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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_337/2010 
 
Arrêt du 2 août 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
toutes deux représentées par 
Me Marie-Claude de Rham-Casthélaz, avocate, 
recourantes, 
 
contre 
 
1. C.________, 
représenté par Me Pierre Banna, avocat, 
2. D.________, 
représentée par Me Christian Pirker, avocat, 
3. E.________, 
intimés. 
 
Objet 
partage de succession, 
 
recours contre les arrêts de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève des 18 février 2005 et 12 mars 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a X.________ était propriétaire d'un domaine agricole sis sur les communes de F.________ et G.________. 
A.b Le 27 décembre 1978, il a donné à sa fille D.________, la nue-propriété de la parcelle n° xxxx (actuellement n° xxxx) du registre foncier de la commune de G.________ qu'il a continué à exploiter au bénéfice de l'usufruit qu'il a conservé jusqu'à sa mort. 
A.c Le 18 juin 1983, X.________ est décédé sans avoir rédigé de testament, laissant pour héritiers son épouse, dame X.________, et ses cinq enfants, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________. Après le décès de son père, C.________ a continué d'exploiter le domaine familial. Il ne s'est jamais acquitté d'aucun fermage ni n'a fait participer les autres héritiers au résultat de l'exploitation; il s'est en revanche chargé seul du paiement des intérêts hypothécaires. 
A.d Le 20 mai 1994, dame X.________ est décédée ab intestat. 
 
B. 
B.a Le 16 octobre 2000, C.________ a ouvert action en partage de la succession de X._________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, demandant notamment que le domaine agricole lui soit attribué moyennant paiement d'une soulte à chacune de ses soeurs. Le 12 février 2002, D.________ a formé action en partage de la succession de dame X.________. Les deux causes ont été jointes par jugement du 23 mai 2002. 
B.b Statuant sur le fond le 17 juin 2004, le Tribunal de première instance a ordonné le partage des successions de feus X.________ et dame X.________, dit que le droit de chacun des héritiers, à savoir A._________, B.________, C.________, D.________ et E.________, était d'un cinquième de la succession, dressé l'inventaire estimatif des actifs et des passifs de la succession, attribué le domaine agricole à C.________ à charge pour lui de reprendre la dette hypothécaire ainsi que de verser des soultes à ses soeurs, désigné un notaire à l'exécution du partage et compensé les dépens. 
B.c Par arrêt du 18 février 2005, la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis le recours formé par A.________ et B.________ en introduisant dans les actifs de la succession une créance de fermage contre C.________ de 95'365 fr. pour les cinq dernières années et renvoyant la cause au Tribunal de première instance pour qu'il assujettisse au rapport la parcelle donnée à D.________, conformément aux art. 628 ss CC, et procède à toute enquête utile à cet effet. Par arrêts du 30 juin 2005, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur les recours formés contre cet arrêt par A.________ et B.________, d'une part, et D.________, d'autre part. 
B.d Par jugement du 23 avril 2009, le Tribunal de première instance a arrêté, sur renvoi, les actifs et passifs de la succession en retenant notamment un fermage de 95'365 fr. ainsi que 19'073 fr. par année à compter de l'arrêt de la Cour de justice du 18 février 2005 de même qu'une valeur de rendement de 45'925 fr. pour le bien de G.________ assujetti au rapport. Un notaire a en outre été désigné pour l'exécution du partage. 
B.e Statuant sur appel de C.________, d'une part, et de A.________ et B.________, d'autre part, ainsi que sur appel incident de D.________, la Cour de justice du canton de Genève a modifié ce jugement par arrêt du 12 mars 2010, en ne retenant que le seul montant de 95'365 fr. pour le fermage et en comptabilisant la parcelle de G.________ à une valeur vénale de 217'750 fr. La Cour a dès lors attribué le domaine agricole à C.________ à charge pour lui de reprendre à son seul nom la dette hypothécaire et de s'acquitter de soultes à hauteur de 68'065 fr. 25 chacune en faveur de A.________ et de B.________, de 72'619 fr. 25 en faveur de E.________ - qui s'est vu attribuer les comptes bancaires du défunt - et de 45'025 fr. 25 en faveur de D.________, cette dernière étant condamnée à verser une somme de 28'787 fr. 50 à chacune de ses soeurs. 
 
C. 
Le 29 avril 2009, A.________ et B.________ ont interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt ainsi que contre l'arrêt de la Cour de justice du 18 mai 2005. Elles concluent au fond: 
"Principalement 
1. Annuler et mettre à néant l'arrêt rendu le 12.03.2010 dans la cause C/32379/2000, ACJC 299/2010 par la Cour de Justice de la République et canton de Genève en tant qu'il a: 
a) attribué à E.________ le solde actif des comptes bancaires de feu X._________, n° 1 et 2, auprès de la BCGE, 
b) condamné C.________ à payer 68'065 fr. 25 à A.________, 68'065 fr. 25 à B.________, 72'619 fr. 25 à E.________ et 45'025 fr. 25 à D.________, lesdits montants portant intérêts à 5 % dès l'entrée en vigueur du présent arrêt, 
c) condamné D.________ à payer 28'787 fr. 50 à A.________, 28'787 fr. 50 à B.________ et 28'787 fr. 50 à E.________, lesdits montants portant intérêts à 5 % dès l'entrée en vigueur du présent arrêt, 
d) compensé les dépens d'appel. 
2. Annuler et mettre à néant l'arrêt rendu le 18.05 (recte: 02).2005 dans la cause C/32379/2000, ACJC 209/05 par la Cour de Justice de la République et canton de Genève en tant qu'il a: 
 
Statuant à nouveau 
Retourné la cause au Tribunal de Première Instance pour nouvelle décision au sens de considérants. 
Confirmé le jugement rendu le 14 (recte: 17).06.2004 pour le surplus. 
Compensé les dépens. 
Condamné A.________ et B.________ prises conjointement et solidairement à payer à l'État de Genève, un émolument complémentaire de 2'000 fr. 
et statuant à nouveau 
1. Dire que les actifs à partager comprennent en plus de ceux admis par la Cour de Justice dans son arrêt du 12.03.2010 p. 15/18 ch. 5.2, à savoir: 
Domaine agricole: 320'536 fr. 
Cheptel vif: 20'700 fr. 
Compte bancaire de X.________: 446 fr. 
Compte UBS de dame X.________: 12'989 fr. 
Fermages: 95'365 fr. 
Parcelle 1065 de G.________: 217'750 fr. 
 
a) Fermage: 
a.a) Le fermage de 19'073 fr. par an du 19.06.1983 au jour du partage sous déduction de 95'365 fr. admis par la Cour de Justice. 
 
Ou si par impossible la créance de fermage devait être déclarée partiellement prescrite 
 
a.b) Dire que la créance de fermage était de 171'657 fr. au 19.06.2004, montant auquel s'ajoutent 19'073 fr. par année de bail du 19.06.2004 au jour du partage. 
 
a.c) Dire que la créance de fermage de la succession contre M. C.________ qui serait prescrite sera compensée avec ses créances contre la succession de 124'685 fr. 75 (cf.: 35'835 fr.; 23'840 fr.; 45'955 fr. 05; 4'878 fr. 70; 3'736 fr. et 10'441 fr.) à hauteur de 110'318 fr. 70. 
 
b) Récoltes 1982-1983: 
 
Les créances contre M. C.________ résultant du produit des récoltes 1982 et 1983 de 107'522 fr. et 276'872 fr. 
 
2. Dire que les passifs grevant la succession comprennent en plus de ceux admis par la Cour de Justice p. 15/18 du ch. 5.2 de l'arrêt du 12.03.2010, à savoir: 
Indemnité selon 334 CC due à M. C.________: 35'835 fr. 
Hypothèque: 30'100 fr. 
Dette envers C.________ 
pour l'amortissement de l'hypothèque: 23'840 fr., 
pour le paiement des intérêts hypothécaires au 30.06.2003: 45'955 fr. 05, 
pour le paiement des frais de notaire dus par la succession: 4'878 fr. 70, 
les dettes de dame X.________ qu'il a acquittées: 3'736 fr., 
les droits de succession des parents qu'il a acquittés: 10'441 fr. 25. 
 
Les intérêts payés par M. C.________ sur le solde du prêt hypothécaire de 30'100 fr. depuis le 30.06.2003 au jour du partage. 
3. Dire que les dettes de la succession envers M. C.________ sont éteintes par compensation avec les fermages dus par M. C.________ jusqu'à concurrence du montant de la créance la plus faible. 
4. Confirmer l'arrêt de la Cour de Justice du 12.03.2010 pour le surplus. 
5. Condamner M. C.________ en tout ou partie des dépens de Mesdames A.________ et B.________. 
 
Compenser les dépens pour le surplus. 
6. Débouter les intimés de toutes autres conclusions." 
Les intimés n'ont pas été invités à répondre au recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et les références citées). 
 
1.1 Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) - compte tenu des féries de Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF) - , contre une décision finale (art. 90 LTF), par des parties qui ont succombé en dernière instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF et art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire de partage successoral (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
Conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, les recourantes s'en prennent également à l'arrêt incident du 18 février 2005 qui a manifestement influé sur le contenu de l'arrêt du 12 mars 2010 dès lors que la Cour de justice y a déterminé les actifs et passifs de la succession. 
1.2 
1.2.1 Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, faute d'un état de fait suffisant, mais devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les références citées). De plus, les conclusions doivent être déterminées avec suffisamment de précision; ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées. Le recourant ne peut donc, sous peine d'irrecevabilité, se contenter de demander au Tribunal fédéral de fixer le montant ou la réduction réclamés (ATF 134 III 235 consid. 2; arrêt 5A_669/2007 du 4 août 2008 consid. 1.2; à propos de l'art. 55 al. 1 let. b OJ : cf. ATF 121 III 390 consid. 1). Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent pour autant que la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 et les références citées; arrêt 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 s., publié in FamPra.ch 2009 p. 422). 
1.2.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué contient de manière exhaustive les éléments permettant de calculer le montant des soultes à payer par les héritiers étant tenu au rapport ou ayant obtenu l'attribution d'un bien excédant leur part dès lors qu'il arrête la valeur de l'ensemble des actifs et passifs de la succession. Si les recourantes réclament, dans de longues conclusions constatatoires, que la liste des actifs et passifs soit augmentée par d'autres créances et dettes, elles ne prétendent toutefois pas qu'un complément d'instruction serait nécessaire pour en établir la valeur; au contraire, elles indiquent pour chacune d'elles le montant annuel ou global qui devrait être retenu. En conséquence, si la Cour de céans devait admettre le recours, elle serait en mesure de statuer sur le fond si bien que les recourantes ne sauraient se borner à demander l'annulation des arrêts entrepris, seules des conclusions réformatoires et suffisamment déterminées étant recevables. Or, en l'espèce, les recourantes n'ont pris aucune conclusion s'agissant de l'attribution des biens extants, ni n'ont chiffré les soultes réclamées aux intimés tenus au rapport ou ayant obtenu l'attribution d'un bien excédant leur part alors qu'elles portent pourtant sur une somme d'argent. En effet, elles semblent bien plus attendre de la Cour de céans qu'elle confirme l'attribution des biens retenus par l'autorité cantonale et arrête le montant desdites soultes en tenant compte des créances et dettes alléguées ainsi que de la compensation invoquée, ce qui implique un long et laborieux calcul. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre, faute d'indications précises des modifications du dispositif de l'arrêt cantonal sollicitées, que la somme à allouer à chacune des recourantes peut être déduite facilement et clairement au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée. Les conclusions du recours se révèlent dès lors irrecevables. 
 
2. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre (art. 68 al. 1 et 5 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 2 août 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Richard