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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 166/03 
 
Arrêt du 2 septembre 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
K.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, rue des Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage 
 
(Décision du 20 mars 2003) 
 
Faits: 
A. 
Licencié pour des motifs économiques avec effet au 28 février 2001, K.________, ressortissant américain, a déposé, le 27 septembre 2002, une demande de prestations de l'assurance-chômage. Contestant le montant des indemnités fixé par l'Office cantonal de l'emploi, il a déposé, le 22 novembre 2002, une réclamation rédigée en anglais. Par courrier du 26 novembre 2002, l'Office cantonal de l'emploi a invité K.________ à lui faire parvenir dans un délai échéant le 9 décembre suivant, une traduction française de l'acte, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci. K.________ n'a pas répondu à ce courrier. Par rappel du 12 décembre 2002, l'Office cantonal de l'emploi en a prolongé le délai jusqu'au 19 décembre 2002 et il a une nouvelle fois souligné que faute d'être produite en français dans le délai prévu à cet effet, la réclamation serait déclarée irrecevable. K.________ ne s'est pas exécuté et, par décision du 24 janvier 2003, l'Office cantonal de l'emploi a déclaré irrecevable, la réclamation du 22 novembre 2002. 
B. 
Par jugement du 20 mars 2003, la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales) a rejeté le recours formé contre cette décision par K.________. 
C. 
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à l'augmentation du montant des indemnités de chômage qui lui sont allouées. 
 
L'Office cantonal de l'emploi conclut implicitement au rejet du recours, tandis que le seco a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
A défaut de convention internationale applicable en l'espèce, il y a lieu de se fonder sur le droit interne. 
2. 
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la Constitution de 1874, la liberté de la langue faisait partie des libertés non écrites de la Constitution fédérale. Elle garantit l'usage de la langue maternelle, ou d'une autre langue proche, voire de toute langue de son choix. Lorsque cette langue est en même temps une langue nationale, son emploi était en outre protégé par l'art. 116 al. 1 aCst. Dans les rapports avec les autorités toutefois, la liberté de la langue est limitée par le principe de la langue officielle. En effet, sous réserve de dispositions particulières (par exemple les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a CEDH), il n'existe en principe aucun droit à communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle. Celle-ci est elle-même liée au principe de la territorialité, au sens où elle correspond normalement à la langue qui est parlée dans le territoire concerné. Ces principes ont été formalisés dans la Constitution de 1999, notamment aux art. 18 et 70 (ATF 128 V 37 consid. 2b/aa et les références citées). 
2.1 Le principe de la territorialité des langues a pour conséquence que les parties doivent s'adresser aux autorités judiciaires cantonales dans la langue officielle du canton (ATF 128 V 38 consid. 2b/bb; RDAT 1993 II 78 215; Marco Borghi, Langues nationales et langues officielles, in : Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg-Paul Müller [éd.], Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, § 37 ch. 39). Selon la jurisprudence, dans les relations avec leurs autorités, les cantons peuvent imposer leur langue officielle comme langue judiciaire et exiger la traduction des actes de procédure rédigés dans une autre langue, fût-elle l'une des langues officielles de la Confédération (ATF 128 V 38 consid. 2b/bb; voir également SJ 1998 p. 312 consid. 3 et les références). 
 
S'agissant du canton de Genève, l'art. 9 de la loi de procédure civile prévoit explicitement que "les parties procèdent en langue française". L'interprétation de cette disposition ne souffre aucune ambiguïté : L'emploi de la langue française est à la fois un droit et un devoir, tant pour le magistrat que pour les plaideurs, pour tous les actes, écrits ou oraux, de la procédure. Cette règle s'impose à l'évidence pour tous les écrits émanant du juge ou des parties elles-mêmes, sans exception possible; il n'est pas concevable qu'une requête, un mémoire, un procès-verbal ou un jugement soient rédigés dans une autre langue que le français. Le juge doit veiller d'office à ce que les écritures des parties soient rédigées dans cette langue (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, nos 2 et 3 ad art. 9; Bauer/Lévy, L'exception de traduction de pièces, in : SJ 1982 p. 50; voir aussi l'art. 9 de la loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 [LPC/GE; RSGE E 3 05]). 
2.2 De jurisprudence constante, un recours qui n'est pas rédigé dans la langue du canton peut donc être déclaré irrecevable, pour autant que la possibilité ait été donnée à l'intéressé de produire un acte rédigé dans la langue dudit canton (ATF 102 Ia 37; arrêts du Tribunal fédéral publiés in : RDAT 2002 I 41 296 et 1993 II 78 215 et, pour Genève, in : SJ 1998, 311; dans le même sens, Décision d'irrecevabilité de la Commission européenne des droits de l'homme in : JAAC 1997, 105 950). 
2.3 Par écriture du 22 novembre 2002, le recourant a déposé devant l'intimé, une réclamation rédigée en langue anglaise. Par courriers des 26 novembre et 12 décembre 2002, il a été invité à en produire une traduction française, ce qu'il n'a pas fait. Il a été clairement informé des conséquences qu'entraînerait l'inexécution de cette injonction. L'argument selon lequel il aurait été pénalisé au cours de la procédure cantonale en raison de sa mauvaise compréhension de la langue française ne justifie pas de s'écarter du principe, indiscutable, selon lequel les parties doivent s'adresser aux autorités dans la langue officielle du canton. Dans ces circonstances, l'intimé était fondé à déclarer irrecevable, la réclamation du 22 novembre 2002. 
2.4 Le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
3. 
La procédure n'est pas gratuite, étant donné que le litige ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recourant qui succombe supporte par conséquent les frais de la cause (art. 156 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Syna-Genève, au Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 2 septembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: