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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 176/03 
 
Arrêt du 2 septembre 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
M.________, recourant, 
 
contre 
 
Office régional de placement, place Chauderon 9, 1003 Lausanne, intimé, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 18 juin 2003) 
 
Faits: 
A. 
M.________, né en 1968, a achevé une formation de navigateur à l'Académie des Etudes maritimes. Depuis son arrivée en Suisse en 1997, il a travaillé en qualité de garçon d'office à partir du 5 juillet 1999 jusqu'au 21 septembre suivant, puis il a exercé le métier de tournant de loge (emploi polyvalent assigné à la conciergerie d'hôtel) à compter du 2 mai 2000. Souhaitant travailler de nuit afin de poursuivre pendant le jour des cours de formation au métier de réceptionniste d'hôtel, il a donné son congé avec effet au 31 mai 2001. Depuis lors, il travaille à temps partiel en qualité de "night auditor" remplaçant (relève nocturne du personnel de la réception et de la loge d'hôtel) . 
 
Le 6 juin 2001, M.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi à plein temps en qualité de "night auditor" auprès de la Caisse d'assurance-chômage de la chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (la caisse). Le 20 juin 2001, il a déposé une demande d'indemnité de chômage et la caisse a ouvert en sa faveur un délai-cadre d'indemnisation courant du 6 juin 2001 au 5 juin 2003. Dans ce contexte, M.________ a été mis au bénéfice, sous suite d'indemnités journalières, de cours d'allemand (décision du 22 août 2001 de l'Office régional de placement de Lausanne [ORP]) et d'informatique (décisions du 2 avril 2002 et du 22 mai 2002 de l'ORP). 
 
Le 30 novembre 2001, M.________ a déposé une demande d'assentiment de fréquentation à une formation aux professions de réceptionniste et manager d'hôtel intitulée "Hospitality Financial Management", dispensée sur 18 semaines et totalisant 19'500 fr. de frais d'écolage et de subsistance. Par décision du 12 décembre 2001, l'ORP a rejeté la demande, considérant que la formation litigieuse ne constituait pas un perfectionnement au sens où l'entend l'assurance-chômage et que compte tenu des connaissances linguistiques et informatiques, ainsi que de l'expérience professionnelle de l'assuré, celui-ci présentait un profil favorable à son engagement en qualité de "night auditor". Par décision du 12 avril 2002, le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud a confirmé le rejet de la demande, considérant que le placement du recourant n'était ni impossible, ni très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. 
B. 
Par jugement du 18 juin 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par M.________. En substance, il a considéré que la formation litigieuse ne constituait pas une mesure à charge de l'assurance-chômage, motif pris que l'inactivité de l'assuré ne relevait pas du marché du travail mais de son propre intérêt à entreprendre un perfectionnement professionnel. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à la prise en charge - contre remboursement si nécessaire - par l'assurance-chômage de la formation litigieuse. En bref, il expose que celle-ci favorisera son intégration professionnelle ainsi que son habilité à exercer le métier de réceptionniste d'hôtel. Il ajoute qu'il existe dans ce secteur, nombre de postes vacants sur le marché du travail, mais qu'il ne peut y accéder faute de détenir un diplôme délivré par une école hôtelière. 
 
L'ORP conclut implicitement au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-chômage pour la fréquentation d'un cours de formation professionnelle. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
3.1 Selon l'art. 1er al. 2 LACI, la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant par des mesures de marché du travail en faveur des personnes assurées. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). L'assurance encourage par des prestations en espèce la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 1 LACI). La reconversion, le perfectionnement ou l'intégration doivent améliorer l'aptitude au placement (art. 59 al. 3 LACI). 
Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures de marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 617 ss). La loi exprime ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3, selon lequel l'assurance n'encourage la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels par des prestations en espèces que si le placement de l'assuré est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché du travail, et si la mesure de marché du travail améliore l'aptitude au placement de l'intéressé (ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 no 12 p. 65 consid. 1 et les références). 
3.2 Selon la loi et la jurisprudence, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 s., et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). 
La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 166). Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du cas particulier (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 consid. 2b; DTA 1996/1997 no 24 p. 143 consid. 1b et les références; voir aussi ATF 108 V 165 consid. 2c et les références). 
La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement; elle doit être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général. Il faut aussi prendre en considération, dans un contexte social, l'âge, la motivation et le cadre de vie de l'assuré. Il convient d'examiner dans le cas concret si la mesure en question ne relève pas d'une manière ou d'une autre de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier - toute autre circonstance demeurant inchangée - aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas été au chômage (ou menacé de chômage imminent) (cf. arrêt non publié D. du 3 août 1998, C 146/97 consid. 1b, bb). 
4. 
En l'occurrence, le recourant a travaillé à plein temps pendant plus d'une année en qualité de tournant de loge. Selon le certificat de travail corrélatif, il a été à même d'assumer les tâches inhérentes au domaine de la conciergerie à l'entière satisfaction de son employeur, qu'il s'agisse de ses compétences professionnelles aussi bien que sociales. Ce nonobstant, il a donné son congé de son plein gré avec l'intention de travailler comme "night auditor", afin de poursuivre pendant le jour des cours de formation au métier de réceptionniste d'hôtel. 
 
Aussi légitime que soit la volonté de l'assuré d'entreprendre un perfectionnement professionnel, il n'en demeure pas moins que son expérience professionnelle, ses connaissances linguistiques (en particulier en arabe, français, anglais, allemand) et informatiques lui offrent des chances non négligeables de trouver un emploi. Preuve en est d'ailleurs le fait que depuis le mois de juin 2001, il exerce à temps partiel sous forme de gain intermédiaire, une activité lucrative en qualité de "night auditor" remplaçant et que l'ORP lui a assigné plusieurs postes similaires. De l'avis même du recourant, la situation du marché de l'emploi dans le domaine d'activité envisagé n'est pas particulièrement tendue. Il existe nombre de postes de travail en qualité de réceptionniste d'hôtel ou de "night auditor" et tous ne requièrent pas la présentation d'un diplôme délivré par une haute école spécialisée. La formation en question n'est donc pas indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage. Au plus, elle constitue un atout supplémentaire, mais pas une condition déterminante pour l'obtention d'un poste de travail. Elle est certes de nature à améliorer son niveau de formation et sa situation économique, mais tel n'est pas l'objectif principal des mesures de marché du travail. 
 
Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif. Les conditions présidant à la prise en charge par l'assurance-chômage de la formation litigieuse n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu d'admettre la demande d'assentiment de fréquentation à celle-ci, fût-ce contre remboursement, l'objectif assigné à l'assurance-chômage n'étant pas de promouvoir à crédit la formation professionnelle. 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
6. 
Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'Emploi du Canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 2 septembre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: