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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.121/2002/viz 
 
Arrêt du 2 août 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Hungerbühler et Yersin, 
greffier Langone. 
 
A.________, recourant, 
représenté par Me Jacques Python, avocat, 
rue Massot 9, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Commission fédérale des banques, 
Schwanengasse 12, case postale, 3001 Berne. 
 
Retransmission par la COB aux autorités pénales françaises des informations obtenues de la Commission fédérale des banques par le biais de l'entraide administrative 
 
(recours de droit administratif contre la décision de la 
Commission fédérale des banques des 30/31 janvier 2002) 
 
Faits: 
A. 
Le 12 novembre 1996, la société X.________ a déposé un projet d'offre publique d'échange des titres de la société Y.________. La Commission française des opérations de bourse (ci-après: la COB) a alors ouvert une enquête pour s'assurer que les transactions réalisées auparavant n'avaient pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires françaises relatives, notamment, à l'usage d'une information privilégiée. Son attention avait en effet été attirée par une augmentation du cours de l'action Y.________ (de 110,60 francs français [ci-après: FF] à 116,90 FF) survenue le 8 novembre 1996 ainsi que par le cours atteint par cette action (136 FF) lors de la reprise des cotations suivant l'annonce de l'offre publique précitée. Elle avait également constaté que, dès le 4 novembre 1996, 6'000 lots d'options Y.________ avaient été échangés quotidiennement alors que la moyenne habituelle était de l'ordre de 1'000 à 2'000 lots. Au fil de ses investigations, la COB a notamment découvert que, le 4 novembre 1996, la banque Z.________, à Lausanne, avait acquis 1'000 options Y.________ échéant au mois de décembre par l'intermédiaire d'une société de bourse. 
B. 
Le 11 mai 1999, la COB a requis l'assistance de la Commission fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale) afin d'obtenir des informations sur l'identité du ou des clients pour le compte du ou desquels ce dernier achat avait été effectué ainsi que sur l'identité de la personne ayant donné l'ordre d'y procéder; elle souhaitait également connaître les raisons de cette acquisition et, le cas échéant, la date et le prix de cession des titres. Elle s'engageait à ce que l'information reçue soit traitée de manière confidentielle et précisait que si les renseignements fournis révélaient des faits susceptibles d'une qualification pénale, elle pourrait être tenue de les transmettre au Procureur de la République. Le 26 mai 1999, la Commission fédérale a demandé à la banque Z.________ de lui communiquer les informations requises par la COB ainsi que les documents d'ouverture de compte, les relevés de transactions et tout document ou explication donnant une indication quant aux motifs de l'opération en cause. Le 17 juin 1999, cette banque lui a remis les informations et documents souhaités indiquant que A.________, domicilié en France, avait donné l'ordre d'achat des options et était titulaire du compte (auprès de la succursale de Genève) grâce auquel cette acquisition avait été réalisée. Ces titres avaient en outre été revendus les 20 et 22 novembre 1996 pour un montant total de l'ordre de 1'503'000 FF. Le bénéfice de l'opération s'élevait à environ 1'356'000 FF. 
A.________ s'est opposé à la demande d'entraide de la COB. Il a soutenu en substance qu'il avait acquis les options Y.________ à la suite d'articles de presse qui, dès la fin du mois de septembre 1996, avaient fait état d'un rapprochement des sociétés X.________ et Y.________. L'achat réalisé ne représentait en outre pas une opération exceptionnelle, ni par son montant, ni par sa nature. Par ailleurs, dans la mesure où ses avoirs déposés auprès de la banque Z.________ n'avaient pas été déclarés au fisc français, l'octroi de l'entraide requise lui ferait perdre à l'avenir toute chance d'obtenir l'agrément de la COB pour occuper une fonction de commissaire aux comptes auprès de sociétés françaises cotées en bourse. 
C. 
Par décision du 26 août 1999, la Commission fédérale a notamment décidé d'accorder l'entraide administrative à la COB et de lui transmettre les informations communiquées par la banque Z.________ (chiffre 1 du dispositif). Elle a également autorisé la COB à retransmettre ces éléments, le cas échéant, aux autorités pénales compétentes (chiffre 3 du dispositif). 
 
Par arrêt du 24 février 2000 (2A.498/1999), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.________ et annulé cette dernière décision en tant qu'elle autorisait l'autorité requérante, en l'état du dossier, à communiquer des informations aux autorités pénales françaises. Il a notamment estimé que l'Office fédéral de la police n'avait pas valablement consenti à cette retransmission en se contentant d'apposer sa signature au bas d'une lettre de la Commission fédérale dont le contenu était des plus sommaire. Pour le surplus, l'entraide administrative a été accordée sous certaines conditions. 
D. 
Par courrier du 17 avril 2000, la Commission fédérale a expliqué de manière détaillée à l'Office fédéral de la police les raisons pour lesquelles elle était d'avis que la COB devait être autorisée à retransmettre des informations aux autorités pénales de son pays. Le 8 mai 2000, cet Office a donné son accord motivé à une telle retransmission. 
E. 
Le 31 mai 2000, la Commission fédérale a autorisé l'autorité requérante à communiquer aux autorités pénales françaises les informations figurant au chiffre 1 du dispositif de sa précédente décision du 26 août 1999, tout en lui rappelant qu'elle était tenue d'indiquer à ces autorités que l'utilisation de ces informations était limitée à la poursuite du délit d'usage d'une information privilégiée (chiffre 1 du dispositif). Elle précisait en outre que tous les obstacles empêchant la transmission desdites informations à l'autorité requérante étaient ainsi levés (chiffre 2 du dispositif). 
Par arrêt du 10 mai 2001 (2A.317/2000), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.________ et annulé le chiffre 1 du dispositif de la décision du 31 mai 2000. Il a retenu en bref que - hormis la variation inhabituelle du cours des titres en cause et l'augmentation importante des transactions sur les options dudit titre - il n'existait pas d'éléments supplémentaires insolites permettant de penser que l'intéressé ait pu avoir accès à une information privilégiée. 
F. 
Le 17 mai 2001, la Commission fédérale a transmis à la COB les informations figurant au chiffre 1 du dispositif de sa décision du 26 août 1999 dans le cadre de l'entraide administrative. 
 
Le 30 juillet 2001, la COB a adressé à la Commission fédérale une demande d'entraide complémentaire, en sollicitant formellement l'autorisation de transmettre les informations qu'elle avait reçues aux autorités pénales. A titre d'éléments nouveaux, elle faisait état des liens professionnels étroits qui unissaient A.________ à B.________, lequel était soupçonné d'avoir commis des opérations d'initié à l'occasion du rapprochement des sociétés Y.________ et X.________, en précisant que les résultats de son enquête effectuée sur les activités de marché de B.________ avaient déjà été transmis au Parquet de Paris. A.________ était de fait le conseil et en certaines occasions le mandataire de B.________. A la lettre du 30 juillet 2001 était joint un procès-verbal d'audition de A.________ signé le 8 octobre 1998, dans lequel celui-ci affirmait devant la COB n'être jamais intervenu, à titre personnel, sur le titre Y.________ entre le 30 octobre et le 8 novembre 1996. La COB en concluait que la volonté de dissimulation de l'intéressé incitait à penser qu'il était susceptible d'avoir réalisé l'opération incriminée en possession d'une information privilégiée au même titre que B.________ et que les autorités judiciaires devaient en prendre connaissance. 
 
Le 20 septembre 2001, A.________ s'est opposé à ladite retransmission. Tout en soulignant que ces nouveaux éléments ne sauraient fonder un soupçon suffisant de commission d'une infraction pénale, il faisait valoir que les (fausses) déclarations faites le 8 octobre 1998 devant les enquêteurs de la COB ne devaient pas lui porter préjudice, car il ne pouvait pas avouer détenir un compte bancaire non déclaré au fisc français, eu égard à sa qualité de commissaire aux comptes et aux conséquences fiscales qu'il aurait eu à supporter. En outre, il invoquait la prescription absolue de l'éventuel délit d'initié, qui aurait été acquise, selon lui, le 6 novembre 1999. Enfin, il arguait du fait que la COB ne diligentait plus aucune enquête dans l'affaire concernant B.________ et qu'il incombait dès lors aux autorités pénales, et non à la COB, de rassembler les informations nécessaires. 
G. 
Par décision des 30/31 janvier 2002, la Commission fédérale des banques a, sans avoir à nouveau requis l'accord de l'Office fédéral de la justice (anciennement Office fédéral de la police), autorisé la transmission par la COB aux autorités pénales françaises compétentes des informations figurant sous chiffre 1 du dispositif de la décision rendue le 26 août 1999, la COB étant tenue de rappeler aux autorités pénales que l'utilisation de ces informations était limitée à la poursuite du délit d'usage d'une information privilégiée (chiffre 1 du dispositif). 
H. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, soit de refuser la retransmission à l'autorité pénale étrangère des informations transmises par la Commission fédérale à la COB dans la présente affaire. 
La Commission fédérale conclut au rejet du recours. 
I. 
Par ordonnance du 18 avril 2002, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 97 ss OJ (cf. art. 39 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières [LBVM; RS 954.1]; ATF 125 II 65 consid. 1 p. 69, 79 consid. 2 p. 80). 
2. 
Le 17 mai 2001, la Commission fédérale a transmis à la COB les informations requises dans le cadre de la demande d'entraide administrative. Le présent litige est dès lors limité à la question de savoir si l'autorité requérante est fondée ou non à retransmettre les informations qu'elle a reçues aux autorités pénales françaises, compte tenu des nouveaux éléments contenus dans sa demande complémentaire du 30 juillet 2001. 
3. 
Aux termes de l'art. 38 al. 2 lettre c LBVM, les informations reçues par l'autorité étrangère de surveillance des bourses et du commerce des valeurs mobilières ne peuvent être transmises à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'assentiment préalable de l'autorité de surveillance suisse ou en vertu d'une autorisation générale contenue dans un traité international. Lorsque l'entraide judiciaire en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités pénales; l'autorité de surveillance décide en accord avec l'Office fédéral de la police (depuis le 1er juillet 2000, c'est l'Office fédéral de la justice qui est l'Office en charge de l'entraide judiciaire en matière pénale, cf. art. 7 al. 6a de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP; RS 172.213.1]). 
4. 
4.1 Le 8 mai 2000, l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office fédéral) avait donné à la Commission fédérale son accord motivé à l'éventuelle retransmission des informations à remettre dans le cadre de l'entraide administrative aux autorités pénales françaises pour ce qui est de la poursuite du délit d'usage d'une information privilégiée. Dans son arrêt du 10 mai 2001 (consid. 6d), le Tribunal fédéral a admis que la Commission fédérale avait recueilli le consentement de l'Office fédéral conformément aux exigences posées par la jurisprudence (ATF 125 II 450 consid. 4b; 126 II 86 consid. 7d/bb p. 94-95 et les références citées). Cet arrêt étant entré en force (art. 38 OJ), il n'y a pas lieu de revenir sur ce point qu'il a définitivement tranché. Ainsi, le recourant ne peut pas demander l'annulation de la décision attaquée pour le seul motif que la Commission fédérale n'aurait pas requis l'accord de l'Office fédéral conformément à la jurisprudence précitée. 
 
Au demeurant, le seul fait que le Tribunal fédéral ait jugé le 10 mai 2001 qu'en l'état du dossier, il n'existait pas suffisamment d'indices permettant de soupçonner concrètement et de manière vraisemblable l'utilisation d'une information privilégiée par l'intéressé, ne signifie pas que l'avis donné le 8 mai 2000 par l'Office fédéral soit devenu caduc ou ait perdu toute pertinence. Il n'y a que la décision du 31 mai 2000 de la Commission fédérale qui a été partiellement annulée par l'arrêt du 10 mai 2001; l'accord du 8 mai 2000 de l'Office fédéral n'a pas été formellement remis en cause par le Tribunal fédéral. Il n'incombe du reste pas à l'Office fédéral - mais à la Commission fédérale - de décider si la retransmission des informations aux autorités pénales étrangères peut ou non être autorisée. Il appartient en particulier à la Commission fédérale de déterminer s'il existe ou non un soupçon concret d'une infraction pénale justifiant une telle retransmission. Cela découle d'ailleurs expressément de la loi (cf. art. 38 al. 2 lettre c in fine LBVM). Le rôle de l'Office fédéral se limite à indiquer si toutes les conditions matérielles de l'entraide judiciaire en matière pénale sont remplies, y compris l'exigence de la double incrimination, et que, par conséquent, les règles de l'entraide judiciaire en matière pénale ne sont pas éludées par le biais de l'entraide administrative (cf. ATF 125 II 450 consid. 4b p. 460 et 126 II 86 consid. 7d/bb p. 94 s.). Autrement dit, l'accord donné par l'Office fédéral en application de l'art. 38 al. 2 lettre c LBVM ne peut pas faire l'objet d'une décision séparée susceptible de recours. L'intéressé a cependant la possibilité de faire valoir ses griefs à l'encontre de cet accord devant la Commission fédérale qui doit en examiner le bien-fondé avant de statuer. C'est ensuite dans le cadre du recours de droit administratif formé devant le Tribunal fédéral que l'intéressé peut, comme ici, faire valoir notamment que la Commission fédérale a violé le principe de la spécialité au sens du droit en matière d'entraide judiciaire pénale ou que la requête de l'autorité requérante constituait une recherche indéterminée de moyens de preuve ("fishing expedition") prohibée dans le cadre d'une telle entraide. A noter que l'art. 38 al. 2 lettre c LBVM ne précise pas à quel moment le consentement de l'Office fédéral de la justice doit être demandé ni quelle est la durée de validité d'un tel accord une fois qu'il a été donné. 
4.2 Ceci dit, il se pose la question de savoir si, en l'espèce, avant de rendre la décision attaquée des 30/31 janvier 2002, la Commission fédérale n'aurait cependant pas dû requérir un avis complémentaire de l'Office fédéral, afin qu'il ait la possibilité de se déterminer sur les nouveaux éléments tels qu'exposés dans la requête complémentaire de la COB du 30 juillet 2001, étant rappelé que l'accord de l'Office fédéral remonte au 8 mai 2000. 
 
Il va de soi que lorsque les circonstances de fait ou de droit subissent une modification sensible depuis que l'Office fédéral a donné son accord, la Commission fédérale doit nécessairement demander un nouvel avis audit office avant d'autoriser formellement l'autorité requérante à retransmettre des informations aux autorités pénales étrangères. Tel serait notamment le cas si l'autorité requérante aggravait ou modifiait après-coup la qualification pénale de l'infraction dont l'intéressé était initialement soupçonné. Pareille hypothèse n'est toutefois pas réalisée en l'espèce. Le 17 avril 2000, la Commission fédérale avait en effet expliqué de manière détaillée à l'Office fédéral les raisons pour lesquelles elle estimait que la COB devait être autorisée à retransmettre des informations aux autorités pénales de son pays pour la poursuite du délit d'initié. Le 8 mai 2000, cet Office avait donné son accord motivé à une telle retransmission sur la base des seules informations dont il disposait à l'époque, estimant que toutes les conditions de l'entraide judiciaire en matière pénale, y compris l'exigence de la double-incrimination, étaient réunies. Si, le 30 juillet 2001, la COB a complété sa demande d'entraide, elle n'a cependant en aucune manière modifié ou aggravé la qualification juridique de l'infraction pour laquelle l'entraide avait été requise. Dès lors, comme l'Office fédéral a retenu sur la base des seuls faits connus le 8 mai 2000 que toutes les conditions de l'entraide judiciaire en matière pénale étaient réalisées, il l'aurait, à plus forte raison, admis sur le vu des nouveaux éléments exposés par la COB. Ceux-ci ne font en effet que confirmer, voire renforcer, les soupçons de délit d'initié qui pèsent sur le recourant. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, on peut admettre que, dans le cas particulier, la Commission fédérale pouvait se dispenser de requérir formellement un nouvel accord de l'Office fédéral. 
 
Quoi qu'il en soit, quand l'autorité requérante présente des éléments nouveaux décisifs après que l'Office fédéral a donné son accord, la Commission fédérale serait bien inspirée de solliciter formellement un nouveau consentement de cet Office avant de statuer, surtout lorsque, comme en l'espèce, il s'est écoulé un laps de temps relativement important depuis le premier accord donné par l'Office et que le recourant a entre-temps soulevé l'exception de prescription (indépendamment du fait qu'une telle exception ne fait en principe pas obstacle à l'entraide [cf. consid. 6 ci-dessous]). 
5. 
5.1 Si, lors du dépôt de sa demande d'entraide administrative, les investigations de l'autorité requérante sont déjà suffisamment avancées et font apparaître la nécessité d'une éventuelle retransmission d'informations aux autorités pénales étrangères compétentes, la Commission fédérale peut directement y consentir dans sa décision accordant l'entraide administrative. Elle peut aussi, comme en l'espèce, donner un tel acquiescement dans le cadre d'une décision ultérieure après avoir obtenu, le cas échéant, des compléments d'informations. Ce consentement est toutefois soumis à des exigences plus élevées que celles nécessaires à l'octroi de l'entraide administrative. Des variations significatives du volume des titres échangés et de leur cours peu avant une annonce de rachat de société ne sont en particulier pas suffisantes. L'autorité intimée doit disposer d'éléments supplémentaires insolites lui permettant de soupçonner concrètement et avec un minimum de vraisemblance l'existence d'un comportement tombant sous le coup du droit pénal. Il ne faut cependant pas poser d'exigences trop sévères quant à l'exposé des faits figurant dans la demande, notamment parce qu'il n'est pas encore possible de savoir avec certitude si, compte tenu de ses investigations ultérieures, l'autorité requérante transmettra ou non - malgré l'autorisation de la Commission fédérale - ses informations aux autorités pénales étrangères compétentes (cf. sur toutes ces questions ATF 127 II 142 consid. 7b p. 149, 323 consid. 7b p. 334 s. et les arrêts cités). 
5.2 
5.2.1 Dans son arrêt du 10 mai 2001, le Tribunal fédéral a retenu, sur la base des informations dont il disposait à l'époque, que les achats litigieux d'options Y.________ avaient été effectués peu de jours avant l'annonce publique du projet de reprise de cette société par X.________, dans une période marquée par une importante augmentation des transactions sur lesdites options ainsi que par un mouvement inhabituel du cours de l'action Y.________. Il était établi que, durant la période sensible, le recourant avait acquis par le truchement d'un compte bancaire en Suisse 1'000 options Y.________ qu'il avait revendues après l'annonce du rapprochement entre les société Y.________ et X.________, réalisant au passage un bénéfice considérable. L'intéressé exerçait en France des mandats de commissaire aux comptes au sein de plusieurs sociétés cotées en bourse et ne réalisait habituellement pas d'investissements hautement spéculatifs, tels des achats d'options. Tout en admettant que ces éléments pouvaient susciter certaines questions sur le comportement de l'intéressé en rapport avec la transaction examinée, le Tribunal fédéral a considéré qu'ils demeuraient insuffisants pour faire naître un soupçon concret et vraisemblable de délit d'initié. En effet, s'il ne paraissait pas exclu qu'en raison de ses activités, le recourant ait pu avoir accès à des informations "privilégiées" concernant la reprise de la société Y.________ par X.________, aucun élément du dossier ne permettait, en l'état du dossier, de tenir cette hypothèse pour suffisamment vraisemblable. Aucun lien entre ces deux sociétés et celles au sein desquelles il exerçait ses mandats de commissaire aux comptes n'avait en particulier été établi. En l'état du dossier, la Commission fédérale ne disposait dès lors pas d'informations suffisantes lui permettant d'autoriser l'autorité requérante à retransmettre aux autorités pénales françaises compétentes les informations qui lui étaient fournies. 
5.2.2 Entre-temps, dans sa requête complémentaire du 30 juillet 2001, la COB a révélé les liens professionnels étroits qui unissaient A.________ à B.________, lequel était également soupçonné d'avoir commis des opérations d'initié à l'occasion du rapprochement des sociétés Y.________ et X.________. Ce dernier avait déjà été dénoncé par la COB aux autorités pénales pour de tels agissements. Le recourant ne conteste pas qu'il est à la fois le conseil et le mandataire de B.________. Dès lors, il ne paraît pas invraisemblable que le recourant ait pu avoir accès, en raison de ses liens avec ce dernier, à des informations "privilégiées" concernant la reprise de la société Y.________ par X.________. En outre, il ressort du dossier que le recourant a - faussement - déclaré le 8 octobre 1998 aux inspecteurs de la COB qu'il n'était jamais intervenu personnellement sur le titre Y.________ entre le 30 octobre et le 8 novembre 1996. Le recourant explique certes qu'il a menti à la COB de peur des conséquences notamment sur le plan fiscal. Peu importe toutefois les raisons qui l'ont poussé à faire de telles déclarations mensongères. Le fait est qu'un tel comportement - au demeurant difficilement excusable - constitue un autre élément supplémentaire insolite permettant désormais de soupçonner concrètement et avec un minimum de vraisemblance l'utilisation d'une information privilégiée par le recourant en rapport avec les transactions litigieuses. C'est en vain que le recourant affirme qu'il n'a bénéficié d'aucune information privilégiée et s'est uniquement fondé sur des des articles parus dans la presse financière spécialisée. De telles allégations ne sont en effet pas déterminantes dans ce contexte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.150/2000 du 21 août 2000, consid. 9c/cc). 
En résumé, quoiqu'en dise le recourant, il existe suffisamment d'indices concrets d'usage d'une information privilégiée par l'intéressé permettant de faire droit à la requête de la COB tendant à la retransmission des informations reçues aux autorités pénales. 
6. 
Le recourant soutient que, s'agissant du délit d'initié passible de l'emprisonnement, l'action pénale serait prescrite en droit français depuis le 7 novembre 1999. 
La Confédération suisse et la République française sont toutes deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1). Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Ce dernier texte reste toutefois applicable aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel (ATF 117 Ib 53 consid. 1a p. 55/56; SJ 1992 p. 397, 1A.215//1991, consid. 3). La Convention européenne ne contient pas de disposition excluant l'octroi de l'entraide en raison de la prescription de l'action ou de la peine. Il s'agit là d'un silence qualifié et non point d'une lacune à combler par voie d'interprétation (ATF 117 Ib 53 consid. 3 p. 61). La Convention l'emportant sur le droit interne, l'application de l'EIMP ne saurait conduire à des résultats qui contrediraient la lettre et l'esprit du droit conventionnel (cf. ATF 112 Ib 576 consid. 2 p. 584; 108 Ib 525 consid. 2a p. 530). Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de la prescription lorsque, comme en l'espèce, l'Etat requérant demande à la Suisse l'exécution d'une mesure prévue par le Titre II de la CEEJ. Le grief tiré de la prescription, traité du point de vue de l'exigence de la double incrimination, ne peut être admis et ne saurait donc constituer un obstacle à la retransmission des informations aux autorités pénales (cf. aussi Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 1999, n. 436). 
7. 
7.1 Selon le recourant, la demande d'entraide administrative et son complément ne feraient état d'aucun soupçon suffisant à sa charge. En fait, les renseignements le concernant ne seraient destinés qu'à alimenter l'enquête pénale dirigée contre B.________. Le recourant laisse entendre par là que la demande d'entraide équivaudrait à une recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition"). 
7.2 L'entraide judiciaire en matière pénale ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de cet Etat. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité requise d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68 et les arrêts cités). Il incombe à la personne visée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). 
7.3 En l'occurrence, on ne voit pas en quoi les informations que la COB se propose de transmettre aux autorités pénales françaises compétentes excéderaient le cadre de la demande d'entraide ou ne présenteraient aucun intérêt pour l'éventuelle ouverture d'une procédure pénale à l'encontre du recourant. Au contraire, les renseignements incriminés sont de nature à permettre aux autorités pénales compétentes de décider en toute connaissance de cause s'il y a matière ou non à ouvrir une enquête pénale à l'encontre du recourant, enquête qui devra le cas échéant se limiter, selon le principe de la spécialité, à la poursuite du délit pour usage d'informations privilégiées. Dans ces conditions, l'on ne saurait affirmer que la demande d'entraide équivaut à une recherche indéterminée de preuves devant servir à alimenter l'enquête pénale sur un tiers, soit B.________. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant l'argument du recourant selon lequel la COB n'instruit plus aucune enquête contre B.________ en rapport avec les transactions effectuées avant l'annonce du rapprochement des sociétés X.________ et Y.________ et que seules les autorités pénales françaises seraient habilitées à demander des renseignements pour ce qui concerne ce dernier aux autorités suisses par le biais d'une procédure d'entraide judiciaire en matière pénale. En outre, il convient de rappeler que l'objet de la présente procédure concerne le recourant et non pas B.________. 
7.4 Le recourant se plaint expressément d'un "détournement de procédure", reprochant à l'autorité requérante de tenter d'obtenir par la voie de l'entraide administrative des informations et des documents le concernant personnellement pour alimenter la procédure pénale actuellement pendante contre B.________. Or, comme on vient de le voir, il n'existe aucun indice permettant de penser que les informations que la COB se propose de transmettre aux autorités pénales françaises ne serviront pas, au premier chef, à l'enquête pénale qui pourrait éventuellement être ouverte contre le recourant. Le fait que les renseignements en cause soient aussi susceptibles de faire progresser d'autres enquêtes pénales en rapport avec les transactions effectuées avant l'annonce de l'offre publique d'échange des titres de la société Y.________ par X.________ ne fait pas obstacle à l'octroi de l'entraide. D'ailleurs, les enquêtes pénales progressent souvent par recoupement. 
7.5 Le recourant invoque le principe de la spécialité. Il laisse entendre que les autorités pénales de l'Etat requérant pourraient être amenées à communiquer aux autorités fiscales les renseignement fournis dans le cadre de l'entraide, en violation du principe de la spécialité. 
Selon l'art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l'art. 2 let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b p. 319; 125 II 258 consid. 7a/aa p. 260/261; 124 II 184 consid. 4b p. 187, et les arrêts cités). Il va de soi que les Etats liés par la CEEJ se conforment à leurs engagements internationaux, tels le respect de la règle de la spécialité, sans qu'il soit nécessaire de le leur faire préciser dans une déclaration expresse (ATF 115 Ib 373 consid. 8 p. 377; 107 Ib 263 consid. 4b p. 272, et les arrêts cités). L'Etat requérant est réputé observer fidèlement et scrupuleusement les obligations que le traité met à sa charge (ATF 118 Ib 547 consid. 6b p. 561; 110 Ib 392 consid. 5b p. 394/395; 107 Ib 264 consid. 4b p. 272; 104 Ia 49 consid. 5b p. 56-60); même une violation passée du traité sur ce point ne saurait renverser cette présomption. Il faut que, dans chaque cas concret, des circonstances particulières justifient un tel renversement de présomption (ATF 110 Ib 392 consid. 5c p. 395; 109 Ib 317 consid. 14b p. 333). 
 
En l'occurrence, il n'existe pas d'indices sérieux et caractérisés qui fassent craindre que les autorités pénales françaises ne respecteront pas le principe de la spécialité. Dans la décision attaquée, la Commission fédérale a d'ailleurs expressément indiqué que la COB était tenue de rappeler aux autorités pénales que l'utilisation des informations était limitée à la poursuite du délit d'usage d'une information privilégiée (chiffre 1 in fine du dispositif). Toutes les précautions ont ainsi été prises pour prévenir le danger que redoute le recourant. Celui-ci laisse entendre qu'un tel risque résiderait déjà dans le fait que les renseignements seront retransmis aux autorités pénales françaises par l'intermédiaire de la COB et non pas transmis directement par les autorités suisses compétentes pour accorder l'entraide judiciaire en matière pénale. Le recourant perd toutefois de vue qu'un tel système est prévu par le législateur fédéral lui-même. Selon l'art. 38 al. 2 lettre c LBVM, la Commission fédérale peut, à la demande d'une autorité étrangère de surveillance des bourses et du commerce, autoriser cette dernière à retransmettre des informations aux autorités pénales étrangères, sans exiger systématiquement le dépôt d'une demande expresse d'entraide pénale internationale (cf. ATF 125 II 460 consid. 4b). A cela s'ajoute que lorsque les informations ont été déjà transmises à l'autorité étrangère de surveillance des bourses et du commerce dans le cadre de l'entraide administrative, les autorités pénales étrangères ne doivent pas encore requérir l'entraide judiciaire en matière pénale des autorités suisses compétentes pour obtenir lesdites informations; la retransmission aux autorités pénales étrangères peut donc être autorisée par la Commission fédérale lorsqu'il est établi, comme en l'espèce, que les conditions matérielles de l'entraide judiciaire en matière pénale sont réunies et que les règles relatives à l'entraide judiciaire n'ont pas été éludées par le biais de l'entraide administrative (cf. ATF 126 II 409 consid. 6b/aa et 6b/bb p. 417 s.). Enfin, le recourant fait état de dysfonctionnements et de "scandales" au sein de la COB, laquelle a défrayé la chronique ces derniers temps. On ne voit pas très bien ce que le recourant entend déduire de ces circonstances dans le cadre de l'examen du respect du principe de la spécialité par les autorités pénales. En tout cas, il n'est pas établi que ces "scandales" auraient un quelconque rapport avec la présente affaire. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas démontré qu'il existe un risque un tant soit peu tangible que le principe de la spécialité ne soit pas respecté par les autorités pénales françaises. 
8. 
En fin de compte, c'est à bon droit que la Commission fédérale a autorisé la COB à retransmettre les informations et documents qu'elle avait reçus aux autorités pénales compétentes. 
9. 
Vu ce qui précède, le présent recours, mal fondé, doit être rejeté et la déci- sion entreprise confirmée. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Commission fédérale des banques. 
Lausanne, le 2 août 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: