Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_102/2024
Arrêt du 2 septembre 2024
I
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 22 mai 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P323.006334-240417, 220).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 26 février 2024, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________ Sàrl à verser à B.________ un montant brut de 8'287 fr. 15, sous déduction des charges légales et conventionnelles, ainsi qu'un montant net de 1'332 fr. 50, et à lui délivrer un certificat de travail conforme aux exigences légales.
2.
Le 25 mars 2024, A.________ Sàrl a appelé de cette décision auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Statuant par arrêt du 22 mai 2024, la cour cantonale a déclaré l'appel irrecevable, faute de conclusions suffisantes au regard de l'art. 311 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272).
3.
Le 27 juin 2024, A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).
4.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
4.2. En l'occurrence, ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites. Le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant irrecevable l'appel formé auprès d'elle. En effet, il ne tente pas d'établir que l'autorité précédente aurait enfreint l'art. 311 al. 1 CPC, en jugeant que les conclusions prises par lui ne respectaient pas les exigences applicables. Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la I re Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 septembre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo