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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_235/2008 - svc 
 
Arrêt du 2 septembre 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
 
Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Président de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt du Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 27 juin 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par un jugement rendu le 24 novembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) a condamné X.________, pour calomnie qualifiée, à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. D'autres co-accusés ont été condamnés par le même jugement. Le Tribunal d'arrondissement a en outre ordonné la publication du dispositif de son jugement dans six quotidiens de Suisse romande (ch. XXXVI du dispositif). La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, puis la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral ont rejeté des recours formés par X.________ contre sa condamnation (cf. arrêt 6B_600/2007 du 22 février 2008). Une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral a été rejetée le 1er juillet 2008 (arrêt 6F_3/2008, rendu par la Cour de droit pénal). 
 
2. 
Le 30 mai 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement a rendu un nouveau prononcé dans cette cause pénale. Il a retenu que la publication du dispositif du jugement dans les six quotidiens avait coûté au total 21'390 fr. 40 et il a considéré que ces frais devaient être supportés par les condamnés. Un dixième (ou 4/40) de ce montant a été mis à la charge de X.________ (soit une participation aux frais de publication de 2'139 fr.). 
X.________ a recouru contre ce prononcé et son recours, adressé au Tribunal d'arrondissement, a été transmis au Tribunal cantonal. 
 
3. 
En déposant le 13 juin 2008 sa déclaration de recours contre le prononcé du 30 mai 2008, X.________ a demandé l'assistance judiciaire. 
Par un arrêt des 18/27 juin 2008, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal - à savoir le Juge cantonal Y.________, vice-président de cette section - a rejeté cette requête, traitée comme une demande de désignation d'un défenseur d'office (ch. I du dispositif). Il a en outre fixé un délai pour le dépôt d'un mémoire motivé à l'appui de la déclaration de recours (ch. II du dispositif) et mis les frais d'arrêt à la charge de la requérante (ch. III du dispositif). 
 
4. 
X.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du Président de la Cour de cassation pénale. Elle prend les conclusions suivantes: 
Principalement: 
- lui accorder un délai supplémentaire de deux mois pour préparer un dossier et obtenir l'assistance judiciaire fédérale. 
Subsidiairement: 
- annuler le prononcé du 30 mai 2008 du Président du Tribunal d'arrondissement; 
- annuler l'arrêt des 18/27 juin 2008 du Vice-président du Tribunal cantonal; 
- dans le cas où le Vice-président M. Y.________ ne se récuse pas, le récuser pour toute éventuelle future intervention en rapport avec elle; 
- admettre sa demande d'assistance judiciaire fédérale et lui accorder l'aide d'un avocat de son choix; 
- condamner l'Etat de Vaud à payer tous les frais de justice découlant du non-respect intégral de l'arrêt définitif, exécutoire et entré en force du 23 janvier 1992, et lui attribuer une indemnité équitable; 
- ordonner au Tribunal administratif du canton de Vaud d'exécuter son arrêt définitif, exécutoire et entré en force prononcé en sa faveur le 23 janvier 1992. 
Le Tribunal cantonal a produit son dossier. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction. 
 
5. 
Invoquant un cas de récusation, la recourante critique le fait que le Juge cantonal Y.________ a statué dans cette affaire. Elle mentionne, sans plus de précisions, "un incident privé datant du 30 juin 2003" qui aurait amené ce magistrat à faire preuve à son encontre d'une "animosité inexpliquée". Elle ajoute qu'en septembre 2006, elle avait demandé la récusation du Juge cantonal Y.________. 
Dans la présente procédure - qui concerne exclusivement la répartition des frais de publication du jugement pénal -, la recourante n'a pas déposé de demande de récusation avant que la décision attaquée ne soit rendue. On peut se demander si le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) n'imposait pas à la recourante de demander d'emblée la récusation du magistrat visé, sans attendre la procédure de recours au Tribunal fédéral pour faire valoir ce moyen (cf. ATF 132 II 485 consid. 4.3 p. 496). 
Quoi qu'il soit, cette critique à l'encontre du Juge Y.________ n'est pas suffisamment motivée. Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent en effet, en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Une motivation qualifiée est requise pour les griefs de violation de droits fondamentaux, le recourant devant expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (art. 106 al. 2 LTF - cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En l'espèce, non seulement le mémoire de recours ne contient aucune référence à une norme juridique réglant la récusation des juges, mais encore on n'y voit pas de reproche concret adressé au magistrat concerné, les allégations de la recourante, trop vagues, ne permettant pas d'examiner s'il existe des raisons objectives de mettre en doute son impartialité. Ce grief, insuffisamment motivé, est donc irrecevable. 
 
6. 
Le recours contient quelques critiques dirigées contre le prononcé du 30 mai 2008 du Président du Tribunal d'arrondissement. Ces critiques sont manifestement irrecevables dans la présente procédure, l'objet du recours étant uniquement la décision incidente des 18/27 juin 2008 du Président de la Cour de cassation pénale, prise au cours d'une procédure pendante devant le Tribunal cantonal. 
Sont également manifestement irrecevables, car sans rapport avec l'objet de la présente contestation, les conclusions de la recourante tendant à ce que le Tribunal fédéral prononce des mesures en vue de l'exécution d'un arrêt cantonal rendu en 1992, dans un litige de droit public relatif à une autorisation de police des constructions. 
 
7. 
La recourante se plaint du refus de l'assistance judiciaire dans la procédure de recours cantonale. Elle invoque sa situation financière modeste et elle fait valoir que sa requête n'aurait pas dû être traitée par le Président de la Cour de cassation pénale, mais transmise au Bureau cantonal de l'assistance judiciaire. 
 
7.1 Dans la décision attaquée, la demande d'assistance judiciaire a été traitée exclusivement comme une requête de désignation d'un défenseur d'office, en vue de la rédaction d'un mémoire complétif après le dépôt de la déclaration de recours. Le refus de désigner un avocat d'office est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, qui ne met pas fin à la procédure et qui représente une étape avant la décision finale. Le recours au Tribunal fédéral est toutefois recevable directement contre une telle décision (art. 93 al. 1 let. a LTF; cf. ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). 
 
7.2 Le Président de la Cour de cassation pénale a considéré qu'il était compétent sur la base de l'art. 435 al. 1 du code de procédure pénale (CPP/VD), disposition qui lui permet, en cas de recours d'un condamné, de "lui désigner un défenseur d'office si les besoins de la défense l'exigent". La recourante, qui prétend qu'un autre organe aurait dû se prononcer, n'explique pourtant pas de façon claire et précise en quoi l'interprétation de cette norme serait contraire au droit fédéral. Sur ce point, le recours est insuffisamment motivé (cf. supra, consid. 5). 
 
7.3 Au fond, la décision attaquée retient que la cause est simple et qu'elle ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit; au surplus, aucune circonstance particulière ne rend l'intervention d'un avocat indispensable pour rédiger un mémoire de recours. En conséquence, l'art. 435 al. 1 CPP/VD, interprété à la lumière des exigences du droit constitutionnel (art. 29 al. 3 Cst., art. 6 par. 3 let. c CEDH), permet, selon cette décision, de refuser la désignation d'un avocat d'office. 
Sur ce point également, le recours est insuffisamment motivé. Quoi qu'il en soit, l'appréciation faite par le Président de la Cour de cassation pénale au sujet de la complexité de la cause, élément déterminant en l'espèce, n'est pas critiquable. Dans son mémoire au Tribunal fédéral, la recourante résume les motifs de son recours au Tribunal cantonal dans les termes suivants. "Si l'Etat de Vaud a ordonné et/ou financé la publication officielle du dispositif, il l'a donc fait à ses dépens (...)" (allégué 17 du mémoire). Elle indique aussi qu'elle s'interroge sur la base légale "permettant à l'Etat de Vaud de prendre à sa charge des frais de jugement pour ensuite les lui réclamer" (allégué 6 du mémoire). La recourante a bien saisi l'objet de la contestation et, dès lors, elle devait être en mesure de présenter une argumentation sans que l'assistance d'un avocat apparaisse indispensable. L'enjeu financier (un peu plus de 2'000 fr.) n'est au demeurant pas très important. Il apparaît ainsi clairement que le Président de la Cour de cassation pénale n'a pas violé les garanties minimales du droit constitutionnel (art. 29 al. 3 Cst.), qui font dépendre le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur de l'importance de l'atteinte à la position juridique de l'intéressé et de la difficulté de la cause (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182). Il s'ensuit que ce grief est de toute manière mal fondé. 
 
8. 
Le recours doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF
 
9. 
Il résulte des considérants précédents que les conclusions soumises par la recourante au Tribunal fédéral paraissaient d'emblée vouées à l'échec. Aussi la demande d'assistance judiciaire - requête tendant aussi bien à la désignation d'un avocat d'office pour la présente procédure, à la fixation d'un délai supplémentaire pour le dépôt de nouvelles écritures et à la dispense de l'avance et du paiement des frais judiciaires - doit-elle être rejetée, conformément à l'art. 64 al. 1 LTF. Cela étant, vu les circonstances particulières de la cause, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 2 septembre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Jomini