Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.299/2006 /svc
Arrêt du 2 août 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Meylan, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________,
recourant,
représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne,
Objet
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours de droit administratif contre la décision
du Département fédéral de justice et police
du 10 avril 2006.
Faits:
A.
A.a Ressortissant de République dominicaine né en 1962, X.________ a épousé, dans son pays d'origine, le 12 octobre 1986, Y.________, une compatriote titulaire d'un permis d'établissement en Suisse; il a de ce fait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année. Les époux ont eu deux enfants communs: A.________, né le 25 novembre 1983 et B.________, née le 23 avril 1990. C.________, fils d'un premier lit né le 10 juin 1980, les a rejoints en Suisse au mois de juin 1989. Les époux se sont séparés le 30 septembre 1989 et leur divorce a été prononcé le 14 mai 1990. Les deux enfants du couple sont demeurés avec leur mère, à Lausanne.
-:-
Au mois de mai 2001, X.________ s'est remarié dans son pays d'origine avec une compatriote, Z.________, qui est venue vivre à Lausanne à ses côtés en novembre 2001. Le 30 août 2005, étant dénuée de visa, elle a été refoulée à la frontière; à ce jour, elle ne possède plus de titre de séjour valable en Suisse et vit à l'étranger.
A.b De novembre 1986 à fin 1989, X.________ a travaillé comme garçon de café, puis comme magasinier. Il a été congédié et s'est retrouvé au chômage. Il a quitté le canton de Vaud en novembre 1992. Après un séjour d'un mois dans son pays d'origine, il s'est rendu illégalement dans le canton de Genève pour y travailler comme peintre entre juin 1993 et août 1994, puis il s'est retrouvé sans emploi; il est revenu dans le canton de Vaud début mars 1995. A partir de juin 1998, il a exercé divers petits emplois en tant que manoeuvre, manutentionnaire ou aide-peintre, et, de 2000 à mai 2003, il a alterné petits travaux et périodes de chômage. Depuis le mois de mai 2003, et sauf une brève interruption en 2005 pour cause de maladie, il accomplit, en qualité d'ouvrier de voie ferrée, des missions temporaires de durée indéterminée auprès de clients pour le compte de la société P.________ SA, à Lausanne. En raison de ses revenus irréguliers, il a largement bénéficié de l'aide sociale. Ainsi, au mois de mars 2003, les montants touchés s'élevaient à plus de 150'000 francs; il a encore émargé à l'aide sociale du 1er septembre 2004 au 31 mai 2005. A la fin de l'année 1999, il était aux poursuites pour un montant de plus de 5'700 francs et il faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour une somme excédant 103'000 francs.
A.c Entre septembre 1987 et juillet 1989, X.________ a fait l'objet de plusieurs interventions de la police lausannoise notamment pour bagarre, mésentente conjugale, scandale à domicile et infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Le 20 janvier 1992, le Tribunal de police du district de Lausanne l'a condamné pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux (couteau) et violation d'une obligation d'entretien à une peine d'un mois et demi d'emprisonnement avec sursis durant deux ans. La condamnation du Tribunal de police du district de Lausanne du 13 juin 1995, pour violation d'une obligation d'entretien, est demeurée sans suite, en raison de son annulation par arrêt du Tribunal cantonal du 4 septembre 1995 et du retrait de la plainte du Service de prévoyance et d'aide sociale. Le 11 novembre 2001, X.________ a été impliqué dans une bagarre au cours de laquelle il a blessé un homme au visage au moyen d'un couteau. A la suite de ces faits, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a, par jugement du 14 septembre 2004, reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d'autrui et l'a condamné à 14 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour trois ans, également avec un sursis de trois ans; le Tribunal a retenu que l'intéressé avait porté à sa victime "un coup sauvage et extrêmement dangereux" et que sa culpabilité était "importante".
En 2005, l'intéressé a encore été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples et contrainte; par prononcé du 31 mars 2005, le Président de ce tribunal, prenant acte du retrait de plainte intervenu, a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre X.________, tout en mettant les frais à la charge de ce dernier.
B.
Malgré ce comportement, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (actuellement: Service de la population, SPOP) a toujours accepté de renouveler conditionnellement l'autorisation annuelle de séjour de X.________, tout en prononçant de sérieux avertissements à son encontre, en mai 1992, mai 1996 et décembre 2004.
Rentré de Genève le 28 avril 1995, X.________ a sollicité des autorités vaudoises la remise en vigueur de son autorisation de séjour. Le SPOP lui a opposé un refus, sur lequel il est cependant revenu par décision du 14 mai 1996, compte tenu de l'annulation de sa condamnation pour violation d'une obligation d'entretien, de la normalisation des relations avec ses enfants et du fait qu'il avait retrouvé du travail.
Le 20 mai 2000, cette autorité a cependant refusé la transformation de l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement.
Le 1er décembre 2004, le SPOP, tout en lui infligeant un nouvel avertissement, s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour de X.________ dans le canton et a soumis le cas pour approbation à l'Office fédéral des migrations (ODM).
Après lui avoir donné l'occasion de se déterminer, l'ODM a par décision du 9 mai 2005, refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.
C.
X.________ a porté sa cause devant le Département fédéral de justice et police. Il a produit notamment une lettre de sa fille B.________ exprimant son « profond désarroi » suite au refus opposé par l'ODM et "l'immense tristesse" que provoquerait le départ de son père; la jeune fille qualifie de "très étroit" le lien d'affection l'unissant à son père, qu'elle dit rencontrer au moins une fois par semaine.
Par décision du 10 avril 2006, le Département a rejeté le recours. Il a relevé en substance, les comportements violents à répétition manifestés par le recourant, qui ont conduit à deux condamnations pénales pour lésions corporelles, et son incapacité manifeste à adopter en Suisse une attitude respectueuse des lois en vigueur, en dépit de plusieurs avertissements sérieux. S'agissant des autres critères déterminants, la très longue durée de séjour (19 ans) devait être relativisée pour tenir compte d'une très faible intégration sociale, professionnelle et financière. Au regard de l'art. 8 § 2 CEDH, le refus de prolonger son autorisation de séjour ne constituait pas non plus une ingérence disproportionnée dans l'exercice de ses relations avec sa fille B.________, seule enfant encore mineure, les motifs d'intérêt public à son éloignement l'emportant sur son éventuel intérêt privé à demeurer en Suisse.
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du Département fédéral de justice et police du 10 avril 2006 et demande au Tribunal fédéral de dire que le renouvellement de son autorisation de séjour ordonné par l'autorité cantonale est approuvé.
Le Département conclut au rejet du recours.
Par ordonnance présidentielle du 14 juin 2006, la requête d'effet suspensif formulée par le recourant a été admise.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 352 consid. 1 p. 353, 361 consid. 1 p. 364, 571 consid. 1 p. 573).
1.2 Selon l'art. 100 al. 1 lit. b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif est irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour; le recours de droit administratif n'est donc pas recevable, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284).
Compte tenu du divorce d'avec sa première femme, titulaire du permis d'établissement, survenu en 1990 déjà, le recourant ne peut plus se prévaloir de l'art. 17 al. 2 LSEE, étant encore précisé qu'à la date où son divorce a été prononcé, il ne comptait pas encore cinq ans de vie commune. En sa qualité de ressortissant de la République dominicaine, il ne peut donc se fonder que sur les relations qu'il entretient avec sa fille, ses deux fils étant actuellement majeurs.
1.3 L'art. 8 CEDH, comme l'art. 13 al. 1 Cst., garantissent à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut se prévaloir de ces dispositions pour s'opposer à l'éventuelle séparation avec un membre de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 126 II 335 consid. 2a p. 339 et les arrêts cités). Ce droit est reconnu aux ressortissants suisses et aux étrangers disposant d'une autorisation d'établissement ou ayant un droit à une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 215 consid. 4 p. 218-219). L'art. 8 CEDH s'applique notamment lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant (légitime ou naturel) bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de famille; un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut cas échéant suffire (arrêt 2A.428/2000 du 9 février 2001, non publié, consid. 1b et la jurisprudence citée).
Dans le cas particulier, il est constant que le recourant entretient une relation étroite et effective avec sa fille B.________, elle-même au bénéfice d'une autorisation d'établissement; il est donc habilité à se prévaloir de l'art. 8 CEDH, de sorte que le recours, qui respecte par ailleurs les formes et délai légaux, est recevable sous cet angle.
2.
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). Comme il n'est pas lié par les motifs qu'invoquent les parties, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou au contraire confirmer l'arrêt attaqué pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 in fine OJ; ATF 131 II 361 consid. 2 p. 366; 129 II 183 consid. 3.4 p.188). Par ailleurs, l'autorité intimée n'étant pas une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral peut également revoir d'office les constatations de fait ( art. 104 lettre b et 105 OJ ; ATF 128 II 56 consid. 2b p. 60). En particulier en matière de police des étrangers, lorsque la décision n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 Il 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4, 385 consid. 1 p. 390 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ; ATF 131 II 361 consid. 2 p. 366, 131 III 182 consid. 1 p. 184).
3.
3.1 La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH "pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui"; la question de savoir si, dans un cas d'espèces, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5/6; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25).
S'agissant de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour d'un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, il faut constater que le parent peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à sa fréquence et à sa durée (arrêt précité 2A.428/2000 du 9 février 2001, consid. 2). Un droit plus étendu peut exister lorsqu'il existe des liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique, que, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue et que le parent qui entend se prévaloir de cette garantie ait fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (sur cette notion, voir arrêt 2A.423/2005 du 25 octobre 2005, non publié, consid. 4.3 et la jurisprudence citée). C'est à ces conditions seulement que l'intérêt privé du parent désirant obtenir une autorisation de séjour peut prévaloir, le cas échéant, sur l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration.
3.2 Dans le cas particulier, il n'est guère contestable que l'éloignement du recourant rendrait pratiquement impossible l'exercice de son droit de visite (cf. arrêt 2A.521/2001 du 21 juin 2002, non publié, concernant l'Angola, spéc. consid. 4.3). En outre, le recourant entretient, sur le plan affectif, une relation particulièrement étroite avec sa fille B.________, même s'il y a lieu de tenir compte que, du point de vue économique, il n'a jamais contribué à son entretien, la somme de 50 fr. qu'il déclare lui verser mensuellement restant tout à fait insuffisante.
Peu importe cependant car, l'élément décisif dans le cas du recourant, est son comportement durant les nombreuses années qu'il a passées en Suisse, comportement qui est loin d'être irréprochable, au sens de la jurisprudence (arrêt précité 2A.423/2005 du 25 octobre 2005, consid. 4.3). Condamné une première fois avec sursis pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux, cette mesure de clémence ne l'a pas détourné d'adopter des comportements violents, ce qui a conduit à une seconde condamnation beaucoup plus lourde, pour des faits semblables. II est vrai que le recourant n'a pas fait l'objet de condamnation pénale depuis septembre 2004, pour des infractions qui remontaient à 2001. Toutefois, en 2005, il a été renvoyé devant un tribunal pour des faits du même ordre; les poursuites pénales exercées de ce chef ont certes été abandonnées, suite à un retrait de plainte; le recourant doit donc être présumé innocent des faits ayant motivé ce renvoi; les frais de justice mis à sa charge démontrent cependant qu'il a provoqué l'ouverture des poursuites en cause par son comportement. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le recourant s'est durablement amendé.
A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a pas hésité à aller vivre et travailler illégalement dans un autre canton, ne revenant dans le canton de Vaud qu'après avoir été renvoyé de cet autre canton, et dans le but avoué de pouvoir à nouveau toucher l'aide sociale vaudoise.
Conformément à la jurisprudence précitée, ces seules considérations suffisent à rejeter le recours. On peut néanmoins ajouter que, en près de vingt ans de présence en Suisse, le recourant n'a réussi qu'une intégration professionnelle extrêmement médiocre; ce n'est qu'à partir de 2003 qu'il travaille régulièrement pour le compte d'un même employeur; encore ne s'agit-il que de missions temporaires. Si, depuis juin 2005, il n'émarge plus à l'aide sociale, sa situation financière reste lourdement obérée; il déclare d'ailleurs lui-même être aujourd'hui encore incapable de faire face à ses obligations d'entretien. Quant à son épouse actuelle, d'origine dominicaine, elle n'a pas reçu d'autorisation pour vivre en Suisse et un retour dans son pays d'origine ne devrait pas lui causer de difficultés. Hors sa fille B.________, âgée maintenant de seize ans, le recourant n'a donc aucun lien avec la Suisse et n'est pas intégré socialement. On relèvera enfin que ses fils sont majeurs et que l'aîné semble même avoir quitté la Suisse pour aller vivre aux Etats-Unis.
3.3 Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il faut conclure que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte clairement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 août 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: