Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_416/2024
Arrêt du 2 juillet 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Karim Raho, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 février 2024
(ACPR/140/2024 - P/3956/2022).
Faits :
A.
Par arrêt du 23 février 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 octobre 2023 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 8 avril 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.7 et les arrêts cités).
1.2. En l'espèce, le recourant ne dit mot, dans son recours, au sujet d'éventuelles prétentions civiles envers la personne contre laquelle il a déposé plainte pénale. Dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a d'ailleurs retenu qu'il n'avait aucunement chiffré ses prétentions civiles, lesquelles englobaient par ailleurs des prétentions relatives à d'autres faits que ceux constitutifs, selon lui, des infractions dénoncées. Le recourant, qui ne se confronte pas avec cette appréciation, ne livre aucune explication sur les raisons qui l'empêcheraient, plus de deux ans après les faits dénoncés, de motiver plus avant ses éventuelles prétentions civiles, respectivement de les chiffrer. Le défaut de motivation sur la question des prétentions civiles exclut dès lors sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, étant donné que le recourant ne soulève aucun grief quant à son droit de porter plainte.
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En l'espèce, le recourant ne présente pas de grief qui puisse être séparé du fond, de sorte qu'il ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle.
1.5. Pour le reste, les critiques que soulève le recourant en invoquant les art. 158, 181 et 292 CP ont trait au fond de la cause, qu'il n'a pas qualité pour discuter (cf. consid. 1.2
supra). Elles sont par conséquent irrecevables.
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino