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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5F_27/2020  
 
 
Arrêt du 2 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Inès Feldmann, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_159/2020 du 4 mai 2020, 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 3 juillet 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, entre autres points, prononcé le divorce des époux A.A.________, et B.A.________, attribué au père l'autorité parentale exclusive et la garde sur l'enfant commun C.________, réglé le droit de visite de la mère et dit que le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des meubles et objets en sa possession ainsi que seule débitrice des dettes à son nom. 
Par arrêt du 23 janvier 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement accueilli l'appel de la mère, en ce sens qu'il a maintenu l'autorité parentale conjointe et statué à nouveau sur le droit de visite; elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus. 
Par arrêt du 4 mai 2020, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par la mère contre l'arrêt cantonal (5A_159/2020). 
 
2.   
Par écriture expédiée le 17 août 2020, A.A.________ forme une demande de révision à l'encontre de l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La motivation de la requête est prolixe et confuse. La requérante cite indistinctement des normes de la LTF et du CPC; il ressort cependant de son argumentation, interprétée à la lumière des nombreux courriers qu'elle a adressés à la Cour de céans, qu'elle reproche essentiellement à celle-ci de ne pas avoir pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier au sens de l'art. 121 let. d LTF. 
Aux termes de l'art. 124 al. 1 let. b LTF, le motif de révision précité doit être invoqué dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt. Quoi qu'en dise la requérante, ce délai ne court donc pas "  à compter de la découverte " du motif de révision; en outre, il s'agit d'un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), ce dont l'intéressée a été expressément informée.  
En l'espèce, il ressort du suivi des envois postaux que l'arrêt attaqué a été notifié à la requérante le (samedi)  13 juin 2020, si bien que le délai a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF) - même si ce jour est un dimanche (AMSTUTZ/ARNOLD,  in : Basler Kommentar, BGG, 3e éd., 2018, n° 17 ad art. 44 LTF et les références) -, pour expirer le (lundi)  13 juillet 2020. Expédiée le 17 août 2020, la requête apparaît dès lors tardive, partant irrecevable. Contrairement à ce que laisse entendre la requérante, la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus au sens de l'art. "  145 al. 1 let. b  CPC " (  recte : 46 al. 1 let. b LTF) n'entre pas en considération, le délai en question ayant déjà expiré avant le début des féries judiciaires estivales.  
 
4.   
Au demeurant, la requête eût été de toute façon rejetée. La requérante discute en réalité du fond de l'affaire - à savoir l'attribution des droits parentaux et la liquidation du régime matrimonial -, dont elle conteste l'issue, sollicitant qu'un nouveau jugement soit rendu "  sur l'ensemble du divorce ", après une nouvelle administration complète des preuves et une expertise. Or, la voie de la révision n'est pas ouverte à cette fin (parmi plusieurs: arrêt 5F_22/2020 du 13 juillet 2020 consid. 6.2, avec les arrêts cités).  
 
5.   
En conclusion, la requête de révision doit être déclarée irrecevable, aux frais de la requérante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à présenter des observations. 
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de révision est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud (Cour d'appel civile). 
 
 
Lausanne, le 2 septembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi