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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.151/2004 /col 
 
Arrêt du 2 août 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
la société B.________, 
C.________, 
recourants, 
tous représentés par Me Dominique Henchoz, avocate, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, 
case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique, 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 21 avril 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 28 février 2000, un Juge d'instruction de Bruxelles a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une procédure pénale ouverte contre A.________ et C.________, pour blanchiment d'argent. En 1998, la société D.________, contrôlée par la société B.________ (elle-même contrôlée par A.________ et gérée par C.________), avait acheté 12% des actions de E.________, et en avait revendu 7 %. N'ayant pu obtenir d'informations satisfaisantes sur l'origine des fonds, l'établissement chargé de l'opération avait dénoncé les faits à l'organe spécialisé en matière de blanchiment. Les fonds nécessaires à la transaction avaient transité par des comptes détenus en Suisse par des sociétés dont les ayants droit étaient A.________ et C.________. Selon A.________, il s'agissait de commissions relatives à des contrats passés en 1993 avec la banque F.________; les conventions produites à ce sujet paraissaient douteuses et A.________ ne semblait pas disposer d'avoirs personnels suffisants pour procéder aux investissements précités. C.________ est par ailleurs soupçonné de blanchissage d'argent provenant de la criminalité économique en Russie et de trafic de stupéfiants. L'autorité requérante désire connaître l'origine des fonds ayant servi à ces opérations et faire la lumière sur les relations entre la banque F.________, A.________ et C.________, ainsi que sur l'ensemble des activités de ces derniers. Elle demande la production de la documentation relative aux comptes détenus par A.________, C.________ et leurs sociétés, pour 1998 au moins, ainsi que des perquisitions et des interrogatoires. 
B. 
Le Juge d'instruction genevois, chargé de l'exécution de cette demande, est entré en matière le 7 juin 2000. La banque G.________ a produit les documents d'ouverture et les relevés, dès 1998, des comptes détenus par des personnes physiques et morales dont A.________ et C.________ sont les ayants droit ou les mandataires. La banque F.________ a produit les conventions de 1993, ainsi que des documents de comptes dont A.________ était titulaire; elle a par ailleurs indiqué l'existence de comptes - clôturés - dont il était l'ayant droit. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 21 juillet 2000, mais a été révoquée; une nouvelle ordonnance d'entrée en matière, du 26 septembre 2000, a autorisé la présence de fonctionnaires étrangers pendant les opérations. Des perquisitions ont eu lieu le 27 septembre 2000 dans les locaux et dépendances de la société B.________; des documents ont été inventoriés et placés sous scellés. Deux employés de la banque F.________ ont été entendus; ils ont expliqué que la banque avait avancé les fonds nécessaires à la prise de participation litigieuse. A.________ et C.________ ont été entendus le 9 septembre 2002; ils se sont exprimés sur la procédure pénale en Belgique, affirmant par ailleurs que de nombreux documents, mis sous scellés et ouverts à cette occasion, ne concernaient pas l'acquisition des titres de E.________, et que la provenance licite des fonds investis était démontrée. Le 27 octobre 2003, l'autorité requérante demanda la transmission des documents placés sous scellés. 
C. 
Par trois décisions du 12 janvier 2004, le juge d'instruction prononça la clôture de la procédure et la transmission à l'autorité requérante des documents suivants: 
- les relevés bancaires remis par la banque G.________ le 26 juin 2000; 
- les conventions et documents d'ouverture de comptes remis le 27 juin 2000 par la banque F.________; 
- les documents saisis le 27 septembre 2000 dans les bureaux de la société B.________. 
D. 
Par ordonnance du 21 avril 2004, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé conjointement par A.________, B.________ et C.________. Ce dernier n'avait pas qualité pour agir en tant que simple ayant droit et mandataire des titulaires de comptes. La société pouvait recourir contre la transmission des documents saisis dans ses bureaux ainsi que de la convention dont elle était signataire. A.________ avait qualité pour agir en tant que titulaire d'un compte auprès de la banque F.________ et en tant que signataire d'une convention conclue avec cette banque. Le recours était irrecevable pour le surplus. Sur le fond, la commission rogatoire était suffisamment motivée, l'autorité requérante désirant vérifier la provenance des fonds utilisés dans les investissements décrits; s'agissant d'actes présumés de blanchiment, la condition de la double incrimination était satisfaite. Les documents visés par les ordonnances de transmission correspondaient à la demande de l'autorité requérante, même si certaines pièces avaient déjà été remises au juge d'instruction belge. Selon l'inspecteur de police ayant participé à la perquisition, A.________ avait examiné les pièces saisies avant leur mise sous scellés; il s'était déclaré disposé à indiquer les pièces à transmettre; par la suite, il avait été informé du souhait de l'autorité requérante d'obtenir l'intégralité des pièces saisies; il avait encore pu les examiner et pouvait indiquer dans son recours en quoi consistait le tri réclamé. 
E. 
A.________, B.________ et C.________ forment un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Ils concluent à son annulation et à l'irrecevabilité de la demande d'entraide, subsidiairement au renvoi du dossier au juge d'instruction afin qu'il procède au tri des documents avec les personnes mises en cause. 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de son ordonnance. L'Office fédéral de la justice se rallie à la décision attaquée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre plusieurs décisions de clôture confirmées en dernière instance cantonale, le recours de droit administratif est recevable (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). 
2. 
La Chambre d'accusation a reconnu la qualité pour agir de la société B.________, s'agissant de la transmission des objets saisis dans ses bureaux et de la convention remise par la banque F.________; A.________ s'est vu reconnaître cette qualité en tant que titulaire d'un compte et signataire d'une convention. Sur ce point, l'ordonnance attaquée n'est pas contestée; elle correspond aux principes figurant à l'art. 9a let. a et b OEIMP, s'agissant du titulaire d'un compte bancaire et de l'occupant des locaux soumis à une perquisition. C.________ s'est en revanche vu dénier la qualité pour recourir, car il n'était qu'ayant droit économique d'une société et mandataire de plusieurs comptes ouverts auprès de la banque G.________. Le recourant soutient (comme il est habilité à le faire par la voie du recours de droit administratif; ATF 122 II 130 consid. 1 p. 132) qu'il aurait qualité pour agir en tant que mandataire, exposé comme tel à des prétentions en dédommagement de la part de ses mandants. Le recourant n'expose toutefois pas qu'il serait personnellement et directement touché par les mesures d'entraide, comme l'exige l'art. 80h let. b EIMP. Son intervention fondée sur l'existence d'un contrat de mandat, n'en est pas moins celle d'un ayant droit économique, et tend à la protection des intérêts de ses clients; elle est irrecevable à ce titre, et l'ordonnance attaquée est également conforme, sur ce point, au droit fédéral. 
3. 
La Belgique et la Suisse sont toutes deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (Cbl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l'Etat requérant. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution, qui sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le traité (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192; 118 Ib 269 consid. 1a p. 271, et les arrêts cités). 
4. 
Les recourants soutiennent que le contenu de la demande d'entraide serait insuffisant. L'autorité requérante semblerait vouloir vérifier la réalité des conventions passées avec la banque F.________, alors que ces pièces sont en sa possession depuis quatre ans déjà. La procédure pénale serait achevée en Belgique, sans inculpation. Dans un arrêt du 29 novembre 1999, la Cour d'appel de Bruxelles a levé une saisie de compte bancaire de la société E.________, en relevant notamment que A.________ avait bien la capacité financière d'investir environ 10 millions de FF. L'autorité requérante aurait déjà en mains tous les éléments pour établir, après plusieurs années d'enquête, que les fonds investis ne proviennent pas d'activités délictueuses. Les dispositions légales pertinentes ne seraient pas non plus mentionnées dans la demande. 
4.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP). 
4.2 Les recourants ne contestent pas sérieusement que le contenu même de la demande d'entraide est suffisant pour permettre d'en déterminer l'objet. L'autorité requérante fait état d'investissements importants opérés par les personnes mises en causes, et désire connaître la source exacte des fonds investis. Elle soupçonne un délit de blanchiment, en relevant en particulier que C.________ pourrait être mêlé à des activités de blanchiment de fonds provenant de la criminalité organisée en Russie et de trafic de stupéfiants. Ces indications sont suffisantes: selon la jurisprudence en effet, l'autorité qui demande l'entraide pour les besoins d'une enquête pour blanchiment d'argent peut se borner à mentionner l'existence de transactions suspectes, sans avoir à préciser en quoi pourrait consister l'infraction préalable. Cela correspond en particulier à la notion d'entraide "la plus large possible" prévue non seulement par la CEEJ, mais aussi par la CBl. (ATF 129 II 97). En l'occurrence, l'autorité requérante indique précisément en quoi consiste la transaction suspecte, ainsi que sa date et les personnes impliquées, ce qui satisfait aux exigences légales et conventionnelles. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'autorité requérante n'a pas à prouver les faits qu'elle allègue, ni même à les rendre vraisemblables; elle n'a pas non plus à communiquer l'ensemble des éléments de preuve dont elle dispose déjà, à charge ou à décharge. Les recourants se limitent en définitive à contester leur culpabilité, et leur argumentation doit par conséquent être écartée. L'argument relatif à l'indication des dispositions pénales de l'Etat requérant n'est pas mieux fondé: l'autorité requérante mentionne expressément l'infraction de blanchiment, et produit les dispositions correspondantes du code pénal belge, soit notamment son art. 505. La Belgique est par ailleurs partie à la CBl., et s'est engagée à ce titre à adopter les mesures législatives nécessaires à la répression pénale des infractions de blanchiment (art. 6 CBl.), de sorte que la punissabilité selon le droit de l'Etat requérant ne fait guère de doute. 
5. 
Les recourants contestent en vain la punissabilité des faits selon le droit suisse. En effet, pour juger de cette question, l'autorité requise se fonde exclusivement sur l'exposé des faits qui lui est fourni. Les arguments à décharge concernant la réalité des conventions passées avec la banque F.________ et, en définitive, la provenance licite des fonds investis, n'ont pas à être pris en considération. A supposer que les fonds investis aient une origine criminelle, les faits seraient constitutifs, en droit suisse, d'infraction à l'art. 305bis CP
6. 
Les recourants invoquent le principe de la proportionnalité. Selon eux, la procédure de tri des pièces n'aurait pas été respectée. La Chambre d'accusation retient que A.________ avait examiné les documents mis sous scellés lors de la perquisition du 17 septembre 2000, et qu'il avait bénéficié d'occasions suffisantes de s'exprimer sur les documents à transmettre. Les recourants le contestent. Ils affirment que les circonstances de la perquisition et le nombre de pièces saisies ne leur auraient pas permis de se déterminer. En outre, ils s'étaient adressés en vain au juge d'instruction pour réclamer un tri. L'avocat des recourants n'aurait pris connaissance des pièces qu'au moment de l'élaboration du recours cantonal et n'était pas à même d'effectuer un tri de détail. 
6.1 Lorsque l'autorité d'exécution est amenée à saisir une certaine quantité de documents, elle a le devoir de procéder à leur tri avant d'ordonner leur remise éventuelle. Elle ne saurait se défausser sur l'Etat requérant et lui remettre les pièces en vrac (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 115 Ib 186 consid. 4 p. 192/193). Pour le tri à effectuer, l'autorité d'exécution s'appuie sur le détenteur des documents: la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Sous l'angle de la bonne foi, il n'est pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup la méconnaissance du principe de la proportionnalité. L'autorité d'exécution doit auparavant donner au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer, afin qu'il puisse exercer son droit d'être entendu et satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 262). 
6.2 L'autorité d'exécution ne saurait se contenter de transmettre la documentation saisie dans son intégralité dès l'instant où elle paraît en rapport avec les faits poursuivis dans l'Etat requérant et que le détenteur n'a pas exposé de manière précise et détaillée les raisons qui s'opposent à la transmission de telle ou telle pièce. Une telle pratique équivaut pratiquement à une remise en vrac de la documentation, incompatible avec le principe de la proportionnalité. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler la procédure à suivre pour l'autorité d'exécution. Après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, celle-ci trie les pièces à remettre en vue du prononcé d'une décision de clôture. A défaut d'un accord portant sur la remise facilitée (art. 80c EIMP), elle fait établir un inventaire précis des pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai (qui peut être bref) pour faire valoir, pièce par pièce, les arguments s'opposant selon lui à la transmission. Elle rend ensuite une décision de clôture soigneusement motivée. Que le détenteur néglige de se déterminer ou ne le fait que d'une manière insatisfaisante ne dispense pas l'autorité d'exécution d'effectuer le tri commandé par le principe de la proportionnalité (ATF 130 II 14 consid. 4.3-4.4 p. 16-18). 
6.3 La procédure suivie en l'espèce par le juge d'instruction ne paraît pas satisfaire à ces exigences. Par lettre du 27 octobre 2003, le juge d'instruction requérant a fait savoir qu'il désirait obtenir la totalité des pièces contenues dans les cartons mis sous scellés lors de la perquisition du 17 septembre 2000; il joignait un procès-verbal des enquêteurs belges présents sur place, selon lequel A.________ et son conseil auraient examiné un par un les documents déjà sélectionnés par les enquêteurs, afin d'éviter la transmission de pièces étrangères à l'affaire E.________. Les recourants soutiennent pour leur part qu'ils n'ont pas été à même de participer à un tri serein en vue d'une éventuelle ordonnance de clôture et qu'ils s'opposaient à la transmission des quelques documents excédant la période visée. 
Quelles que soient les circonstances exactes dans lesquelles la perquisition et la saisie des pièces ont eu lieu, il n'est pas contesté qu'un tri a bien été opéré par les enquêteurs présents lors de la perquisition. L'autorité requérante a par la suite confirmé que l'ensemble des pièces contenues dans les deux cartons saisis devait lui être remis. Pour leur part, les recourants contestent avoir disposé immédiatement d'une occasion suffisante de participer à l'examen des documents saisis. Leur mandataire s'est manifesté par la suite en demandant formellement qu'il soit procédé à un tel tri, mais aucune convocation n'a été adressée dans ce sens et aucun délai n'a été imparti pour présenter des objections, après consultation des documents. Les recourants n'ont donc pas disposé, devant l'autorité d'exécution, d'une occasion suffisante pour faire valoir leurs objections à l'encontre de la transmission de documents déterminés. 
En revanche, le mandataire des recourants admet avoir eu un accès sans restriction aux pièces saisies dans le cadre de la préparation du recours cantonal. Or, la procédure cantonale de recours pouvait permettre d'obtenir la réparation de l'irrégularité alléguée, soit en faisant valoir directement les objections devant la Chambre d'accusation, soit en obtenant le renvoi de la cause au juge d'instruction, afin qu'il statue lui-même. Les recourants prétendent qu'un examen de détail n'était pas possible compte tenu du nombre de documents; toutefois, selon leurs propres indications, les documents sans rapport avec la demande d'entraide ne seraient pas nombreux, et devraient ainsi pouvoir être localisés sans difficultés. En outre, si le temps à disposition ne permettait pas une consultation suffisante, il leur appartenait de requérir une consultation plus approfondie, avec le cas échéant la possibilité de compléter leur recours; un droit de réplique leur a d'ailleurs été accordé. Dans ces conditions, les recourants ne pouvaient se contenter de se plaindre de la procédure - certes discutable - suivie par le juge d'instruction; ils devaient simultanément présenter leurs objections sur le fond à la transmission de documents déterminés. 
En définitive, si la jurisprudence impose à l'autorité d'exécution de procéder au tri des pièces (ATF 130 II 14), on ne saurait interpréter cette obligation comme dispensant le détenteur de son devoir de coopération (arrêt 1A.98/2004 du 16 juin 2004). Soulevé sous cette forme et à ce stade, l'argument apparaît contraire au principe de la bonne foi (cf. ATF 126 II 258 précité), ainsi qu'au principe de célérité (art. 17 EIMP) qui commande de faire valoir en temps utile ses objections. Le grief doit par conséquent être écarté. 
7. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire des recourants, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 120467). 
Lausanne, le 2 août 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: