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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_99/2018  
 
 
Arrêt du 2 août 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Pierre Gabus, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Raphaël Rey, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
décision incidente constatant l'échec de l'accord transactionnel (action en partage successoral), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 12 décembre 2017 (C/920/2016 ACJC/1617/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par acte déposé le 18 janvier 2016, A.________, a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande en partage successoral contre B.________, assortie de prétentions en reddition de comptes, en réduction de libéralités et en versement de dommages-intérêts. 
A l'audience de débats d'instruction du 7 février 2017, la demanderesse n'a pas comparu, mais était représentée par son conseil. Le défendeur et l'avocat de l'intéressée sont parvenus à un accord, retranscrit au procès-verbal, lequel stipule que cet "  accord est soumis à la condition suspensive que [la demanderesse]  l'approuve sous 15 jours, à défaut, chacune des parties rependra ses droits ".  
 
B.   
Statuant "  sur incident " le 2 juin 2017, le Tribunal de première instance a constaté, en particulier, que les parties n'avaient pas mis un terme à la procédure par transaction judiciaire (ch. 1) et réservé la suite de la procédure sur le fond (ch. 3).  
Saisie d'un appel de la demanderesse, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 12 décembre 2017, confirmé ce jugement. 
 
C.   
Par acte mis à la poste le 30 janvier 2018, la demanderesse exerce un recours en matière civile; sur le fond, elle conclut à ce que le Tribunal fédéral constate que les parties sont parvenues à un accord dont le contenu fait l'objet du procès-verbal de l'audience du 7 février 2017 et à ce que cet accord soit entériné par jugement (ch. 5 et 6). Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire (totale). 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral vérifie d'office la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 143 III 140 consid. 1 et les arrêts cités). 
 
1.1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision - incidente (  cfinfra, consid. 1.2) - prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse est clairement atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a été déboutée par l'autorité cantonale et a un intérêt digne de protection à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. L'arrêt déféré constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, comme le reconnaît aussi la recourante.  
 
1.2.1. Conformément à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la décision entreprise n'est susceptible d'un recours immédiat que si elle peut entraîner un préjudice irréparable, à savoir un préjudice de nature juridique qu'une décision finale, rendue le cas échéant par le Tribunal fédéral, ne peut faire disparaître entièrement (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; le Tribunal fédéral ne doit, en principe, s'occuper qu'une seule fois de l'affaire, lorsqu'il est acquis que la partie recourante subit effectivement le préjudice en question (  ibid., avec les citations).  
Contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'arrêt attaqué ne l'expose pas à un tel préjudice. La question litigieuse peut en effet être soumise derechef au Tribunal fédéral dans le cadre du recours dirigé contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF); peu importe que l'autorité cantonale ait résolu une partie des questions litigieuses, en l'occurrence celle de l'existence ou non d'une transaction entre les parties (  cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.1, avec les citations). Le fait que la cour cantonale soit liée par sa propre décision incidente n'y fait pas obstacle; la jurisprudence admet, à certaines conditions, que la partie recourante puisse attaquer cette (seule) décision en déférant au Tribunal fédéral le jugement final rendu en première instance (ATF 143 III 290). Il en résulte, certes, un allongement du procès, mais cet élément n'est pas pertinent aux fins de l'application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités).  
 
1.2.2. Aux termes de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, le recours est également recevable lorsque son admission peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet, en outre, d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; il s'agit de conditions cumulatives (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1), dont il incombe à la partie recourante de démontrer la réalisation (ATF 138 III 46 consid. 1.2 et les arrêts cités).  
Cette condition n'est pas non plus réalisée. La recourante expose que la demande de renseignements qui est associée à l'action en partage suppose la production, par la partie adverse ou par tout tiers, de "  très nombreux documents ", "  soit en particulier de très nombreux comptes bancairesdéclarations fiscaleset  comptabilités " de diverses sociétés du défunt, documents qu'il faudra analyser, "  voire expertiser ". Il s'agit toutefois là d'allégations toutes générales, qui ne trouvent de surcroît aucun fondement dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF); au reste, la nécessité de produire de "  très  nombreux " documents ne préjuge pas de la durée et des coûts de la procédure probatoire.  
Quoi qu'en pense la recourante - qui se fonde sur une pièce nouvelle prétendument admissible du chef de l'art. 99 al. 1 LTF -, la présence d'un immeuble à l'étranger n'est pas révélatrice en soi d'une procédure probatoire longue et coûteuse (  cf. arrêt 5A_800/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1). Cela d'autant plus que, selon l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Béziers du 29 août 2017, le juge français paraît avoir admis sa compétence pour connaître du partage de l'immeuble sis en France (  cf. sur cette problématique: arrêt 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3); le caractère "  international " du litige s'avère donc ici dépourvu d'incidence sur la durée et le coût de la procédure probatoire du  procès pendant en Suisse.  
 
1.3. Vu les motifs qui précèdent, il devient superflu de rechercher si la recourante a critiqué en conformité avec les exigences légales (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2 et les arrêts cités) le motif (alternatif) de l'autorité cantonale fondé sur l'art. 151 COcf. sur cette incombance procédurale: ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités), ce qui est au demeurant douteux.  
 
2.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable. Les conclusions de la recourante étaient dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi