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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_368/2024  
 
 
Arrêt du 2 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, 
route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
intimé. 
 
Objet 
Permis de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, du 12 juin 2024 (601 2023 159, 601 2024 5). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par courrier du 22 juillet 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours dirigé contre l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg en matière de droit des étrangers. 
Par ordonnance du 26 juillet 2024, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti à l'intéressé un délai échéant au 29 août 2024 pour produire l'arrêt attaqué et remédier ainsi à l'irrégularité relevée, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération. L'intéressé n'a pas produit l'arrêt attaqué. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
2.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). 
En l'espèce, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 29 août 2024. Son mémoire ne peut donc pas être pris en considération. 
 
3.  
Le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 2 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey