Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_726/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt 2 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 août 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 5 août 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant français, avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 19 juin 2015 prononçant son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. let. 1 et b LEtr, en raison notamment des condamnations pénales dont il avait fait l'objet. L'intéressé ne pouvait au surplus pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH vis-à-vis d'une enfant vivant à Lausanne qui ne pouvait être considérée comme sa fille du moment que la paternité n'était pas établie. 
 
2.   
Par courrier du 21 août 2015 adressé au Service de la population du canton de Vaud et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ dépose un recours contre l'arrêt du 5 août 2015. Il expose qu'il entreprend des démarches pour faire reconnaître sa paternité, ce qui prend du temps puisqu'il est en prison. Il entend ainsi mettre au clair sa situation. 
 
3.   
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, le recours rédigé par l'intéressé et transmis au Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud serait contraire au droit fédéral. 
 
4.   
Le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 2 septembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey