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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_116/2007 
 
Arrêt du 2 août 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
S.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Performa Fondation collective LPP, rue du Valentin 27, 1002 Lausanne, 
intimée, représentée par Me Olivier Subilia, avocat, chemin des Trois-Rois 5bis, 1005 Lausanne. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 31 janvier 2007. 
 
Considérant: 
que le 25 avril 2006, «Performa, fondation collective LPP» (ci-après: la fondation) a requis une poursuite à l'encontre de S.________ pour 13'671 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 février 2000 (cotisations dues au 31 décembre 1999), 185 fr. (frais relatifs à une ancienne poursuite), 100 fr. (frais relatifs à la poursuite en cours), 69 fr. 30 (frais d'encaissement); 
que l'intéressé s'y est opposé; 
que la fondation a ouvert action de droit administratif devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud concluant à la condamnation de S.________ au paiement des montants poursuivis et à la mainlevée de l'opposition; 
 
que par jugement du 31 janvier 2007, la juridiction cantonale a partiellement admis la demande de la fondation en condamnant l'intéressé au paiement de 13'671 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 février 2000 et en prononçant la mainlevée définitive de l'opposition pour ce montant; 
que S.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement; 
qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF
qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'entrer en matière dès lors que l'écriture déposée le 20 mars 2007 ne remplit manifestement pas les conditions légales mentionnées; 
que le recourant se contente en effet d'affirmer que les sommes facturées ne correspondent pas à celles figurant dans son livre de salaires, que tous les montants payés pour la durée du contrat n'ont pas été comptabilisés par la fondation intimée et qu'il fournira la preuve de tous ses versements si on lui indique la somme due pour la durée du contrat; 
qu'il s'agit d'arguments auxquels la juridiction cantonale a déjà répondu de manière exhaustive et qui ne remettent pas en question les constatations, ni les considérants de cette dernière à leur propos; 
que par ordonnance du 16 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a donné à l'intéressé la possibilité de verser l'avance de frais requise sous forme de huit mensualités conformément à la demande déposée le 10 mai précédent; 
que le recourant ne s'est pas acquitté à temps des deux premiers des huit acomptes; 
qu'en l'occurrence, la fixation de huit échéances mensuelles correspond au délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3 deuxième phrase LTF dans la mesure où l'intéressé s'était déjà vu fixer un premier délai au 10 mai 2007 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr. (ordonnance du 26 avril 2007); 
que pour ce motif également, le recours est donc manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 troisième phrase en relation avec l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'étant donné la situation procédurale particulière du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à prélever des frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiquée aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 août 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: