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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_325/2007 /rod 
 
Arrêt du 2 août 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Wiprächtiger, Juge présidant. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus de rouvrir l'enquête (dommages à la propriété, etc.), 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 26 février 2007. 
 
Le Président de la Cour de droit pénal considère en fait et en droit: 
1. 
Par arrêt du 26 février 2007, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________ contre une ordonnance du 17 février 2007, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois avait refusé de rouvrir une enquête pénale pour dommages à la propriété dirigée, sur plainte de X.________, contre Y.________. 
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande implicitement la réforme en ce sens qu'ordre soit donné au juge d'instruction de rouvrir l'enquête. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
2. 
S'il ne se prétend pas victime d'une infraction ayant porté une atteinte directe à son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale, sauf à faire valoir qu'on lui aurait dénié à tort le droit de porter plainte (art. 30 ss CP) ou à invoquer la violation d'un droit formel que lui conférerait le droit de procédure applicable (cf., a contrario, art. 2 et 8 al. 1 let. c de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions et 81 LTF; cf. aussi arrêt 6B_12/2007, du 5 juillet 2007, destiné à la publication). 
 
En l'espèce, le recourant, qui ne soutient pas que l'un ou l'autre de ses droits procéduraux aurait été violé, n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités cantonales de rouvrir une enquête pour dommages à la propriété. Son recours est dès lors irrecevable. 
3. 
L'arrêt peut être rendu exceptionnellement sans frais. La demande d'assistance du recourant n'a dès lors plus d'objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas prélevé de frais de justice. 
3. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant n'a plus d'objet. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. 
Lausanne, le 2 août 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: