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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_759/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 septembre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population  
du canton de Genève, 
route de Chancy 88, 1213 Onex, 
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève,  
rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; paiement tardif de l'avance 
de frais, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre administrative, du 9 août 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par décision du 9 août 2013, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre le refus par l'Office cantonal de la population et le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève de lui octroyer une autorisation de séjour en raison du versement tardif de l'avance de frais, le 31 juillet 2013, alors que la demande d'avance de frais datée du 28 juin 2013, avec un délai pour le paiement au 28 juillet 2013, mentionnait l'avertissement qu'à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. 
 
2.  
Par courrier du 30 août 2013, l'intéressé adresse un recours au Tribunal fédéral dans lequel il expose qu'il avait effectivement payé tardivement l'avance de frais et que ce retard était dû à la maladie de son père qui l'avait moralement affaibli. 
 
3.  
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 
 
 Il appartenait donc au recourant non seulement d'invoquer l'art. 9 Cst. mais également de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en matière de délai de recours et de restitution des délais, ce qu'il n'a pas fait d'une manière conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
 
4.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal de la population et au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 2 septembre 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey