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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_50/2007 /JOR /frs 
 
Ordonnance du 2 août 2007 
Président de la IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffière: Mme Jordan 
 
Parties 
dame X.________, 
recourante, représentée par Me Irène Wettstein Martin, avocate, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Christian Bacon, avocat, 
 
A.________ et B.X.________, représentées par leur curatrice, Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate, 
 
Objet 
mesures selon l'art. 137 CC (placement d'enfants), 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 février 2007. 
 
Le Président, vu : 
le jugement du 6 novembre 2006 du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, lequel, sur appels du mari et des enfants, avait donné ordre au Service de protection de la Jeunesse (SPJ) de poursuivre le placement de ces derniers chez leur père (et non plus dans un foyer comme prévu antérieurement) et avait renvoyé le dossier au magistrat instructeur pour qu'il statue sur les conclusions relatives à l'attribution du droit de garde (laquelle avait été attribuée au SPJ); 
l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 7 février 2007, qui confirme ce jugement à la suite du recours en nullité formé par la mère pour appréciation arbitraire des preuves; 
 
le recours en matière civile interjeté par dame X.________ contre cet arrêt; 
l'ordonnance du 16 mars 2007 du Président de la IIe Cour de droit civil, attribuant l'effet suspensif au recours; 
 
la convention des parties que le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ratifiée en séance du 6 juin 2007 pour valoir nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles; 
 
Considérant: 
que, la décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF); 
que la convention des parents ratifiée pour valoir nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles en séance du 6 juin 2007 prévoit notamment que la garde reste attribuée au SPJ (ch. I) et que les enfants seront placés chez leur père (ch. II) dès la fin de l'année scolaire 2006-2007; 
qu'elle règle, pour le surplus, le droit de visite de la mère ainsi que certaines modalités des relations entre les parents (ch. III à IX) et le lieu de scolarisation des enfants (ch. V); 
 
qu'elle statue ainsi sur le placement des enfants et l'attribution de leur garde; 
que l'intérêt actuel de la recourante au présent recours, qui porte sur ces mêmes questions, est dès lors tombé; 
 
que, dans ces conditions, le recours n'a plus d'objet (ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490); 
qu'il convient donc de rayer la cause du rôle (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF); 
 
que la compétence pour rendre une telle décision ressortit au juge instructeur statuant comme juge unique (art. 32 al. 2 LTF); 
 
que, lorsque le procès devient sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF); 
que, s'agissant de mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral ne sanctionne que la violation de droits fondamentaux (art. 98 LTF) invoqués et suffisamment motivés (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation de l'acte de recours correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 4142); 
que, par ailleurs, dans un recours dirigé contre une décision de l'autorité cantonale de dernière instance dont la cognition est, comme en l'espèce, limitée à l'arbitraire, le recourant doit se plaindre non seulement de ce que les juges cantonaux ont qualifié d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité précédente, mais doit également s'en prendre aux considérations de celle-ci (arrêt 5P.71/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1; arrêt 1P.105/2001 in RDAT 2001 II 58 227; ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 494/495; 116 III 70 consid. 2b p. 71); 
que, sur le vu d'un examen sommaire, il est douteux que l'acte de recours réponde à ces réquisits; 
qu'il reproduit en effet textuellement des passages entiers du mémoire adressé à la Chambre des recours, la recourante se bornant à reprendre les griefs soulevés dans son recours cantonal et à conclure péremptoirement que la décision attaquée, laquelle nie l'arbitraire de l'appréciation des preuves par le tribunal de première instance, est insoutenable; 
que la recourante reproche en outre à l'autorité cantonale de ne pas avoir traité un de ses griefs, sans toutefois exposer quel droit constitutionnel aurait été violé; 
que, cela étant, ses conclusions étaient donc d'emblée vouées à l'échec, en sorte qu'il y a lieu de mettre à sa charge les frais de la présente procédure; 
que, pour les mêmes motifs, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ); 
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux parties intimées, lesquelles ont conclu au rejet de l'effet suspensif et, invitées, le 21 juin 2007, à se déterminer sur le sort des frais et dépens de la présente procédure, se sont abstenues de formuler des observations, respectivement de répondre. 
 
Ordonne: 
1. 
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
5. 
La présente ordonnance est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 2 août 2007 
Le Président: La Greffière: