Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_350/2024
Arrêt du 2 juillet 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Duy-Lam Nguyen, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 février 2024
(ACPR/115/2024 - P/21671/2022).
Faits :
A.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ le 5 juillet 2022 ensuite de l'accident de la circulation routière dont elle a été victime le 24 avril 2022, à Genève, alors qu'elle circulait au guidon d'un vélo électrique, et au cours duquel elle a été heurtée par l'automobiliste B.________, inspectrice de police qui était au volant d'un véhicule de service (banalisé).
B.
Par arrêt du 15 février 2024, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 29 juin 2023.
C.
Par acte du 21 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3) ainsi que les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b). S'agissant de ces dernières, de jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la recourante se limite à soutenir que l'arrêt attaqué aurait des effets sur ses conclusions civiles et qu'elle aurait un intérêt juridique actuel, direct et personnel à son annulation ou à sa modification puisqu'elle serait directement touchée par cette décision concernant des faits dont elle subirait toujours les conséquences.
Or, s'il est établi que l'accident lui a causé une commotion cérébrale, des hématomes, des points de suture, une fracture de l'oreille interne et des contusions sur l'oreille droite (cf. arrêt attaqué, p. 4), la recourante ne fait toutefois pas valoir que ses prétentions civiles découlant des soins médicaux rendus nécessaires à la suite de cet accident n'auraient pas été couvertes par une assurance (accident).
Quant au fait qu'elle ait perdu son emploi en raison de ses problèmes de santé consécutifs à l'accident, la recourante, qui bénéficie d'une mesure de réadaptation dans le cadre de l'assurance invalidité (recours, p. 4), n'invoque de toute manière pas de perte de gain (actuelle ou future), étant par ailleurs constaté, à la lecture des pièces produites à l'appui de son recours, qu'elle a perçu des indemnités à ce titre de la part de son employeur jusqu'au 9 août 2023 en tout cas.
La recourante n'élève pas non plus de prétentions en rapport avec la réparation d'un éventuel tort moral.
Ainsi, outre qu'elle ne chiffre nullement ses prétentions, elle ne parvient pas à démontrer qu'en raison de la nature des préjudices allégués, elle disposerait de conclusions civiles à faire valoir contre l'autre automobiliste impliquée dans l'accident personnellement. Il s'avère d'ailleurs que cette dernière était une inspectrice de police au volant d'un véhicule de service (banalisé), de sorte que la recourante pourrait tout au plus émettre des prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'État (cf. art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes [LREC; RS/GE A 2 40]), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles susmentionnées (ATF 146 IV 76 consid. 3.1).
La recourante ne démontre ainsi pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, étant donné que la recourante ne soulève aucun grief quant à son droit de porter plainte.
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid.1.1).
En l'espèce, la recourante entend revenir sur l'appréciation des faits par la cour cantonale et invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Ses arguments consistent à contester les motifs ayant matériellement conduit l'autorité précédente à confirmer l'ordonnance de non-entrée en matière. La recourante ne fait ainsi valoir aucun moyen pouvant être séparé du fond.
1.5. Pour le reste, les critiques que soulève la recourante en invoquant une violation des art. 90 al. 2, 32 al. 1 et 33 LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01), 68 al. 4 let. a OSR (ordonnance sur la signalisation routière; RS 741.21), 310 CPP ainsi que 125 CP ont trait au fond de la cause, qu'elle n'a pas qualité pour discuter (cf. consid. 1.2
supra). Elles sont par conséquent irrecevables.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours apparaît manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées).
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino