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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.84/2004 /frs 
 
Séance du 2 septembre 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann, Escher, Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
A.________, B.________ et C.Y.________, 
recourants, représentés par Me François Roux, avocat, 
 
contre 
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
 
Objet 
curatelle de représentation selon l'art. 392 ch. 2 CC
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 24 février 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.Y.________, née le 23 mai 1995, est la fille de B.________ et C.Y.________, ressortissants portugais domiciliés à Morges. 
 
Par courrier du 22 novembre 2000 adressé à la Justice de paix du cercle de X.________, le Dr A.R.________, pédiatre, a fait part de ses craintes quant à la situation de A.Y.________, qui avait porté des accusations de viol à l'encontre de D.B.________, né en 1988 et habitant le même immeuble qu'elle. Bien qu'une procédure pénale eût été ouverte devant le Tribunal des mineurs ensuite de la dénonciation de ces faits, ce médecin estimait que l'hypothèse d'un autre abuseur ne pouvait être exclue, raison pour laquelle l'autorité tutélaire devait intervenir. 
B. 
Le 30 novembre 2000, le juge de paix a ouvert une enquête concernant la nécessité de prendre des mesures de protection à l'égard de A.Y.________. 
 
Entendus le 6 décembre 2000 par le juge de paix, les parents de l'enfant ont indiqué que leur fille était suivie par une pédopsychiatre et ont consenti à relever celle-ci du secret médical. Informés du fait que, selon le Dr A.R.________, D.B.________ était physiologiquement incapable d'avoir commis les actes qui lui étaient reprochés, les comparants n'ont pas exclu la possibilité de l'existence d'un autre abuseur et ont admis qu'il convenait d'examiner cette éventualité. Le juge de paix leur a exposé qu'il serait utile d'instituer une curatelle, à forme de l'art. 392 ch. 2 CC, en faveur de A.Y.________ et de mettre en oeuvre une expertise relative à la situation de celle-ci. Par courrier du 8 décembre 2000, le conseil des époux Y.________ a toutefois indiqué que ses clients s'opposaient à ces mesures. 
 
A la demande du juge de paix, la pédopsychiatre de l'enfant a fait part de ses constatations par lettre du 18 décembre 2000. Elle a exposé qu'elle suivait la fillette, à raison d'une séance par semaine, depuis le 18 novembre précédent et que celle-ci avait été amenée à sa consultation par ses parents. La mineure était très perturbée et devait lutter contre un "effondrement dépressif". Selon ce médecin, les parents de l'enfant avaient su l'entourer et avaient eu le réflexe de chercher une aide extérieure, de sorte que l'institution d'une curatelle ne lui paraissait pas nécessaire. Si les faits dénoncés par l'enfant devaient être éclaircis, il convenait également de préserver cette mineure, afin de ne pas l'exposer inutilement à des situations pouvant raviver le traumatisme qu'elle avait subi. 
C. 
Dans un rapport établi à l'intention du président du Tribunal des mineurs, la police de sûreté a indiqué que l'examen gynécologique de A.Y.________, effectué le 27 octobre 2000 par une doctoresse de l'Hôpital de Morges, avait révélé une absence d'hymen chez l'enfant. 
 
Compte tenu de l'enquête pénale en cours, le juge de paix a décidé, dans le courant du mois de décembre 2000, de suspendre la procédure civile concernant A.Y.________. 
 
Le 28 décembre 2001, le président du Tribunal des mineurs a transmis au juge de paix un courrier du 12 décembre 2001 émanant d'un professeur de l'Unité d'endocrinologie et de diabétologie de l'Hôpital de l'enfance, à Lausanne. Selon ce médecin, D.B.________ étant en phase prépubère au moment des actes qui lui étaient reprochés, l'hypothèse d'une pénétration vaginale de la victime par celui-ci était exclue. Des questions restaient ainsi sans réponse, notamment celle de l'éventuelle existence d'un autre abuseur dans l'entourage proche de A.Y.________. 
 
Par jugement du 7 juin 2002, le président du Tribunal des mineurs a constaté que D.B.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance envers A.Y.________ et a renoncé à toute mesure ou peine à son encontre. Selon ce jugement, les conclusions de l'expertise excluaient toutefois que la rupture de l'hymen constatée chez la victime puisse être le fait des actes retenus contre l'accusé. 
D. 
Après que la procédure civile eut été reprise le 8 mars 2002, les époux Y.________ ont demandé le 10 juin 2002, par l'intermédiaire de leur avocat, qu'une copie du courrier du Dr A.R.________ du 22 novembre 2000 leur soit communiquée. 
 
Le juge de paix ayant refusé le 11 juin 2002 de donner suite à cette requête, A.________, B.________ et C.Y.________ ont recouru contre cette décision à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
E. 
Par décision du 27 juin 2002, la justice de paix a notamment institué une curatelle, à forme de l'art. 392 ch. 2 CC, en faveur de A.Y.________ et désigné Katia Elkaim, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice. A l'appui de sa décision, l'autorité tutélaire a relevé que, même si D.B.________ avait été reconnu coupable par le Tribunal des mineurs, certains éléments du dossier laissaient à penser que A.Y.________ avait pu faire l'objet d'abus de la part d'une tierce personne. Il convenait dès lors de désigner un curateur à l'enfant, avec pour mission d'effectuer toutes les démarches qui lui sembleraient nécessaires afin de déterminer si la fillette avait été ou était encore victime d'un autre abuseur. 
 
A.________, B.________ et C.Y.________ ont recouru contre cette décision, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas institué de curatelle de représentation en faveur de l'enfant. 
F. 
Par arrêt du 24 septembre 2002, la Chambre des tutelles a écarté le recours dirigé contre la décision du juge de paix du 11 juin 2002, pour le motif que cet acte ne constituait pas une décision au fond susceptible de recours. Un recours de droit public contre cet arrêt a été déclaré irrecevable au regard de l'art. 87 OJ
 
Par arrêt du 25 février 2003, la Chambre des tutelles a également rejeté le recours formé par les susnommés contre la décision de la justice de paix du 27 juin 2002, qu'elle a dès lors confirmée. 
G. 
Par arrêt du 2 septembre 2003 (5P.136/2003), le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du 25 février 2003 par A.________, B.________ et C.Y.________ pour violation du droit d'être entendu, l'autorité cantonale ayant refusé la consultation de la lettre en question sans procéder à une pesée des intérêts en présence. Le recours en réforme interjeté parallèlement a été déclaré sans objet. 
 
Le 22 janvier 2004, la Chambre des tutelles a rendu un nouvel arrêt, communiqué le 24 février suivant, rejetant le recours des intéressés et confirmant la décision de la justice de paix du 27 juin 2002. 
H. 
Contre ce nouvel arrêt de la Chambre des tutelles, A.________, B.________ et C.Y.________ exercent derechef un recours de droit public et un recours en réforme. Le premier a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt de ce jour. Par le second, les recourants concluent principalement à l'annulation de l'arrêt du 24 février 2004, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'aucune curatelle de représentation selon l'art. 392 ch. 2 CC, ni aucune mesure de même nature ne soient instituées à l'égard de A.Y.________. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Conformément à l'art. 44 let. e OJ, le recours en réforme est recevable contre l'institution d'une curatelle de représentation. Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton, le recours est aussi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ, sauf dans la mesure où il s'en prend à la décision de première instance et à l'arrêt de la Chambre des tutelles du 25 février 2003. 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Les griefs dirigés à l'encontre des constatations de fait - ou de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 122 III 61 consid. 2c/cc in fine p. 66; 120 II 97 consid. 2b; 119 II 84 consid. 3) - ainsi que les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ) même si la maxime d'office est applicable (ATF 120 II 229 consid. 1c), ce qui est le cas dans le domaine de la protection de l'enfant. 
1.3 Les recourants semblent se plaindre de la violation de leur droit d'être entendus, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Un tel moyen ne peut toutefois faire l'objet que d'un recours de droit public, de sorte que le recours en réforme est irrecevable sur ce point (art. 43 al. 1 in fine et 84 al. 1 let. a OJ). Les recourants ont du reste soulevé ce grief dans le recours de droit public qu'ils ont déposé parallèlement et que la cour de céans a rejeté par arrêt de ce jour. 
2. 
Les critiques des recourants sont essentiellement dirigées, de manière irrecevable (cf. consid. 1.1 supra), contre la décision de la justice de paix du 27 juin 2002 et l'arrêt de la Chambre des tutelles du 25 février 2003. Il ressort toutefois de leur écriture que, selon eux, les conditions d'instauration d'une curatelle selon l'art. 392 ch. 2 CC ne sont pas remplies, les intérêts de A.Y.________ n'étant pas en contradiction avec ceux de ses parents. 
2.1 Aux termes de l'art. 306 al. 2 CC, les dispositions sur la curatelle de représentation sont applicables lorsque, dans une affaire, les intérêts des père et mère s'opposent à ceux de l'enfant. Cette disposition renvoie ainsi à l'art. 392 ch. 2 CC, selon lequel l'autorité tutélaire institue une curatelle lorsque les intérêts du mineur ou de l'interdit sont en opposition avec ceux du représentant légal. Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il suffit que ceux-ci ne soient plus parallèles : un curateur doit être désigné dès qu'une mise en danger des intérêts du représenté apparaît possible (mise en danger "abstraite"; ATF 118 II 101 consid. 4; 107 II 105 consid. 4 p. 109; Langenegger, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2e éd. 2002, n. 26 ad art. 392 CC; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, Band II/3/1, 1984, n. 84 ad art. 392 CC et les références citées). 
2.2 Les recourants prétendent qu'en l'occurrence, il n'existerait pas de conflit d'intérêts, même abstrait, entre l'enfant mineur et ses parents. L'argument qu'ils tirent de la reconnaissance, par le Tribunal des mineurs, de la culpabilité de D.B.________ n'est cependant pas déterminant. L'autorité cantonale a considéré que si celui-ci avait été condamné (recte: reconnu coupable) pour des actes avérés commis à l'encontre de la fillette, certains doutes au sujet de l'existence d'un autre abuseur demeuraient. Selon l'expertise médicale réalisée durant la procédure pénale, D.B.________ n'avait en effet pas pu, d'un point de vue physiologique, causer la lésion de l'hymen constatée chez la victime; or cette lésion paraissait être de nature traumatique et non congénitale. Dans ces conditions, l'hypothèse que l'enfant ait été violentée par une tierce personne évoluant dans son entourage immédiat ne pouvait être exclue. Cette constatation impliquait le risque que ces abus reprennent, voire même perdurent à l'heure actuelle. En outre, il ressortait clairement du dossier que les parents de la fillette considéraient que la reconnaissance de la culpabilité pénale de D.B.________ avait mis un terme définitif aux épreuves subies par leur fille et qu'ils estimaient inutile de procéder à d'autres mesures d'investigation. Si cette attitude pouvait paraître compréhensible, compte tenu de la situation dans laquelle cette famille se trouvait depuis plus de trois ans, elle comportait le risque, du moins abstrait, que lesdits parents fissent passer leur volonté de mettre un terme aux procédures judiciaires concernant leur fille avant les intérêts de celle-ci, qui avait avantage à ce que toutes les mesures utiles pour écarter un éventuel danger la concernant fussent ordonnées. Il en découlait que les intérêts des père et mère et ceux de leur fille n'étaient, à cet égard, plus parallèles. Les conditions d'une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC étaient par conséquent réunies. 
 
Cette appréciation n'apparaît pas contraire au droit fédéral, dès lors qu'il suffit que l'existence d'un conflit d'intérêts ne soit pas exclue. Tel est le cas en l'espèce, sur le vu des faits retenus dans l'arrêt entrepris. Les recourants n'apportent du reste aucun élément de nature à démontrer que l'art. 392 ch. 2 CC aurait été mal appliqué. Contrairement à ce qu'ils laissent entendre, l'autorité cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur la dénonciation du Dr A.R.________ pour estimer que la désignation d'un curateur était nécessaire, l'avis de ce médecin concernant l'hypothèse d'un autre abuseur étant corroboré par l'expertise mise en oeuvre dans le cadre de la procédure pénale. 
2.3 Quant au grief selon lequel la Chambre des tutelles aurait fait fi de l'opinion de la pédopsychiatre de l'enfant, il n'est pas non plus décisif. Dans la mesure où les recourants reproduisent les déclarations de cette praticienne contenues dans un courrier du 10 septembre 2002, leurs allégations sont irrecevables, car elles ne résultent pas de l'arrêt entrepris (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. consid. 1.2 supra). De toute façon, l'autorité cantonale n'a pas ignoré l'avis dudit médecin - exprimé tant dans sa lettre du 18 décembre 2000 que lors de son audition par la justice de paix le 27 juin 2002 -, selon lequel il convenait de protéger la mineure d'une nouvelle procédure judiciaire. La Chambre des tutelles a cependant retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ; cf. consid. 1.2 supra), que cette spécialiste partait du postulat que les traumatismes constatés chez sa patiente étaient le résultat de la seule agression de D.B.________, ce qui, comme cela avait déjà été précisé, n'était pas certain. Au demeurant, la mission conférée au curateur tend uniquement à sauvegarder les intérêts de l'enfant. Dès lors, la Chambre des tutelles ne saurait se voir reprocher d'avoir considéré que l'instauration d'une curatelle était justifiée nonobstant les déclarations contraires de la pédopsychiatre. 
3. 
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, les recourants supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, ainsi qu'à Me Katia Elkaim. 
 
Lausanne, le 2 septembre 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: