Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_158/2024
Arrêt du 2 septembre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Métral et Bechaalany, Juge suppléante.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud,
rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (aptitude au placement),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 février 2024 (ACH 30/23 - 21/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1966, est inscrit au registre du commerce en qualité d'associé gérant avec signature individuelle de la société B.________ Sàrl depuis le 12 novembre 2018. Cette société a pour but "le conseil en stratégie et la gestion d'entreprises". L'assuré a oeuvré en qualité d'indépendant pour B.________ Sàrl jusqu'au 31 mars 2022. Dès le 1er avril 2022, il a été engagé comme consultant salarié par C.________ Ltd avec siège à Dublin et a cessé son activité d'indépendant. Il a été licencié pour le 30 septembre 2022 en raison d'une restructuration.
A.b. Le 18 novembre 2022, l'assuré s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement de U.________ (ORP) comme demandeur d'emploi à 100%. Il a sollicité l'octroi de l'indemnité de chômage à compter du 17 novembre 2022. Par courrier du 30 novembre 2022, la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle aptitude au placement a informé l'assuré de l'examen de son aptitude au placement et lui a demandé de répondre à un questionnaire topique, ce qu'il a fait le 7 décembre 2022.
A.c. Par décision du 12 décembre 2022 confirmée sur opposition le 20 février 2023, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud (DGEM) a déclaré l'assuré inapte au placement, au motif que l'activité salariée qu'il exerçait avant son inscription au chômage n'était pas durable et que son objectif était de retrouver des mandats afin de se consacrer à plein temps à son activité indépendante. L'assuré ne se trouvait pas dans un processus d'abandon de son activité indépendante au profit d'un emploi salarié dès lors qu'il souhaitait retrouver un ou plusieurs mandats lui permettant de travailler comme indépendant à 100%. Les déclarations selon lesquelles il recherchait aussi un emploi salarié relevaient d'une réflexion consécutive à la réception de la décision du 12 décembre 2022 et non de sa volonté première.
B.
Par arrêt du 2 février 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'assuré.
C.
L'assuré forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens que son aptitude au placement est reconnue et qu'il a droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfère à son arrêt. Le SECO a renoncé à se prononcer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peuvent être présentés à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 al. 1 LTF). Cette exclusion vaut non seulement pour les faits postérieurs à la décision attaquée, mais également pour ceux que les parties ont omis d'alléguer dans la procédure cantonale (arrêt 8C_862/2015 du 26 février 2016 consid. 2).
3.
Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant à compter du 17 novembre 2022.
4.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles relatives au droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 LACI), à l'aptitude au placement (art. 15 al. 1 LACI; ATF 146 V 210 consid. 3.1, 123 V 214 consid. 3 et les références) et à l'inaptitude au placement en cas d'exercice d'une activité indépendante (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références; arrêt 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1). Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. On peut ainsi se référer à l'arrêt cantonal.
5.
En l'espèce, les premiers juges ont constaté que le recourant avait, de longue date, donné la priorité à l'exercice d'une activité indépendante. Le contexte présenté par le recourant ("
Mon objectif est de retrouver au plus vite un mandat, et dès cet instant je repasserai comme unique employé de la Sàrl ") et ses réponses au questionnaire du Pôle aptitude au placement ("
Recommencer au plus vite mon activité précédente à mon dernier travail dans la start-up, à savoir soit un projet de consultant, soit une activité d'intérim management. Dès que je trouverai ce projet je repasserai comme employé de B.________ "; "
Revenir dans le marché des projets de consulting "; "
Comme dans mon introduction je vais revenir employé de B.________ dès que je signe un nouveau mandat ") montraient selon eux une ferme intention de privilégier son activité indépendante. Le recourant avait déclaré de manière explicite qu'il entendait prioritairement reprendre son activité de consultant sur mandats et il résultait de ses réponses qu'il avait pour objectif de retrouver des mandats lui permettant d'être l'unique employé de B.________ Sàrl. La cour cantonale a par ailleurs relevé que son activité salariée n'était pas durable et qu'il n'avait jamais décidé de ne plus exercer comme indépendant pour des mandats de sa propre société, à défaut de quoi il aurait liquidé B.________ Sàrl. La cour a également considéré qu'avant de s'inscrire au chômage, le recourant n'avait effectué que six recherches d'emploi, ce qui montrait une faible motivation pour un emploi salarié. Il avait en outre affirmé lors d'entretiens à l'ORP qu'il "réseautait" afin de trouver des mandats de consulting.
Les juges cantonaux ont considéré que les explications du recourant quant au fait qu'il serait prêt à accepter un emploi salarié apparaissaient être le fruit d'une réflexion consécutive à la réception de la décision sur opposition et non de sa volonté première. Ce n'était que plus tard qu'il avait manifesté davantage une volonté d'être employé salarié, mais sans focaliser ses recherches d'emploi essentiellement dans cet axe. Le recourant n'avait ainsi pas abandonné l'idée de son activité indépendante et n'avait pas non plus manifesté une volonté de continuer son activité indépendante de consultant à titre accessoire hors des horaires usuels de travail ou uniquement afin de pallier temporairement un manque de revenus.
Sur cette base, la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas démontré au degré de la vraisemblance prépondérante qu'il était prêt à renoncer à son activité indépendante par le truchement de B.________ Sàrl. L'exercice d'une activité indépendante relevait d'une aspiration professionnelle de longue date et non d'une réaction à sa mise au chômage ou d'une intention de vouloir diminuer le dommage en résultant. Elle a ainsi nié l'aptitude au placement du recourant, rejeté son recours et confirmé la décision sur opposition du 20 février 2023.
6.
6.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. La cour cantonale aurait omis certaines de ses réponses au questionnaire rempli le 7 décembre 2022 en retenant qu'il avait la ferme intention de privilégier une activité indépendante. En effet, il aurait explicitement indiqué prévoir de devenir à nouveau employé à 100%. Sur la base d'un relevé du site LinkedIn, le recourant indique par ailleurs avoir effectué une dizaine de postulations avant son inscription au chômage, et non six postulations comme l'ont retenu les juges cantonaux; il n'avait cependant été interrogé que sur les démarches concernant le mois de son inscription au chômage.
6.2. Les critiques du recourant doivent être écartées. À la lumière du contexte qu'il a souhaité présenter en guise d'introduction au questionnaire soumis par le Pôle aptitude au placement et prises dans leur ensemble, il ressort clairement des réponses apportées par le recourant, d'une part, que lorsqu'il évoque sa volonté de redevenir employé, il se réfère à son activité en tant que salarié unique de B.________ Sàrl. D'autre part, lorsqu'il évoque ses activités indépendantes, il se réfère à sa participation dans un fitness à Londres (par exemple: "
10. Le revenu tiré de ces activités [indépendantes]
. 10. Aucun revenu, le fitness est encore en développement et ne gagne pas d'argent "). Pour le surplus, le recourant se prévaut de faits et moyens de preuve nouveaux qui sont inadmissibles en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter des faits retenus par les premiers juges et qui lient le Tribunal fédéral.
7.
7.1. Dans un second grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en niant son aptitude au placement. Il aurait en effet clairement fait part de sa totale disponibilité pour occuper à plein temps un emploi salarié et, de ce fait, l'exercice ou la volonté d'exercer en parallèle une activité indépendante serait indifférente au regard de son aptitude au placement. La durée de son activité salariée pour C.________ avant son inscription au chômage n'était pas révélatrice de sa volonté d'exercer une activité indépendante, car son licenciement avait eu lieu de façon prématurée pour des motifs économiques. Le fait qu'il n'ait pas liquidé B.________ Sàrl durant cette période serait en outre sans incidence sur sa volonté d'exercer une activité indépendante. Si le recourant avait pu donner l'impression de prioriser une activité indépendante, c'est qu'au vu de son âge, la recherche d'un emploi salarié s'avérait plus difficile que l'exercice d'une activité indépendante.
7.2. L'argumentation du recourant ne convainc pas. Comme indiqué plus haut et à la suite des juges cantonaux, il résulte des réponses du recourant au questionnaire du Pôle aptitude au placement qu'il avait pour objectif de trouver de nouveaux mandats lui permettant à nouveau de se consacrer à plein temps à sa société. Quant à son activité pour C.________ et au maintien de B.________ Sàrl en parallèle, le recourant se contente d'opposer de façon appellatoire son appréciation de la situation à celle de l'instance cantonale, sans démontrer ou même avancer qu'il aurait envisagé de mettre un terme définitif à ses activités de consulting indépendantes par exemple pour rejoindre définitivement C.________ en tant qu'employé. On peut au contraire même se demander si cela serait compatible avec la nature temporaire des tâches de "
consultant et/ou interim manager " (cf. introduction du recourant au questionnaire du Pôle aptitude au placement), respectivement de conseil stratégique, que le recourant souhaite continuer d'exercer. En toute hypothèse, il s'agit là uniquement d'indices qui viennent renforcer l'objectif exprimé par le recourant de maintenir son activité indépendante. Les arguments liés à l'âge du recourant apparaissent en outre comme des prétextes pour justifier a posteriori, respectivement changer le sens des réponses qu'il a fournies au Pôle aptitude au placement. Mal fondé, le grief doit être écarté. La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, nier l'aptitude au placement du recourant.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires et les dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 2 septembre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : Fretz Perrin