Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_346/2024
Arrêt du 2 septembre 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Alexandre Zen-Ruffinen et Emilie Weible, avocats,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Killy Rhadames, avocat,
intimé.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours en matière civile contre la décision rendue le 15 mai 2024 par le Tribunal Arbitral du Sport.
Faits :
A.
Par décision du 4 avril 2024, la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a condamné le club de football professionnel turc A.________ (ci-après: le club), affilié à la Fédération Turque de Football elle-même membre de la FIFA, à payer au footballeur B.________ 180'000 euros (EUR) à titre d'arriérés de salaire et 106'250 EUR à la suite de la rupture prématurée du contrat de travail conclu par les parties.
B.
Par courrier électronique du 3 mai 2024, le club a adressé une déclaration d'appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) aux fins de contester cette décision.
Le 10 mai 2024, le TAS a accusé réception dudit courriel et a attiré l'attention de l'appelant sur l'art. R31 al. 3 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), lequel énonce ce qui suit:
" La requête d'arbitrage, la déclaration d'appel et tout autre mémoire écrit, imprimé ou sauvegardé sur support numérique, doivent être déposés par courrier au Greffe du TAS par les parties en autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties et d'arbitres, plus un exemplaire pour le TAS, faute de quoi le TAS ne procède pas. S'ils sont transmis par avance par télécopie ou par courrier électronique (...), le dépôt est valable dès réception de la télécopie ou du courrier électronique par le Greffe du TAS mais à condition que le mémoire et ses copies soient également déposés par courrier, ou téléchargés sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS, le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai applicable, comme mentionné ci-dessus. "
La décision attaquée ayant été notifiée à l'appelant le 12 avril 2024, le TAS a indiqué que le délai d'appel expirait le 3 mai 2024 et que la déclaration d'appel, transmise par courrier électronique, aurait également dû être déposée par courrier ou téléchargée sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai applicable, à savoir le 6 mai 2024. L'appelant n'ayant obtenu en l'occurrence un accès à la plateforme de dépôt en ligne du TAS que le 7 mai 2024, il aurait dû télécharger son mémoire sur ladite plateforme le 8 mai 2024 au plus tard, ce qu'il n'avait pas fait. Dans ces conditions, le TAS a imparti un délai de trois jours à l'appelant pour établir qu'il avait effectivement envoyé sa déclaration d'appel par courrier en temps utile, faute de quoi il n'entrerait pas en matière.
Par courrier électronique du 13 mai 2024, le club a confirmé avoir procédé à l'envoi de sa déclaration d'appel par courrier le 6 mai 2024, date à laquelle il aurait remis son mémoire en mains propres à une société dénommée C.________. Il a annexé à son courriel les documents suivants:
- une pièce, intitulée " Certificate of Custodianship ", datée du 6 mai 2024, censée attester la prise en charge par C.________, le même jour, de documents juridiques destinés au TAS, signée par D.________;
- une quittance du versement de 129,50 EUR opéré le 6 mai 2024 par l'avocat du club, Me E.________, en faveur de C.________;
- un document daté du 6 mai 2024 et signé par les deux prénommés dans lequel C.________ accusait réception d'un envoi destiné au TAS.
Le 14 mai 2024, le TAS a indiqué avoir bien reçu les documents en question mais a estimé que ceux-ci ne permettaient pas d'établir que la déclaration d'appel avait bel et bien été expédiée par courrier le 6 mai 2024. Il a précisé qu'il entrerait en matière seulement lorsqu'il aurait reçu la déclaration d'appel en question et pu vérifier la date d'envoi effective de celle-ci.
Le 15 mai 2024, le TAS a accusé réception de la déclaration d'appel originale transmise par courrier. Soulignant que cet envoi pris en charge par le transporteur DHL mentionnait le 13 mai 2024 en tant que date d'expédition - laquelle correspondait au demeurant à la date à laquelle l'appelant avait transmis au TAS divers documents par voie électronique censés démontrer que la déclaration d'appel avait été remise le 6 mai 2024 à C.________ -, l'institution d'arbitrage a considéré que seule la date d'expédition du 13 mai 2024 attestée par le système électronique de suivi des envois de DHL était déterminante. Dans ces conditions, le TAS a fait savoir à l'appelant qu'il n'entrerait pas en matière sur l'appel, en raison du non-respect de l'art. R31 du Code, respectivement du dépôt manifestement tardif de l'appel.
C.
Le 14 juin 2024, le club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 15 mai 2024.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, le recourant s'est servi de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, l'intéressé a employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
2.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF.
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins n'avait pas son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
3.
Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF n'est recevable qu'à l'encontre d'une sentence, qui peut être finale (lorsqu'elle met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure), partielle, voire préjudicielle ou incidente. En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance n'est pas susceptible de recours. Est déterminant le contenu de la décision, et non pas sa dénomination (ATF 143 III 462 consid. 2.1).
En l'occurrence, le TAS a refusé d'entrer en matière sur l'appel, en raison du non-respect des exigences de forme prévues par l'art. R31 al. 3 du Code. Il ne s'agit ainsi pas d'une simple ordonnance de procédure susceptible d'être modifiée ou rapportée en cours d'instance mais bel et bien d'un acte qui s'apparente à une décision d'irrecevabilité clôturant l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure. Peu importe que la décision querellée revête ici la forme d'une lettre et qu'elle émane du Greffe du TAS plutôt que d'une formation arbitrale (arrêts 4A_580/2022 du 26 avril 2023 consid. 3.1; 4A_416/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2; 4A_556/2018 du 5 mars 2019 consid. 2.2; 4A_238/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.2).
Pour le reste, qu'il s'agisse de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des conclusions prises par l'intéressé, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité de l'unique moyen invoqué par le recourant.
4.
4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation (
Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (arrêt 4A_244/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.1 destiné à la publication et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2).
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant dans le dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées; arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.3).
Ces principes ne sont pas directement applicables en l'espèce, étant donné que le prononcé attaqué équivaut à un refus de traiter l'affaire, faute pour le recourant d'avoir satisfait aux exigences prévues par l'art. R31 al. 3 du Code. Cependant, ils peuvent l'être, à tout le moins, par analogie. Aussi la Cour de céans tiendra-t-elle compte, pour l'examen du cas présent, du déroulement de la procédure devant le TAS, tel qu'il ressort du dossier produit par ce dernier (arrêts 4A_556/2018, précité, consid. 3; 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 3).
5.
5.1. Dans un unique moyen, l'intéressé se plaint d'un "formalisme excessif constitutif d'un déni de justice formel au sens de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP". Soulignant que l'art. R31 al. 3 du Code exige l'envoi de la déclaration d'appel " par courrier ", sans autres précisions, il estime que la partie qui interjette un appel auprès du TAS peut choisir le transporteur de son choix, sans qu'il soit nécessaire que ce dernier utilise un système permettant d'assurer la traçabilité des envois. Le recourant précise que la seule circonstance déterminante est de savoir quand l'expéditeur a remis au transporteur l'acte destiné au TAS. A son avis, le TAS aurait fait preuve de formalisme excessif en ne retenant pas qu'il avait remis sa déclaration d'appel à l'entreprise C.________ le 6 mai 2024.
5.2. Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a évoqué la possibilité que le formalisme excessif puisse éventuellement être assimilé à une violation de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et, singulièrement, de l'ordre public procédural. Il n'a toutefois pas tranché cette question (arrêts 4A_254/2023 du 12 juin 2023 consid. 5.2 et les références citées; 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 4.1). Il n'a en revanche jamais laissé entendre que le formalisme excessif pourrait entrer dans les limites du cadre tracé par l'art. 190 al. 2 let. c LDIP. Or, dans son mémoire de recours, l'intéressé formule exclusivement ses critiques relatives à un prétendu formalisme excessif sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP, sans justifier ce choix, au lieu de rattacher le grief qu'il invoque au motif de recours évoqué par la jurisprudence, à savoir l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Le moyen considéré apparaît ainsi, à première vue, irrecevable. Point n'est toutefois besoin de pousser plus avant l'examen de cette question, pour les motifs exposés ci-après.
Force est de relever que l'intéressé se plaint, à tort, d'un déni de justice formel, puisque le TAS n'a pas refusé de statuer sur le cas qui lui était soumis. L'institution d'arbitrage a simplement considéré qu'elle ne pouvait pas procéder respectivement entrer en matière sur l'affaire car l'intéressé ne l'avait pas saisie valablement, étant donné qu'il n'avait pas respecté les exigences formelles prévues par l'art. R31 al. 3 du Code.
Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il reproche au TAS d'avoir fait preuve de formalisme excessif. Il sied de rappeler que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le TAS ne faisait pas montre d'un formalisme excessif en sanctionnant par une irrecevabilité le vice de forme que constituait l'envoi d'une déclaration d'appel par simple télécopie ou courrier électronique (arrêts 4A_54/2019, précité, consid. 4.2.2; 4A_238/2018, précité, consid. 5.5). Si l'art. R31 al. 3 du Code permet certes de déposer par avance une déclaration d'appel par télécopie ou par courrier électronique, la validité de ce dépôt est toutefois subordonnée à la condition que l'écriture soit aussi transmise par courrier ou téléchargée sur la plateforme de dépôt en ligne le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai applicable, étant précisé qu'une telle exigence ne saurait être reléguée au rang de simple formalité administrative mais constitue bel et bien une condition de validité du dépôt de l'acte en question (arrêts 4A_54/2019, précité, consid. 4.2.2; 4A_238/2018, précité, consid. 5.6). En l'occurrence, le TAS a estimé, sur la base des pièces que lui avait remises l'intéressé, que ce dernier n'avait pas démontré avoir effectivement expédié sa déclaration d'appel, par courrier, en temps utile. Contrairement à ce que sous-entend le recourant, le TAS n'a jamais laissé entendre qu'une partie ne pouvait pas faire appel au transporteur de son choix, respectivement que celui-ci devait impérativement disposer d'un système de traçabilité des envois. Il a seulement considéré qu'il appartenait à la partie souhaitant interjeter un appel auprès de lui d'établir la date à laquelle elle avait effectivement remis sa déclaration d'appel au transporteur, et a estimé que le recourant n'avait pas réussi à démontrer avoir accompli pareille démarche en temps utile. Sous le couvert du moyen tiré de la violation de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP, le recourant ne fait, en réalité, rien d'autre que s'en prendre à l'appréciation des moyens de preuve disponibles opérée par le TAS. Ce faisant, il échoue manifestement à établir que le TAS se serait rendu coupable de formalisme excessif, étant précisé ici que la solution retenue par ladite institution arbitrale n'apparaît nullement critiquable.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 2 septembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo