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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_124/2015  
   
   
 
 
Ordonnance du 2 septembre 2015 
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Luc del Rizzo, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. A.________, représenté par Me Laurent Maire, avocat, MCE Avocats, 
3. B.________, représenté par Me Jean-Charles Roguet, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Retrait du recours, assistance judiciaire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par mémoire du 2 février 2015, X.________ a recouru en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 28 octobre 2014, par lequel la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur appel contre un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte du 28 mai 2014, l'a notamment condamné à 40 mois de privation de liberté (sous déduction de la détention avant jugement) pour complicité d'abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers ainsi qu'au paiement de la somme de 3'488'331 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 février 2011 à A.________. Devant le Tribunal fédéral, X.________ concluait à la réforme du jugement sur appel en ce sens qu'il soit libéré de l'ensemble des chefs d'accusation ainsi que de l'obligation civile à l'égard de A.________. A titre subsidiaire, il demandait l'annulation du jugement sur appel et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, plus subsidiairement encore, que sa peine soit réduite dans une juste mesure. Il requérait, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
B.   
Par courrier du 20 août 2015, X.________ déclare retirer son recours, maintenant toutefois sa demande d'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 LTF ). Il y a, en revanche, lieu d'examiner la demande d'assistance judiciaire maintenue par le recourant. Cette question devant être tranchée dans le cadre de l'art. 32 al. 2 LTF, la décision doit être prise à trois juges (ordonnances 4A_47/2015 du 29 avril 2015; 2C_423/2007 du 27 septembre 2007, consid. 3). 
 
2.   
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire n'est accordée qu'à la double condition que les conclusions de la partie requérante ne paraissent pas vouées à l'échec et que cette partie ne dispose pas de ressources suffisantes. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135). 
 
En l'espèce, l'argumentation figurant à l'appui des conclusions du recourant mêle, dans la plupart des griefs soulevés, indistinctement à des questions de droit des considérations de fait, procédant en grande part de sa propre lecture des éléments du dossier et ne concordant pas avec les constatations de la cour cantonale. Le recourant se limite parfois aussi à réitérer devant la cour de céans des griefs de fait présentés devant la cour cantonale, qui y a répondu. De tels développements sont appellatoires. Le Tribunal fédéral n'entrant pas en matière sur de telles critiques (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266), les conclusions qu'elles appuient apparaissent dénuées de chances de succès. Il en va ainsi, à titre illustratif, des explications du recourant tendant à contester le fait qu'il y eut de la connivence entre lui-même et le dénommé C.________, de ses griefs relatifs à la qualification d'escroquerie dans le cas A.________, de ses allégations selon lesquelles il n'aurait bénéficié qu'indirectement des fonds de D.________ et qu'il n'aurait eu qu'un comportement purement passif dans ce contexte (complicité d'abus de confiance), ou encore en relation avec les motifs qui ont déterminé D.________ à " investir " 40'000 fr. (gestion déloyale). Tel est, plus généralement, le cas des développements du recourant relatifs aux éléments subjectifs des infractions retenues (notamment en ce qui concerne l'escroquerie au préjudice de A.________ et les montants sur lesquels portaient son intention, dont le recourant tente de déduire qu'il n'y aurait pas lieu d'allouer des conclusions civiles à la dupe) ainsi que de toute la discussion qu'il propose en relation avec la quotité de la peine qui lui a été infligée. On peut enfin relever, dans ce contexte, en relation avec la question de l'expertise que le recourant aurait voulu voir mise en oeuvre pour déterminer la réalité d'une garantie d'investissement et à confirmer ses explications au sujet du mécanisme de ce dernier, que dans son mémoire de recours, le recourant n'expose aucun argument topique en relation avec l'analyse juridique de l'attestation d'assurance (" confirmation slip ") opérée par la cour cantonale, à laquelle on ne saurait, de toute évidence, reprocher d'avoir refusé de s'en remettre aux compétences d'un expert financier sur de telles questions de droit. A propos du mécanisme d'investissement lui-même, les allégations très générales du recourant relatives à de prétendus " blocks of funds " ne sont étayées par aucun élément ressortant des documents contractuels examinés par la cour cantonale. Elles ne sont, de toute évidence, pas de nature à rendre même vraisemblable qu'un investisseur puisse, sans aucun risque, réellement obtenir un rendement de 30% à 15 jours au moyen d'un effet de levier fondé sur un crédit lui-même accordé sans autre garantie que le blocage du capital, censé ainsi tout à la fois garantir la ligne de crédit, être investi et totalement garanti, moins encore qu'il serait insoutenable de considérer, comme l'a fait la cour cantonale, qu'une telle aubaine ne serait pas offerte à un tiers inconnu des autres investisseurs engagés dans l'opération. 
 
Quant aux questions de droit soulevées, autant qu'on puisse faire abstraction des allégations de fait que le recourant y mêle, on peut se limiter à relever, en relation avec l'art. 164 CP, que, contrairement à ce qu'entend soutenir le recourant, le dessaisissement du failli ne fait manifestement pas obstacle à la condamnation du tiers (art. 164 ch. 2 CP) diminuant l'actif au préjudice des créanciers du failli par des actes matériels (endommager, détruire, déprécier ou mettre hors d'usage). Il apparaît tout aussi vain de tenter de soutenir que l'occupation sans droit d'un immeuble du failli, de même que l'absence d'entretien du bien immobilier au mépris des obligations découlant pour le locataire (qui en est garant) de l'art. 267 al. 1 CO même après la résiliation du bail, ne diminuerait pas l'actif au préjudice des créanciers du failli, alors que la masse en faillite a dû prendre en charge des travaux de remise en état pour plusieurs dizaines de milliers de francs. En relation avec l'art. 158 CP, le recourant tente de soutenir n'avoir eu qu'une position de conseiller financier (sans pouvoir de gestion) mais ne discute pas la constatation de la cour cantonale selon laquelle un très large mandat de gestion oral lui avait été donné par D.________, ni même que son comparse (E.________) eût reconnu devoir des sommes investies dans ce cadre, ce qui apparaît d'emblée incompatible avec la position d'un simple conseiller financier. Les développements du recourant tendant à démontrer qu'une tromperie préalable exclurait l'application de l'art. 138 CP se heurtent, quant à eux, à la jurisprudence (ATF 117 IV 429 consid. 3c p. 436 s.), que le recourant ne discute pas dans la perspective d'un réexamen. 
 
Au vu de ce qui précède, les conclusions du recourant sous-tendues par ses développements apparaissent entièrement dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée. 
 
3.   
En principe, la partie qui retire le recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnances 5A_34/2014 du 10 février 2014, 5A_838/2010 du 12 octobre 2011, 5A_510/2010 du 24 juin 2011). L'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :  
 
1.   
La cause est rayée du rôle ensuite du retrait du recours. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 septembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat