Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
|
|
|
{T 0/2}
8C_402/2016
|
|
|
|
|
|
Arrêt du 2 août 2016
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 19 mai 2016.
Considérant :
que par arrêt du 19 mai 2016, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision du Conseil d'Etat du 20 avril 2016, par laquelle ce dernier avait déclaré sans objet le recours de l'intéressée dans une cause en matière d'aide sociale l'opposant à l'administration communale de B.________,
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
que, par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel ( art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
que celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.)
qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont retenu que le Conseil d'Etat avait à juste titre déclaré sans objet le recours dont il avait été saisi vu que l'autorité communale de B.________ avait reconnu à la recourante le droit aux prestations qu'elle réclamait en cours de procédure administrative, et ont, partant, rendu un jugement de rejet sans frais,
que l'on peut tout au plus comprendre de l'écriture confuse et difficilement intelligible de la recourante qu'elle se plaint de ce que son recours devant le Conseil d'Etat n'a pas été déclaré bien fondé, et qu'elle aurait dû se voir allouer des dépens,
que la recourante n'expose cependant pas, au moyen d'une argumentation conforme aux exigences de motivation accrues découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi les premiers juges auraient arbitrairement violé le droit de procédure cantonal en déclarant son recours mal fondé,
qu'elle n'explique pas non plus en quoi les conditions mises à l'octroi de dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du canton du Valais seraient remplies dans son cas,
que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
qu'au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lucerne, le 2 août 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : von Zwehl