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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1000/2022  
 
 
Arrêt du 2 août 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz 
et Martenet, Juge suppléant. 
Greffière : Mme Colella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Stéphane Grodecki, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 novembre 2022 (PE.2021.0145). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________, ressortissante française née en 1995, bénéficie d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative depuis septembre 2015. Le 9 février 2016, elle a épousé à Marseille A.________, ressortissant kosovar né en 1994. En février 2016, le couple s'est installé en Suisse, à Chavannes-près-Renens, et le 7 avril 2016, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, dont l'échéance était fixée au 8 septembre 2020 (art. 105 al. 2 LTF).  
Le 11 février 2016, A.________ a commencé une activité lucrative auprès de la société C.________ Sàrl, société administrée par une amie marseillaise de B.________. A compter de juin 2016, il a changé d'employeur et a travaillé pour la société D.________ Sàrl, dont son père est l'associé gérant. Ces deux sociétés ont leur siège à la même adresse que le domicile des époux, à Chavannes-près-Renens. 
 
A.b. Dès novembre 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: Service de la population) a procédé à diverses mesures d'instruction visant en particulier à déterminer la réalité du ménage formé par le recourant et son épouse, ainsi que le domicile principal de cette dernière. Sur requête du Service de la population, la police de Lausanne a entendu les époux et rendu un rapport d'enquête le 23 novembre 2016. Ledit service a en outre entendu directement les intéressés le 15 juin 2017.  
Le 27 juillet 2017, le Service de la population a informé A.________ et B.________ qu'il avait l'intention de révoquer leurs autorisations de séjour au motif que B.________ était en réalité domiciliée à Saint-Julien-en-Genevois, en France. Un délai leur a été fixé pour se déterminer et prouver que le domicile principal de l'intéressée était en Suisse. Au vu des documents produits par les époux, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour avec activité lucrative de B.________ le 3 novembre 2017 et lui a délivré une autorisation de séjour sans activité lucrative. 
 
A.c. Le 15 janvier 2018, B.________ a accouché d'un enfant en France, à Marseille.  
 
 
A.d. Le 1er novembre 2019, B.________ a officiellement quitté la Suisse pour retourner vivre à Marseille.  
 
A.e. Le 1er juillet 2020, A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, faisant valoir une activité lucrative et la séparation d'avec son épouse. Entendu par le Service de la population le 13 juillet 2020, il a indiqué que son épouse était retournée vivre en France faute d'avoir trouvé un travail en Suisse, qu'il n'y avait pas de conflit entre eux et qu'ils n'avaient jamais été séparés auparavant. Il a précisé que depuis la naissance de l'enfant, son épouse faisait des allers-retours tous les mois entre la Suisse et la France, laissant parfois l'enfant dans sa famille en France, car elle souhaitait qu'il y soit élevé. Il ne s'y était pas opposé, car il respectait les demandes de son épouse. Il n'avait pas revu son épouse depuis le 1er novembre 2019 et ne payait pas de pension pour l'enfant.  
Faisant suite à une demande de renseignement du Service de la population, B.________ a indiqué, par courrier du 2 novembre 2020, qu'elle et son conjoint avaient décidé de se séparer quelque temps en 2017 et que, durant cette période, elle avait eu une relation avec un tiers, dont elle était tombée enceinte. Elle a indiqué avoir caché à son mari que l'enfant n'était pas le sien jusqu'à ce jour. Le certificat de naissance produit atteste que l'enfant a été reconnu par son père biologique le 17 janvier 2018. 
 
A.f. Le 29 janvier 2021, le Service de la population a indiqué à A.________ qu'il considérait que son mariage avec B.________ avait été célébré en vue d'obtenir une autorisation de séjour et que leur séparation effective était établie depuis 2017. Il envisageait de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour et fixait un délai à l'intéressé pour se déterminer.  
Le 30 avril 2020, A.________ a déposé ses observations et relevé sa bonne intégration, l'acquisition de compétences linguistiques suffisantes, son activité lucrative continue et son indépendance financière. Il a également produit quatre témoignages attestant de l'existence d'une communauté conjugale entre les époux durant la période litigieuse. 
 
B.  
 
B.a. Par décision du 9 juillet 2021, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu l'existence d'un mariage de complaisance, subsidiairement l'absence de communauté conjugale réelle depuis 2017.  
Le 6 septembre 2021, le Service de la population a rejeté l'opposition formée par l'intéressé contre cette décision. Le 11 octobre 2021, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision du 6 septembre 2021. 
 
B.b. Par arrêt du 4 novembre 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________. Dans le cadre de l'instruction dudit recours, le Tribunal cantonal a donné suite à la requête d'audition de témoins formulée par le recourant; deux témoins ont ainsi été entendus le 1er septembre 2022 et un troisième, B.________, ne s'est pas présenté à l'audience. Par la suite, procédant à une appréciation anticipée des pièces du dossier et des témoignages écrits produits, le Tribunal cantonal s'est estimé suffisamment renseigné pour se prononcer. En outre, vu son plein pouvoir d'examen en fait et en droit, il a souligné qu'une éventuelle violation du droit à la preuve dans la procédure devant le Service de la population avait été réparée devant lui. Sur le fond, le Tribunal cantonal a retenu qu'il existait plusieurs indices selon lesquels A.________ avait conclu un mariage de complaisance. En tout état de cause, cette autorité a estimé que la vie conjugale réellement voulue et vécue n'avait pas duré trois ans et que l'activité professionnelle de B.________ ne permettait pas d'attester une présence continue en Suisse. A cet égard, deux attestations de stage en faveur de cette dernière ont été écartées au motif que les sociétés concernées n'étaient pas ou plus inscrites au registre du commerce durant la période du stage. Au surplus, A.________ ne pouvait se prévaloir d'aucune raison personnelle majeure justifiant le maintien de son autorisation de séjour.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et, subsidiairement, celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du 4 novembre 2022, respectivement de le réformer en ce sens que la décision du Service de la population du 6 septembre 2021 est annulée et son autorisation de séjour est renouvelée. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Par ordonnance du 9 décembre 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Service de la population ne formule pas d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. A cet égard, il suffit que le recourant démontre de manière soutenable l'existence d'un droit potentiel à une autorisation de séjour pour que son recours soit recevable. Le point de savoir si toutes les conditions sont effectivement réunies dans un cas particulier relève de l'examen au fond (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).  
 
1.1.1. Le recourant, qui vit séparé d'une ressortissante de l'Union européenne, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI (RS 142.20). Cette disposition confère, à certaines conditions, un droit à la poursuite du séjour après la dissolution de l'union conjugale notamment pour les étrangers qui sont séparés de ressortissants étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. le renvoi de l'art. 50 LEI à l'art. 43 LEI; arrêt 2C_202/2018 du 19 juillet 2018 consid. 3.1).  
Selon la jurisprudence relative à l'interdiction de la discrimination de l'art. 2 ALCP (RS 0.142.112.681), l'art. 50 al. 1 LEI peut toutefois également être invoquée par l'ancien conjoint d'une ressortissante d'un Etat de l'Union européenne titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE - et non d'une autorisation d'établissement - pour autant que celle-ci puisse encore se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêt 2C_202/2018 du 19 juillet 2019 consid. 3.1). Dans ce cas de figure, le champ d'application de l'art. 2 ALCP dépend du droit à une autorisation de séjour de l'épouse ressortissante de l'Union européenne; si cette dernière ne dispose plus d'aucun droit de séjour en Suisse, l'art. 2 ALCP ne s'applique pas et le recourant ne peut, partant, pas se prévaloir d'un droit conféré par l'art. 50 LEI (cf. arrêt 2C_490/2021 du 21 juin 2021 consid. 3). Dès lors, si la ressortissante de l'Etat de l'Union européenne a quitté la Suisse et ne bénéficie plus d'aucun droit de séjour, le droit de séjour de son ancien conjoint étranger tombe également (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.8). 
 
1.1.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'épouse du recourant, ressortissante de l'Union européenne, a officiellement quitté la Suisse le 1er novembre 2019, de sorte qu'elle ne dispose plus d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Cette situation prévalait du reste depuis plus de deux ans au moment de l'arrêt attaqué. Dans ces conditions, l'interdiction de la discrimination de l'art. 2 ALCP ne s'applique pas aux fins de régler la relation familiale du recourant. Partant, vu l'absence d'autorisation de séjour de l'épouse du recourant, ce dernier ne peut se prévaloir d'un droit conféré par l'art. 50 al. 1 LEI pour solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse. Pour le surplus, le recourant n'allègue pas et ne démontre pas non plus jouir d'un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.  
 
1.2. Il convient dès lors d'examiner si le recours déposé devant le Tribunal fédéral remplit les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).  
 
1.3. Selon l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).  
En l'espèce, dès lors que le recourant ne peut se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 50 LEI, l'ALCP ou encore la CEDH, il ne dispose pas d'une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond. 
 
1.4. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star-Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 137 II 305 consid. 2). Le recourant ne saurait notamment, au titre de la violation de son droit d'être entendu, remettre en cause l'appréciation des preuves ou se plaindre du refus d'administrer une preuve résultant de l'appréciation anticipée de celle-ci, de tels griefs supposant nécessairement d'examiner, au moins dans une certaine mesure, le fond du litige lui-même (arrêt 2D_21/2018 du 19 février 2019 consid. 2.4 et arrêts cités).  
 
1.5. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit notamment indiquer en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs relatifs à la violation de droits constitutionnels doivent être invoqués et motivés par la partie recourante, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).  
 
1.6. Dans son mémoire, le recourant se plaint d'abord d'une violation du droit d'être entendu, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., sous l'angle du défaut de motivation. Aucune indication des pièces sur lesquelles les juges précédents se seraient fondés pour renoncer à l'audition de son épouse ne serait mentionnée dans l'arrêt attaqué. De plus, en l'absence d'une telle audition, l'appréciation desdits juges concluant à l'existence d'un mariage blanc violerait son droit d'être entendu.  
L'argumentation du recourant ne s'en prend toutefois pas à l'application stricte de l'art. 29 al. 2 Cst.; elle remet en réalité en cause l'appréciation des preuves, respectivement le refus d'administrer des preuves résultant de l'appréciation anticipée de celles-ci, effectuée par les juges cantonaux. Or, comme cela vient d'être souligné (cf. supra consid. 1.4), de tels griefs supposent nécessairement d'examiner, au moins dans une certaine mesure, le fond du litige. Ils ne sont donc pas recevables. 
 
1.7. Le recourant allègue ensuite une seconde violation de son droit d'être entendu, en lien avec l'art. 98 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du canton de Vaud (LPA-VD; RS-VD 173.36). Selon lui, en procédant à des auditions le 1er septembre 2022, l'instance précédente aurait admis que l'instruction de la cause par le Service de la population était insuffisante et violait son droit d'être entendu. Or, le droit cantonal, plus précisément l'art. 98 al. 1 LPA-VD, n'octroyant pas au Tribunal cantonal le pouvoir de revoir l'opportunité de la décision dudit service, les juges précédents n'étaient pas légitimés à réparer une telle violation de son droit d'être entendu; ils auraient dû annuler la décision litigieuse et renvoyer la cause audit service. En choisissant néanmoins de réparer ladite violation, les juges précédents auraient ainsi violé son droit d'être entendu.  
 
1.7.1. Contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, les juges précédents n'ont pas admis l'existence d'une violation du droit d'être entendu de la part du Service de la population. En effet, après avoir partiellement donné suite aux requêtes d'audition de témoins formulées par le recourant, le Tribunal cantonal s'est estimé "suffisamment renseigné au vu des pièces au dossier et des témoignages écrits déjà produits" (arrêt attaqué, p. 13). Il a ensuite indiqué que, comme il jouissait "d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, une éventuelle violation du droit à la preuve dans la procédure devant le SPOP [Service de la population] a été réparée" devant lui (arrêt attaqué, p. 13). Aucun manquement aux garanties procédurales du recourant n'a ainsi été constaté dans l'arrêt attaqué et l'intéressé ne démontre pas, d'une façon qui réponde aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.5), qu'une telle violation se serait effectivement produite. L'affirmation du recourant selon laquelle le Tribunal cantonal aurait établi, puis réparé une violation de son droit d'être entendu part donc d'une prémisse erronée et ne peut être suivie.  
Par ailleurs, le recourant ne saurait non plus être suivi en ce qu'il allègue que c'est à tort que les juges précédents auraient eux-même procédé aux auditions litigieuses. D'une part, ces derniers étaient libres d'auditionner des témoins pour établir les faits déterminants (cf. infra consid. 1.7.2), et ce indépendamment de l'existence ou non d'une violation du droit d'être entendu. D'autre part, il sied de rappeler que lesdites auditions avaient été requises par le recourant lui-même. 
Au vu de ce qui précède, on peut se demander si le grief formulé par le recourant est recevable. Ce point peut toutefois demeurer indécis, puisque le grief doit de toute manière être rejeté, comme exposé ci-après. 
 
1.7.2. Selon l'art. 98 al. 1 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Conformément à la jurisprudence fédérale, si cette disposition ne permet pas aux juges cantonaux de revoir la décision attaquée en opportunité, ces derniers doivent néanmoins en tirer les conséquences qui s'imposent s'ils estiment que des faits déterminants n'ont pas été pris en compte (cf. arrêt 2D_78/2009 du 29 avril 2010 consid. 3.1.2 in fine).  
Comme l'indique à juste titre le recourant, l'art. 98 LPA-VD ne permet pas aux juges cantonaux de revoir la décision attaquée en opportunité. Toutefois, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la réparation d'une éventuelle violation du droit d'être entendu ne suppose pas que l'autorité de recours ait la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée, mais uniquement qu'elle dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 5.2). Le renvoi sommaire et insuffisamment motivé (cf. art. 106 al. 2 LTF) du recourant à une opinion doctrinale divergente, qui concerne d'ailleurs surtout la relation entre autorités de recours successives, ne justifie du reste pas de modifier cette jurisprudence. L'intéressé n'expose en effet pas en quoi l'examen du Tribunal cantonal serait plus limité que celui effectué par le Service de la population. Dès lors qu'en l'espèce, le Tribunal cantonal jouit d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, ce que le recourant ne conteste pas, le grief tiré de l'art. 98 al. 1 LPA-VD doit être rejeté, pour peu qu'il soit recevable. 
 
1.8. Le recourant invoque enfin une application arbitraire (art. 9 Cst.) de la disposition cantonale relative à l'obligation d'instruire d'office (art. 28 LPA-VD) et de la maxime inquisitoire. Selon lui, l'obligation d'instruire d'office devait amener le Tribunal cantonal, s'il avait des doutes sur la véracité des attestations de stage visant à établir la présence de son épouse en Suisse, à auditionner leurs auteurs plutôt qu'à les écarter.  
Savoir si les attestations de stage produites pouvaient ou non être écartées par l'instance précédente suppose de se demander si l'appréciation des juges précédents, au terme de laquelle ils ont estimé que les attestations litigieuses n'avaient pas de valeur probante, était justifiée. Or, cette vérification implique une analyse indissociable du fond de la cause (cf. supra consid. 1.4). Partant, ce grief doit également être déclaré irrecevable. 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en tant que recours en matière de droit public. Il sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en tant que recours constitutionnel subsidiaire. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Colella