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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_431/2022  
 
 
Arrêt du 2 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Manuel Piquerez, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 18 juillet 2022 (CPR 85/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 28 février 2021, à proximité d'une station d'essence à U.________, cinq coups de feu ont été tirés depuis un véhicule et B.________ (ci-après : la victime) a été touché. 
Si, lors de leur audition du 28 février 2021, les amis se trouvant en compagnie de la victime ont déclaré ne pas connaître l'auteur des faits ou le motif d'un tel geste, ils ont ensuite mis en cause C.________ et D.________. Le 1er mars 2021, une procédure pénale a été ouverte par le Ministère public de la République et canton du Jura (ci-après : le Ministère public) contre les deux derniers précités pour tentative de meurtre, éventuellement pour complicité de tentative de meurtre. Ce même jour, A.________, ressortissant étranger né en 2002 à U.________ (art. 105 al. 2 LTF), a été entendu. Par ordonnance du 16 juillet 2021, l'instruction a été étendue au précité pour les chefs d'infraction susmentionnés. 
Entendu les 11, 23 août 2021 et 28 février 2022, A.________ a été formellement mis en prévention pour complicité de tentative d'assassinat - éventuellement pour complicité de tentative de meurtre - et, subsidiairement pour tentative d'assassinat, éventuellement pour tentative de meurtre. Dans ce cadre, le prévenu conteste notamment sa mise en cause par C.________, lequel prétendait que A.________ lui aurait remis une arme le soir des faits sous enquête. 
 
B.  
Par ordonnance du 13 août 2021, la Juge du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire de A.________, retenant notamment des risques de collusion, de réitération et de fuite. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 11 mai 2022 (cf. les décisions du Tmc du 11 novembre 2021 et du 16 février 2022). Le 13 mai 2022, le Tmc a rejeté la demande de mise en liberté formée par le prévenu; le tribunal a en particulier relevé que, lors de l'audition du jour, A.________ avait allégué, en contradiction avec de précédentes déclarations, n'avoir pas de famille dans son pays d'origine. 
A.________ a déposé, le 20 juin 2022, une nouvelle requête de libération, laquelle a été rejetée par le Tmc le 28 suivant. Dans cette ordonnance, le Tmc a relevé que l'existence de charges suffisantes n'était pas contestée et que le risque de fuite persistait, sans qu'aucune mesure de substitution ne permette d'y pallier. 
 
C.  
Le 18 juillet 2022, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après : la Chambre pénale des recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
 
D.  
Par acte du 17 août 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, à sa remise en liberté immédiate et au prononcé de mesures de substitution à dire de justice. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
Le Ministère public a conclu au rejet du recours, indiquant notamment que le recourant avait été renvoyé en jugement le 17 août 2022 et qu'il se trouvait dès lors en détention pour des motifs de sûreté. L'autorité précédente a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observation. Le 1er septembre 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). La détention du recourant repose actuellement sur la décision du 22 août 2022 du Tmc ordonnant son placement en détention pour des motifs de sûreté. Cette ordonnance retient notamment l'existence d'un risque de fuite en faisant référence, à titre de motivation, à son prononcé du 28 juin 2022, ainsi qu'à l'arrêt du 18 juillet 2022 de la Chambre pénale des recours, soit les décisions à l'origine de la présente cause. Le recourant conserve dès lors un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêt 1B_405/2022 du 18 août 2022 consid. 1). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 LTF.  
 
1.2. Les pièces produites par le recourant le 1 er septembre 2022 sont ultérieures à l'arrêt attaqué et, par conséquent, irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). Il en va de même de son courrier, lequel n'est ni daté, ni signé; le recourant ne prétend en tout état de cause pas que cette pièce figurait au dossier cantonal ou aurait été produite à l'appui de son recours cantonal.  
 
1.3. Partant dans la mesure susmentionnée, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre. Il ne se plaint pas non plus de la durée de la détention provisoire subie eu égard à la peine concrètement encourue. 
Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existait un risque de fuite. Il fait valoir à cet égard l'importance de ses liens - personnels et professionnels - avec la Suisse, ainsi que son jeune âge. Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir écarté les mesures de substitution proposées (port d'un bracelet électronique, assignation à résidence durant son temps libre, dépôt de ses papiers d'identité, versement d'une caution de 40'000 fr.). 
 
2.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.  
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507). 
 
2.2. En l'espèce, le recourant peut certes se prévaloir de certains liens avec la Suisse, pays où il est né, où il a grandi et où résident ses parents. Cela étant, si le recourant fait état d'amis d'enfance pour démontrer son attachement en Suisse, il ne donne aucune information sur ceux-ci, notamment afin de démontrer qu'ils n'auraient aucun rapport avec les personnes faisant l'objet de la procédure pénale en cours à son encontre. Le recourant ne se prévaut pas non plus d'une relation particulière sur le plan sentimental, notamment avec l'amie citée par la cour cantonale. A ces éléments, s'ajoutent les liens importants du recourant avec son pays d'origine, lequel n'extrade pas ses ressortissants : le recourant s'y rend ainsi régulièrement pour des vacances; ses parents y possèdent une maison; et des autres membres de sa famille - dont sa grand-mère - y résident. Dans ce pays, le recourant ne se retrouverait ainsi pas dans un environnement inconnu, y disposant d'un lieu de résidence, ainsi que de proches pouvant lui apporter de l'assistance, notamment pour s'installer et trouver un emploi. On ne voit d'ailleurs pas ce qui empêcherait ses parents de le soutenir financièrement à cet endroit, respectivement en quoi son jeune âge constituerait une difficulté pour se déplacer et/ou commencer une nouvelle vie à l'étranger. Au vu de ces circonstances et de la possible longue peine privative de liberté encourue en raison des graves chefs de prévention retenus à son encontre - perspective pouvant apparaître d'autant plus concrète que le recourant se trouve maintenant en détention pour des motifs de sûreté -, l'hypothèse d'un travail en Suisse en cas de libération - serait-elle en outre toujours d'actualité vu le défaut de signature sur la seconde attestation présentée (cf. p. 6 de l'arrêt attaqué) - ne suffit pas à elle seule pour exclure que le recourant ne puisse être tenté de se soustraire à la procédure pénale en partant pour l'étranger et/ou en passant dans la clandestinité.  
Partant, la Chambre pénale des recours pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque de fuite. 
 
2.3. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et/ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 p. 510). Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (art. 237 al. 3 CPP).  
A teneur de l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1); le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2); les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (arrêts 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1; 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.1). 
A cet égard, le recourant part tout d'abord de la prémisse erronée que le risque de fuite existant en l'occurrence serait "faible et abstrait"; au vu des liens très importants du recourant avec son pays d'origine (cf. les considérations émises au consid. 2.2 ci-dessus), des graves chefs de prévention examinés à son encontre et de la lourde peine privative de liberté encourue, tel n'est manifestement pas le cas. La cour cantonale a dès lors écarté, à juste titre, les mesures de substitution proposées par le recourant, lesquelles n'empêcheraient pas une personne de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité, notamment par la voie terrestre : en particulier, une surveillance électronique ne permet qu'un contrôle a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 p. 510 ss); la saisie de documents d'identité émis par un État étranger n'offre en outre aucune garantie quant au risque de fuite (cf. arrêt 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2); tel est également le cas des mesures proposées ne reposant que sur la seule volonté du recourant de s'y soumettre (cf. p. 7 de l'arrêt attaqué). Le recourant ne fait au demeurant état d'aucun élément qui permettrait de remettre en cause ce raisonnement. 
Quant aux sûretés proposées, la cour cantonale a notamment considéré que le montant proposé - 40'000 fr. - ne serait nullement dissuasif eu égard à la lourde peine privative de liberté encourue, aux frais considérables de la procédure et aux importantes indemnités qui pourraient être allouées aux parties plaignantes à la charge, en partie, du recourant en cas de condamnation (cf. p. 7 s. de l'arrêt attaqué). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe d'ailleurs aucune argumentation à cet égard. Il est également incontesté qu'à ce jour, les fonds proposés pour payer d'éventuelles sûretés seraient avancés par des tiers (cf. les avis bancaires de versement sur le compte du mandataire du recourant), cela indépendamment d'une éventuelle obligation de remboursement convenues entre ceux-ci et les parents du recourant. Or, l'éventuel lien familial avancé pour justifier leur assistance n'apporte aucune information quant à la situation financière de ces tiers - le recourant se limitant à invoquer celle a priori difficile de ses parents -, respectivement sur l'origine de ces fonds; il en va a fortiori de même pour ceux qui pourraient être obtenus si le montant des sûretés devait être augmenté, ainsi que le propose le recourant. 
Sur le vu de ces considérations, l'autorité précédente pouvait, à juste titre, écarter les mesures de substitution et les sûretés proposées, celles-ci étant insuffisantes pour pallier l'important danger de fuite existant. 
 
2.4. La Chambre pénale des recours n'a ainsi pas violé le droit fédéral en confirmant le rejet de la demande de mise en liberté prononcé par le Tmc.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton du Jura et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 2 septembre 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Kropf