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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_718/2021  
 
 
Arrêt du 2 septembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (tentative de corruption, etc.); irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 avril 2021 
(n° 363 PE21.001088-LCT). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 22 avril 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 février 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Dite ordonnance faisait suite à la plainte pénale déposée en date du 29 décembre 2020 par le prénommé à l'encontre du Premier juge de paix du district de Lausanne et de son curateur, qu'il accusait de s'être rendus coupables de malveillance, de tentative de vol et de corruption. 
Après avoir relevé que le prénommé était placé sous curatelle de portée générale (art. 398 CC) et qu'il n'avait pas l'exercice des droits civils, la cour cantonale a considéré que la question de savoir s'il pouvait recourir en son nom souffrait de rester indécise, dès lors que le recours devait de toute manière être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation déduites de l'art. 385 CPP. La cour cantonale a en effet considéré, en bref, que le recours dont elle était saisie ne comportait aucun moyen de fait ou de droit dirigé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 17 février 2021. 
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
3.  
A teneur de l'art. 47 al. 1 LTF les délais fixés par la loi, tel que le délai de recours prévu par l'art. 100 LTF, ne peuvent être prolongés. La prolongation que le recourant a requis pour compléter son écriture ne saurait dès lors être accordée. 
 
4.  
La question de savoir si, au vu des éléments exposés plus haut, le recourant a qualité pour recourir en son nom au Tribunal fédéral souffre également de rester indécise, compte tenu de ce qui suit. 
 
5.  
Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En outre, selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
En l'espèce, le recourant ne dit mot au sujet des prétentions civiles qui seraient les siennes. Quoi qu'il en soit, conformément à l'art. 454 al. 1 et 2 CC en corrélation avec l'art. 440 CC, la personne lésée par un acte ou une omission illicites dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte ou de l'enfant n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage lui-même, seul le canton étant tenu d'une telle obligation. Dans cette mesure, le recourant ne démontre pas avoir qualité pour recourir en matière pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
On relèvera également qu'on ne discerne dans le recours aucune contestation relative au droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), pas plus que l'allégation d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). 
A cela s'ajoute qu'en tout état, l'écriture du recourant ne comporte qu'une discussion appellatoire et, partant, irrecevable des circonstances de sa cause. On n'y décèle au demeurant aucun grief topique dirigé contre la motivation par laquelle la cour cantonale a, sur la base de l'art. 385 CPP, déclaré son recours irrecevable. 
Il s'ensuit que le recourant n'a manifestement pas qualité pour recourir et que son recours ne répond pas non plus aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 LTF; 106 al. 2 LTF). 
 
6.  
L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il convient exceptionnellement de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il est statué sans frais. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 2 septembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Denys 
 
Le Greffier : Dyens