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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_393/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 août 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne, 
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Demande d'extradition au Maroc; entraide active / déni de justice, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 13 juillet 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugements de la Cour correctionnelle du canton de Genève des 8 février 2000 et 28 mars 2001 ainsi que de la Cour de cassation du canton de Genève du 25 août 2000, A.________, citoyen français, a été condamné à six ans de détention - dont quatre ans, deux mois et quinze jours encore à purger - pour vol, brigandage aggravé, dommages à la propriété, extorsion, chantage et violation de domicile. 
Le 29 juillet 2016, le Ministère public du canton de Genève a émis un mandat d'arrêt international contre le prénommé. Le 31 janvier 2017, les autorités françaises ont informé l'Office fédéral de la justice (OFJ) de ce que A.________ avait embarqué à Paris sur un vol pour Agadir. Le 17 février 2017, l'OFJ a formé une demande d'extradition du prénommé auprès des autorités marocaines. A.________ a été mis en détention extraditionnelle au Maroc. 
Par courriers des 31 mai et 22 juin 2017, A.________ a demandé à l'OFJ de rendre une décision formelle constatant le caractère illicite de sa détention, la révocation du mandat d'arrêt international ainsi que le retrait de la demande d'extradition le concernant. 
Le 6 juillet 2017, A.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il lui a demandé de constater le caractère illicite de sa situation ainsi que la violation du principe de célérité, d'ordonner à l'OFJ de révoquer le mandat d'arrêt international du 29 juillet 2016 et la demande d'extradition du 17 février 2017 ainsi que d'inviter les autorités marocaines à prononcer sa mise en liberté immédiate. Par arrêt du 13 juillet 2017, le Tribunal pénal fédéral a déclaré le recours irrecevable. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 13 juillet 2017 et de renvoyer la cause au Tribunal pénal fédéral afin qu'il tranche au fond le recours sans délai, après avoir cas échéant conduit un échange de coordination avec le Tribunal administratif fédéral. Il sollicite aussi l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures. 
 
2.   
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
2.1. Selon cette disposition, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2).  
Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). 
Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
2.2. A teneur de l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un Etat étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement.  
Se fondant sur cette disposition, le Tribunal pénal fédéral a déclaré le recours irrecevable, dans la mesure où il était dirigé contre une demande suisse adressée au Maroc qui n'était pas présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. 
 
2.3. Le recourant fait valoir qu'il s'agit en l'espèce d'un cas particulièrement important, au motif que l'art. 25 al. 2 EIMP - qui ne prévoit aucune voie de recours contre le dépôt d'une demande d'extradition - empêche la saisie d'un juge, même lorsqu'une situation contraire à l'art. 3 CEDH est dénoncée.  
Le recourant perd cependant de vue que la demande faite par les autorités suisses aux autorités marocaines d'extrader en Suisse le recourant constitue un acte d'entraide internationale, transmis aux autorités des pays tiers. A l'étranger, la procédure d'extradition est régie par la législation interne de ce pays. Par conséquent, la détention extraditionnelle effectuée au Maroc - même si elle fait suite à une requête provenant de la Suisse - est soumise aux lois marocaines, en vertu du principe de la souveraineté territoriale. C'est donc au Maroc que le recourant aurait éventuellement dû invoquer l'existence - selon ses dires - d'une violation de ses droits, en particulier de l'art. 3 CEDH
Le recourant se réfère à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme  Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2017, duquel il ressort que les autorités suisses doivent s'assurer que les personnes requérantes d'asile - qui se trouvent en Suisse - soient renvoyées dans un pays qui les accueille dans une structure et des conditions conformes aux droits de l'homme. Cette situation ne saurait cependant être comparée à celle d'une personne qui se trouve au Maroc et dont la Suisse réclame l'extradition. La Suisse ne dispose pas de compétence extraterritoriale pour examiner les conditions de détention extraditionnelle de la personne dont elle requiert l'extradition.  
Le recourant ne parvient ainsi pas à démontrer qu'il s'agit d'un cas particulièrement important. Il apparaît que l'arrêt attaqué est conforme à la pratique constante et qu'il ne se pose aucune question de principe. 
 
3.   
Le recours est dès lors irrecevable. Cette issue, d'emblée évidente, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire et à la perception de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, au Ministère public du canton de Genève et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Tornay Schaller