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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.90/2003 /sch 
 
Arrêt du 2 septembre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat, case postale 244, 1920 Martigny 1, 
 
contre 
 
A.________, 
intimée, représentée par Me Vincent Hertig, avocat, bâtiment Raiffeisen, case postale, 1934 Le Châble VS, 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Art. 9 et 32 Cst. et art. 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire), 
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 17 avril 2003. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 21 septembre 2001, le Tribunal du III arrondissement pour le district de Monthey a condamné X.________, né le 11 janvier 1961 à Bruxelles, à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). 
 
Statuant sur appel le 17 avril 2003, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a confirmé le jugement de première instance. 
B. 
En résumé, les faits à la base de cette condamnation sont les suivants: 
Le dimanche 21 mai 2000, vers 23h05, B.________, médecin à l'Hôpital du Chablais à Monthey, a été appelé en urgence au domicile de A.________. Il a trouvé cette dernière allongée sur le sol; elle se débattait et ne répondait pas aux questions qu'il lui posait. Il lui a injecté une ampoule de 10 mg de valium par voie intramusculaire et l'a conduite au service des urgences. A l'hôpital de Monthey, une perfusion a été mise en place afin de lui administrer du rivotril en continu à raison de 4 mg en 24 heures en sus de 3 mg par voie intramusculaire. Vers 1h30, A.________ a été installée dans une chambre d'isolement sur un lit relativement haut, muni de trois barrières relevées, deux latérales et une au niveau des pieds. Elle avait une attelle plâtrée à l'avant-bras gauche, un saturomètre à un doigt de la main gauche, une perfusion à un bras, un brassard de pression au bras opposé et trois électrodes sur le thorax. 
 
Le 22 mai 2000, vers 5h, l'infirmier de garde, X.________, qui était allé rendre visite à A.________, a mis son pénis en érection dans la bouche de cette dernière et lui a dit "suce-moi". Quelque chose ayant sonné, il est reparti sans rien dire. Un quart d'heure après, il est revenu. Il a fait le tour du lit et a abaissé la barrière gauche. Il a empoigné A.________ au-dessus des genoux et l'a tirée, la mettant en travers de son lit, couchée sur le dos. Il a ouvert son pantalon et, lui écartant les jambes, il l'a pénétrée, sans la caresser ni lui toucher le sexe des doigts, lui provoquant ainsi une vive douleur. Après quelques allées et venues, il a soupiré et est ressorti d'elle. Son acte accompli, il a quitté la chambre sans rien dire. 
C. 
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant la présomption d'innocence et l'arbitraire dans l'établissement des faits, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Parallèlement, il a déposé un pourvoi en nullité. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il ne peut cependant pas être exercé pour une violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
1.2 Dans le recours de droit public, le recourant peut se plaindre d'arbitraire dans l'établissement des faits pertinents pour le prononcé. Il ne s'agit cependant pas d'un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-même à l'appréciation des preuves. Il ne suffit pas que le recourant discute de nombreux éléments de preuve, en opposant sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale. Il doit indiquer, sous peine d'irrecevabilité, quel aspect de la décision attaquée lui paraît insoutenable et en quoi consiste l'arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle qu'a retenue l'autorité cantonale pourrait entrer en considération, voire serait préférable. Le Tribunal fédéral s'écarte de la décision attaquée seulement si elle est insoutenable, se trouve en contradiction manifeste avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41, 54 consid. 2b p. 56; 126 III 438 consid. 3 p. 440; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10). 
1.3 La présomption d'innocence, garantie expressément par l'art. 6 ch. 2 CEDH et l'art. 32 al. 1 Cst., et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Dans la mesure où l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a pas une portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. En tant qu'elle s'applique à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la maxime "in dubio pro reo" est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e et 4b p. 38 et 40). Sa portée ne va pas, sous cet aspect, au-delà de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). 
1.4 Sous réserve de certaines exceptions sans pertinence en l'espèce, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Le recourant doit dès lors faire valoir ses griefs devant les autorités cantonales et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le recours de droit public (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). 
2. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 9 Cst. en appréciant les preuves et en établissant les faits de la cause de manière arbitraire. 
2.1.1 Il estime d'abord que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire en retenant l'incapacité de résistance de la victime, tout en déclarant que la question de l'état de conscience de cette dernière importait peu. 
 
Le recourant considère à tort que l'incapacité de résistance suppose que la victime soit inconsciente. Selon la jurisprudence, une personne est incapable de résister au sens de l'art. 191 CP si elle se trouve dans un état qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur. La cause de cet état est sans importance; elle peut être d'origine physique (par ex. la victime est attachée) et/ou psychique (la victime est endormie; ATF 120 IV 194 consid. 2c p. 198; 119 IV 230 consid. 3a p. 232). Il n'est donc pas du tout arbitraire de retenir que la victime était incapable de résistance (parce qu'elle était entravée par des appareils médicaux et dans un état de demi-sommeil) et de 
 
 
déclarer parallèlement que la question de l'état de conscience ou d'inconscience de la victime est sans pertinence; les griefs du recourant portant sur cette question sont donc infondés. 
2.1.2 Le recourant estime que l'autorité cantonale ne pouvait pas, sans tomber dans l'arbitraire, admettre l'incapacité de résistance de la victime, alors que les raisons exactes de son hospitalisation (crise d'épilepsie ou situation de crise d'épilepsie simulée d'ordre hystériforme) n'étaient pas déterminées. 
 
L'autorité cantonale a déduit l'incapacité de résistance de la victime d'un ensemble de circonstances: la victime avait une attelle plâtrée à l'avant-bras gauche, une perfusion à un bras, un brassard de pression au bras opposé et trois électrodes sur le thorax; elle était en outre couchée sur un lit médical surélevé, les barrières latérales et la barrière frontale du lit étant levées; à ces entraves physiques s'ajoutait un état de sommeil ou de semi-somnolence à la suite de la consommation de médicaments. On ne voit pas en quoi les raisons de l'hospitalisation de la victime pourraient venir infirmer les conclusions de l'autorité cantonale et établir que la victime était capable de résister. Le recourant n'apporte à cet égard aucune explication. Son grief ne satisfait donc pas aux exigences de clarté et de précision posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ et doit en conséquence être déclaré irrecevable. 
2.1.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en occultant les conclusions du rapport pharmacologique du 16 janvier 2003. 
 
Dans son jugement, l'autorité cantonale a repris les conclusions de ce rapport, lequel conclut que "si l'état clinique, une médication antérieure, une comédication n'ont pas influencé le niveau de la conscience, cinq heures après l'administration de Valium et de Rivotril, le patient se trouve en état de sommeil naturel et peut être réveillé et réagir"; il précise encore que "l'effet des benzodiazépines est différent d'un individu à l'autre". Les conclusions de ce rapport n'excluent nullement l'incapacité de résistance de la victime; selon la doctrine, l'art. 191 CP protège en effet aussi la personne endormie (sommeil naturel) (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume 1, 2e éd., Berne 2002, p. 764; Schubarth/Jenny/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Besonderer Teil, volume 4, Berne 1997, p. 82; Logoz, Commentaire du Code 
 
 
pénal suisse, Partie spéciale I, p. 306). En outre, en l'espèce, l'incapacité de résister résultait également d'entraves physiques (voir consid. 2.1.2). Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
2.1.4 Le recourant soutient que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en omettant de tenir compte des résultats du test de Glasgow effectué par l'infirmière C.________ à 6h30 le 22 mai 2000. 
 
Dès lors que ce test ne figure pas au dossier et que ses résultats sont inconnus, on ne saurait considérer que la solution retenue par l'arrêt cantonal, soit l'incapacité de résistance de la victime, va à l'encontre de ce test. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
2.1.5 Le recourant se plaint que le Ministère public, à qui incombe, selon lui, la charge de la preuve, n'a sollicité l'administration d'aucun moyen de preuve. 
 
Le juge apprécie librement les preuves, en faisant appel à son raisonnement et selon son intime conviction. Si l'accusé estime que certaines preuves peuvent le disculper, il lui incombe d'en requérir lui-même l'administration. Le recourant, qui n'a rien fait durant la procédure cantonale, ne saurait maintenant se plaindre que des preuves (sans même préciser lesquelles) n'ont pas été administrées et que, partant, sa condamnation est arbitraire. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
2.1.6 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir rien dit sur le poids des appareils médicaux, de ne pas avoir décrit les mouvements de la victime, qui auraient été rendus plus difficiles, voire impossibles par la présence de ces appareils et, en particulier, de ne pas avoir établi que la victime ne pouvait pas bouger ses bras ou ses jambes. 
 
L'autorité cantonale a décrit clairement les circonstances sur lesquelles elle s'est fondée pour retenir l'incapacité de résistance de la victime (voir consid. 2.1.2). Par ces critiques, le recourant ne démontre nullement en quoi l'état de faits retenu par l'autorité cantonale procède d'une appréciation arbitraire des preuves. Les points qu'il soulève sont de portée secondaire. Le grief du recourant ne satisfait donc pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et doit en conséquence être déclaré irrecevable. 
2.1.7 Le recourant estime que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant que le changement de lieu où la victime passait ordinairement la nuit pouvait être un élément déstabilisant, alors qu'elle avait été hospitalisée déjà trois ou quatre fois à l'Hôpital de Monthey et quatre fois à l'Hôpital de Malévoz. 
 
Il n'est nullement arbitraire de constater qu'il est déstabilisant d'être hospitalisé, et cela même si ce n'est pas la première fois. Pour le surplus, l'autorité cantonale a fondé l'incapacité de résistance sur diverses circonstances, et celles-ci suffisent à elles seules pour justifier l'incapacité de résistance. Non pertinent, le grief du recourant doit être écarté. 
2.1.8 Enfin, dans toutes une série de digressions, le recourant se plaint que l'autorité cantonale l'a condamné en l'absence de preuves concrètes. Il déclare que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire en déclarant, d'une part, que les déclarations de l'accusé relevaient du pur mensonge lorsqu'il s'agissait de le discréditer de manière excessive et, d'autre part, qu'elles reflétaient la réalité lorsqu'elles se confondaient avec la version des faits de la victime. Il ne précise cependant pas quel aspect du jugement est arbitraire, quelles sont les preuves qui ont été retenues arbitrairement et en quoi consiste l'arbitraire. D'ordre trop général, ces griefs ne satisfont pas aux exigences de clarté et de précision posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ et doivent en conséquence être déclarés irrecevables. 
3. 
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal valaisan, Cour pénale II. 
Lausanne, le 2 septembre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: