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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.161/2006 /ech 
 
Arrêt du 2 août 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Lucio Amoruso, 
 
contre 
 
A.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Charles Sommer. 
 
Objet 
enrichissement illégitime; répétition de l'indu; erreur, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
Entreprise établie à Genève, X.________ SA commercialise notamment des articles de papeterie ainsi que des fournitures et des meubles de bureau. Y.________ AG est une entreprise alémanique qui fabrique des équipements de bureau. Pendant plusieurs années, X.________ SA a commandé du mobilier de bureau directement à Y.________ AG. Dès l'été 1999, celle-ci a toutefois informé la société genevoise que les commandes devraient désormais passer par un intermédiaire. X.________ SA a choisi alors de traiter avec A.________, notamment parce que ce dernier acceptait de lui accorder des remises sur les factures de 39% au lieu de 35%. Par lettre du 6 octobre 1999, A.________ a confirmé à X.________ SA son «accord de collaboration» pour la vente de mobilier de bureau Y.________. Le courrier était accompagné d'un document à l'en-tête de A.________, qui comportait les passages suivants: 
 
«Conditions générales de facturation comme prévu selon entretien 
Rabais 39% + TVA, pour de gros contrats, se consulter pour rabais supplémentaires. 
[...] 
Divers 
[...] 
Un contrat pourra être établi entre A.________ et la SA X.________ avec précision des dates ou des modifications à discuter.» 
 
Du 13 juillet au 10 octobre 2000, A.________ a adressé à X.________ SA douze factures avec des rabais allant de 0% à 30%, puis, du 10 octobre au 7 novembre 2000, quarante-huit factures assorties d'un rabais de 39%. 
 
Par la suite, la majorité des cent quatre-vingt-neuf factures établies jusqu'en février 2003 mentionnaient expressément un rabais de 37%. Toutes les factures ont été acquittées. 
 
Le 14 février 2003, A.________ a adressé à X.________ SA une facture de 111'422 fr.45, après déduction d'un rabais de 37% et prise en compte de la TVA. Sans contester le montant précité, X.________ SA a remis à A.________, par courrier du 13 mars 2003, un tableau récapitulatif des factures établies entre le 10 novembre 2000 et le 14 février 2003 «sur lesquelles le rabais de 39%, convenu selon les conditions générales du 6 octobre 1999 (...), n'a[vait] pas été appliqué»; en conséquence, elle réclamait une note de crédit de 38'477 fr.35, à réception de laquelle le solde de 72'845 fr.10 de la facture du 14 février 2003 serait réglé. Le 21 mars 2003, A.________ a envoyé à X.________ SA une note de crédit de 8'065 fr.75, correspondant à des rabais respectifs de 37% sur deux factures et 7,6% sur une troisième; ces factures ne comportaient à l'origine aucun rabais. Les parties se sont rencontrées peu après. A cette occasion, A.________ a expliqué que la modification du taux de remise se justifiait par l'augmentation du travail induite par la réception du matériel dans ses locaux, imposée par Y.________ AG. Le 14 avril 2003, X.________ SA a versé 60'000 fr. à A.________. 
 
Après une mise en demeure restée sans suite, A.________ a fait notifier à X.________ SA, le 7 juillet 2003, un commandement de payer le montant de 111'422 fr.45 sous déduction de 60'000 fr. La poursuivie a formé opposition. 
B. 
Le 2 octobre 2003, A.________ a introduit action contre X.________ SA en paiement de 111'422 fr.45 plus intérêts à 5% dès le 25 février 2003, sous imputation de 8'065 fr.75, 60'000 fr. et 16'888 fr.45. La défenderesse s'est opposée à la demande, en relevant qu'elle n'avait jamais accepté la réduction du taux de rabais de 39 à 37%. 
 
Par jugement du 19 mai 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté A.________ de toutes ses conclusions. 
 
Statuant le 17 mars 2006 sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice a entièrement admis la demande et condamné X.________ SA à payer à A.________ la somme de 43'356 fr.70 plus intérêts à 5% dès le 10 juin 2003, sous imputation de 16'888 fr.45 versés le 31 juillet 2003. 
C. 
X.________ SA interjette un recours en réforme. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet de la demande en paiement de A.________. 
Le demandeur propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, p. 106, 136 consid. 1.4, p. 140; 127 III 248 consid. 2c). 
 
Dans la mesure où le recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4, p. 140; 128 III 271 consid. 2b/aa, p. 277; 127 III 247 consid. 2c, p. 252). 
1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés dans les écritures (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2, p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4, p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 
2. 
La défenderesse a invoqué la compensation. Par ce moyen, elle entend obtenir la restitution des montants qu'elle estime avoir payés en trop; ceux-ci correspondent à la différence entre le taux de rabais de 37% appliqué par le demandeur à un nombre important de factures et la remise de 39% convenue dans les conditions générales du 6 octobre 1999. Le point litigieux porte donc sur l'existence de la créance que la défenderesse oppose en compensation à la prétention du demandeur. 
2.1 Selon l'arrêt attaqué, la défenderesse ne disposait pas d'une telle créance. Les juges genevois ont considéré tout d'abord que la défenderesse exerçait une prétention fondée sur les règles de l'enrichissement illégitime, plus précisément sur l'art. 63 al. 1 CO (répétition de l'indu). Conformément à cette disposition, il appartenait à la défenderesse de prouver qu'elle avait payé par erreur. La preuve en question n'ayant pas été rapportée, la cour cantonale a écarté la créance compensatoire déjà pour ce motif. Dans une motivation supplémentaire, la Chambre civile a jugé qu'en attendant deux ans et quatre mois avant de contester le taux de rabais appliqué, la défenderesse n'était plus fondée à réclamer de bonne foi la restitution du montant prétendument versé en trop. Appliquant le principe de la confiance, elle a également estimé que la défenderesse avait accepté la modification de l'accord d'octobre 1999 par actes concluants. 
2.2 Dans son recours, la défenderesse commence par s'en prendre à la qualification de l'accord du 6 octobre 1999 donnée par la cour cantonale. Il ne s'agirait pas d'un contrat innommé de livraison, mais d'une vente. De sa démonstration, la défenderesse ne tire toutefois aucune conclusion juridique en rapport avec la question litigieuse, de sorte que l'argument tombe à faux. 
Pour le surplus, la défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu les art. 8 CC, 6 CO et 18 CO, en appliquant en l'espèce la «clausula rebus sic stantibus» et en admettant la modification tacite de l'accord du 6 octobre 1999. En outre, les juges genevois auraient violé l'art. 63 al. 1 CO. En effet, la créance compensatoire ne serait pas fondée sur les règles de l'enrichissement illégitime, mais résulterait de la responsabilité contractuelle du demandeur (art. 97 ss CO). Au demeurant, la Chambre civile se serait montrée trop sévère dans l'examen de la preuve de l'erreur au sens de l'art. 63 al. 1 CO
 
Ce faisant, la défenderesse s'en prend aux deux motivations de l'arrêt attaqué. Elle se conforme ainsi à la jurisprudence en la matière. En effet, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen ou le motif de recours approprié (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189 et l'arrêt cité; 121 IV 94 consid. 1 p. 95). 
3. 
Il convient à présent d'examiner la première motivation ayant conduit la cour cantonale à écarter la créance compensatoire. 
3.1 Contrairement à ce que la défenderesse soutient, la prétention en restitution qu'elle fait valoir est bien une créance pour enrichissement illégitime. En effet, celui qui a effectué une prestation supérieure à ce qu'il devait sur la base de ses engagements contractuels ne peut réclamer la différence qu'en vertu du droit de l'enrichissement illégitime (ATF 130 III 504 consid. 6.2 p. 510; 127 III 421 consid. 3c/bb p. 426). Le moyen tiré de la violation des art. 63 al. 1 et 97 CO est mal fondé. 
3.2 L'art. 63 al. 1 CO régit la répétition de l'indu. Selon cette disposition, celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. Conformément au texte même de la loi, il appartient à l'appauvri de prouver qu'il s'est exécuté par erreur, c'est-à-dire qu'il croyait à tort devoir payer ce qu'il a payé indûment (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 591). Savoir si et dans quelle mesure une partie se trouvait dans l'erreur est une question de fait à trancher par l'autorité cantonale (cf. ATF 118 II 58 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités; arrêt 4C.227/2003 du 9 décembre 2004, consid. 5.4). 
 
En l'espèce, c'est à bon droit que la Cour de justice a mis la preuve de l'erreur à la charge de la défenderesse. Selon les constatations souveraines des juges cantonaux, B.________, collaboratrice de la défenderesse, était responsable du contrôle des factures; il lui incombait de vérifier que le prix unitaire correspondait à la commande et que les pourcentages étaient conformes aux rabais accordés. La Chambre civile relève que la défenderesse n'a pas fait citer son employée lors des enquêtes et, par conséquent, que les raisons pour lesquelles la collaboratrice a avalisé le paiement de factures avec un rabais de 37% demeurent inconnues. Elle en déduit que la défenderesse n'a pas prouvé avoir payé les factures litigieuses par erreur. Il s'agit là d'une question d'appréciation des preuves que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, ne peut revoir (cf. consid. 1.2 ci-dessus). Lorsqu'elle reproche à la cour cantonale une trop grande sévérité dans l'examen de la preuve de l'erreur, la défenderesse formule dès lors un grief irrecevable. Au surplus, comme l'erreur est l'une des conditions de la répétition de l'indu, la Chambre civile n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la créance compensatoire invoquée par la défenderesse au motif que l'erreur n'a pas été prouvée. 
3.3 Cette motivation, qui n'est pas contraire au droit fédéral, suffit à confirmer l'arrêt attaqué. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'examiner les griefs dirigés contre la motivation supplémentaire développée par la cour cantonale. 
 
En conclusion, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. 
4. 
Vu le sort réservé au recours, la défenderesse prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera des dépens au demandeur (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
3. 
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 août 2006 
 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: La Greffière: