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[AZA 0/2] 
7B.179/2001 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
***************************************** 
 
2 août 2001 
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM. 
Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours 
formé par 
A.________, 
 
contre 
la décision rendue le 4 juillet 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève; 
 
(avis de saisie) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Au terme d'une poursuite en réalisation de gage mobilier (no 96 118109 U) qu'elle a intentée contre A.________, B.________, Genève, s'est vu délivrer, le 3 avril 2001, un certificat d'insuffisance de gage pour un montant de 297'254 fr. 55, correspondant au solde de sa créance, intérêts et frais compris, demeuré impayé lors de la vente de l'objet du gage, intervenue le 29 juin 2000. 
 
Le 9 avril 2001, B.________, siège à Zurich et Bâle, agissant par ses organes, a requis la continuation de la poursuite pour le montant de 297'254 fr. 55 plus intérêts à 5% du 30 juin 2000. 
 
Le 23 avril 2001, l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac a adressé au débiteur un avis de saisie (n° 01 114817 S) mentionnant un total de créance de 310'497 fr. 15, "y compris intérêts et frais". 
 
B.- Le débiteur a, par la voie d'une plainte, demandé l'annulation de cet avis de saisie, aux motifs que la créancière n'était pas titulaire du certificat d'insuffisance de gage, que la mention de deux sociétés indépendantes établies chacune dans un canton différent n'était pas admissible et que la continuation de la poursuite ne devait porter que sur le montant en capital, à l'exclusion des intérêts. 
 
Par décision du 4 juillet 2001, communiquée le 11 du même mois, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève a rejeté la plainte. 
 
C.- Le débiteur a recouru le 17 juillet 2001 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral aux fins de faire annuler la décision de l'autorité cantonale de surveillance et l'avis de saisie litigieux. Il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins, notamment, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 et 81 OJ). 
 
C'est par inadvertance manifeste, comme l'admet d'ailleurs le recourant lui-même, que l'autorité cantonale de surveillance a écrit, en fin de ses considérants en droit (p. 4), que la créancière a requis des intérêts dès le 30 juin "2001". Ce millésime doit être rectifié d'office sur la base de l'état de fait et de la réquisition de continuer la poursuite: il s'agit à l'évidence de l'année "2000". 
 
2.- a) La décision attaquée retient ce qui suit à propos de la titularité du certificat d'insuffisance de gage et de la désignation du créancier dans la réquisition de continuer la poursuite: le certificat d'insuffisance de gage a été établi au nom de B.________; il est notoire toutefois que B.________ n'a pas de siège à Genève et que l'appellation "B.________, Genève" désigne en réalité la succursale à Genève de la société B.________, société anonyme qui a pour sièges Zurich et Bâle; cette dernière était par conséquent la titulaire du certificat d'insuffisance de gage et pouvait donc valablement requérir la continuation de la poursuite. 
Le recourant conteste ce point de vue. 
 
b) La constatation selon laquelle B.________ a pour sièges Zurich et Bâle et ne possède à Genève qu'une succursale est une constatation de fait qui lie la Chambre de céans en vertu des art. 63 al. 2 et 81 OJ
 
Comme le rappelle avec raison l'autorité cantonale de surveillance, la succursale ne jouit pas de la personnalité juridique et n'acquiert des droits qu'au nom et pour le compte de la société mère. Selon la jurisprudence, lorsque dans une poursuite la succursale se voit néanmoins attribuer la qualité de créancière ou débitrice, alors qu'en réalité seule la société à laquelle elle appartient est visée, il y a en général simple désignation inexacte d'une partie. Un tel vice est réparable si l'autre partie ne pouvait douter de l'identité de la personne en cause et n'a pas été lésée dans ses intérêts (ATF 120 III 11 consid. 1). Ces conditions sont remplies en l'espèce, dès lors que le recourant n'est en mesure de faire valoir ni qu'il a eu des doutes quant à l'identité de la créancière - c'est plutôt le contraire qui ressort de ses écritures -, ni qu'il a subi un préjudice. 
L'on ne voit d'ailleurs pas en quoi celui-ci aurait pu consister. 
 
C'est dès lors à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a "transféré sans autre" la qualité de créancière de "B.________, Genève" à "B.________, de sièges à Zurich et Bâle". 
 
3.- a) Le recourant reproche à l'autorité cantonale de surveillance d'avoir admis que les intérêts pris en compte dans le certificat d'insuffisance de gage étaient ceux qui avaient couru jusqu'au moment de la réalisation. 
Il a manifestement tort, car la façon de faire critiquée est précisément celle que prévoit la loi (art. 157 al. 2 LP). En l'espèce, lesdits intérêts ont donc couru jusqu'au 29 juin 2000. Calculés au taux de 5,75% sur391'321 fr. 40 dès le 1er avril 1996, ils se sont élevés à 95'430 fr. 95 (cf. commandement de payer et certificat d'insuffisance de gage). 
 
b) Comme la délivrance du certificat d'insuffisance de gage, contrairement à celle de l'acte de défaut de biens (art. 149 al. 4 LP), n'interrompt pas le cours des intérêts (Gilliéron, op. cit. , n. 43 ad art. 158; Bernheim/Känzig, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 38 ad art. 158), c'est à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a jugé en outre que la créancière pouvait en réclamer à partir du 30 juin 2001 (recte: 
2000). 
 
c) Cela étant, il faut admettre également que l'office des poursuites était habilité à indiquer dans l'avis de saisie litigieux que celle-ci interviendrait pour la somme globale représentée par le montant de la créance (297'254 fr. 55), les intérêts dus dès le 30 juin 2000 et les frais encourus jusque-là, soit un total de 310'497 fr. 15. Aucune disposition du droit fédéral ne lui imposait, comme le voudrait le recourant, de porter sur l'avis de saisie exclusivement le montant mentionné par le certificat d'insuffisance de gage. Les indications données à ce sujet dans le formulaire de l'office correspondaient, quant à leur contenu, à celles du formulaire 5 de la collection de modèles établie par la Chambre de céans (cf. art. 2 al. 2 Oform; RS 281. 31). 
Elles avaient de surcroît l'avantage d'informer d'emblée le débiteur sur la somme totale qui lui était réclamée en l'état (créance, intérêts et frais). Au demeurant, rien n'empêchait celui-ci de demander à l'office de lui décomposer la somme. 
4.- Manifestement mal fondé, voire à la limite du procédé abusif, le recours ne peut qu'être rejeté. Il n'y a pas lieu, toutefois, de faire exception au principe de la gratuité de la procédure posé à l'art. 20a al. 1 LP
 
La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à B.________, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
________ 
Lausanne, le 2 août 2001 FYC/moh 
 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
La Présidente, 
 
Le Greffier,