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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_491/2008 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 2 octobre 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Müller et Aubry Girardin. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Parties 
A.X.________, recourant, 
________, recourant, 
représenté par le Foyer des apprentis, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 4 juin 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 31 août 2001, B.X.________ et son époux C.X.________, titulaires d'une autorisation de séjour en Suisse, ont déposé auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la population) une demande de regroupement familial en faveur de A.X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1986, fils de la prénommée. La requête a été admise et ce dernier est entré en Suisse le 8 novembre 2003. 
 
La mère de A.X.________ a obtenu une autorisation d'établissement et lui-même a été mis au bénéfice d'un tel permis. 
 
Le 9 mars 2005, A.X.________ a déclaré au Service de la population qu'il avait été mis à la porte du domicile familial, qu'il ne disposait d'aucun moyen d'existence et bénéficiait de l'aide sociale. A partir du mois d'août 2005, le prénommé a résidé au Foyer des apprentis de la Ville de Fribourg. 
 
Le 26 août 2005, le Service de l'aide sociale de la Ville de Fribourg a informé le Service de la population de ce que le beau-père de A.X.________ avait produit une feuille de salaire fictive afin d'établir qu'il disposait de ressources suffisantes pour accueillir le prénommé et obtenir ainsi le regroupement familial. En réalité, la mère ainsi que le beau-père de A.X.________ faisaient tous deux l'objet de poursuites et bénéficiaient de l'aide sociale, la dette globale du couple s'élevant alors à 107'630 fr. 
 
B. 
Par décision du 10 janvier 2006, le Service de la population a révoqué l'autorisation d'établissement de A.X.________ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire du canton de Fribourg. 
 
A l'encontre de cette décision, A.X.________ a interjeté recours au Tribunal administratif du canton de Fribourg (lequel a entre-temps fusionné avec le Tribunal cantonal). 
 
Par arrêt du 4 juin 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Après avoir considéré que les conditions de la révocation d'une autorisation d'établissement étaient manifestement réalisées, il a relevé que l'autorité n'est pas tenue de procéder à la révocation, mais dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation. L'autorité doit comparer les intérêts publics en cause à l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en prenant en considération notamment sa situation personnelle et financière, ses compétences professionnelles, son comportement et la durée de son séjour en Suisse. Le Tribunal cantonal a estimé qu'en l'occurrence A.X.________ n'avait pas réussi son intégration familiale, sociale et professionnelle en Suisse. Ayant vécu jusqu'à l'âge de 17 ans dans son pays d'origine, dont il connaissait la langue et les usages et où il avait de la parenté, il ne devait pas avoir de difficultés particulières à s'y réinsérer. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'avait pas commis un excès ni un abus de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement du prénommé. 
 
C. 
Agissant par l'intermédiaire du Foyer des apprentis, A.X.________ recourt au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, en concluant implicitement à son annulation. 
 
L'autorité intimée et l'Office fédéral des migrations proposent le rejet du recours. L'intimé renonce à se déterminer, tout en se référant aux écritures qu'il a déposées en procédure cantonale ainsi qu'à la décision attaquée. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) qui a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Le présent cas reste cependant régi par l'ancien droit qui était seul applicable lorsque les autorités cantonales ont statué et défini l'objet de la contestation pouvant être porté devant la Cour de céans (cf. art. 126 LEtr applicable par analogie; arrêt 2C_721/2007 du 15 août 2008, consid. 1). 
 
2. 
2.1 Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (voir, sur le choix erroné d'une voie de recours, ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382; 133 I 300 consid. 1.2 p. 302/303, 308 consid. 4.1 p. 314), soit en l'occurrence le recours en matière de droit public. 
 
2.2 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est cependant recevable contre la révocation d'une autorisation qui produirait encore ses effets si elle n'avait pas été révoquée. Dans un tel cas, la recevabilité du recours en matière de droit public se fonde sur la confiance légitime que l'autorisation qui a été accordée durera jusqu'à l'échéance de sa validité et qu'en principe, aucune atteinte ne sera portée à la situation juridique qui en découle (cf. arrêt 2C_721/2007, précité, consid. 2.2). 
 
En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision par laquelle l'autorité intimée a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. Ladite autorisation produirait encore ses effets si elle n'avait pas été révoquée. Partant, le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF et la voie du recours en matière de droit public est ouverte. 
 
2.3 Dans le domaine du droit public, la qualité de mandataire devant le Tribunal de céans n'est pas réservée aux avocats (cf. art. 40 al. 1 LTF a contrario), de sorte que le recourant est admis à se faire représenter par le Foyer des apprentis pour les besoins de la présente procédure. Il a du reste contresigné son acte. 
 
2.4 Interjeté par une partie directement touchée par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 89 al. 1 LTF), le recours, dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82 lettre a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 lettre d LTF), est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (cf. art. 100 al. 1 LTF) et - sous réserve des considérants suivants - en la forme (cf. art. 42 LTF) prévus par la loi. 
 
3. 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut les rectifier ou les compléter d'office que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire, pour l'essentiel, que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst., doit démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui retenu dans la décision attaquée (ATF 134 I 65 consid. 1.5 p. 68; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). 
 
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En particulier, les faits qui se sont produits après le prononcé de la décision attaquée ne peuvent pas être pris en considération (ATF 130 II 493 consid. 2 p. 497; 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150). 
 
4. 
L'art. 9 al. 4 lettre a LSEE dispose que l'autorisation d'établissement est révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. 
 
En l'espèce, il est constant que le beau-père du recourant a dissimulé la situation financière de la famille en produisant de faux documents. Or, cette situation constituait un élément déterminant pour statuer sur la demande de regroupement familial (cf. art. 39 al. 1 lettre c de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007], qui était applicable lors de l'examen de la requête). Le fait que la fausse déclaration n'émanait pas du recourant n'y change rien, comme l'a relevé l'autorité cantonale (cf. ATF 112 Ib 473 consid. 3d p. 477; arrêt 2A.663/2005 du 25 octobre 2006, consid. 2.4). 
 
Ainsi, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les conditions justifiant une révocation de l'autorisation d'établissement selon l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE étaient réunies, ce que le recourant ne remet du reste plus en cause devant le Tribunal fédéral. 
 
5. 
5.1 Même lorsque les conditions de l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE sont remplies, l'autorité n'est toutefois pas tenue de prononcer la révocation; elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine liberté d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 p. 477 ss). 
 
Le recourant focalise ses critiques sur les circonstances tenues pour déterminantes par l'autorité cantonale pour justifier la révocation. 
 
5.2 Dans la mesure où le recourant présente, de manière appellatoire, sa propre version des faits, aux fins d'expliquer les raisons pour lesquelles son intégration professionnelle a été difficile et de démontrer qu'il a changé de comportement et s'intègre de mieux en mieux aux plans professionnel et social, ses critiques sont toutefois irrecevables. En effet, sous réserve de faits établis de façon manifestement inexacte (art. 97 LTF), ce qu'il appartient au recourant de démontrer, le Tribunal fédéral est lié par les constatations figurant dans la décision attaquée (cf. consid. 3). Il ne sera donc tenu compte que des éléments de faits ressortant de l'arrêt attaqué. 
 
S'agissant en outre d'une question d'appréciation, le Tribunal fédéral, pas plus du reste que le Tribunal cantonal dans le cadre du recours déposé devant lui (cf. art. 78 al. 2 du code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg du 23 mai 1991 - RS/FR 150.1) ne se substitue à l'autorité administrative. Il s'agit ainsi uniquement d'examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement, compte tenu de la situation du recourant, procède d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation du Service de la population, que l'on peut reprocher aux juges cantonaux de ne pas avoir sanctionné. 
 
5.3 Il ressort de la décision attaquée que le recourant a quitté le domicile de sa mère en mars 2005. Ses parents ont déclaré, le 8 août 2007, n'avoir plus aucun contact avec lui. Le recourant a prétendu de son côté s'être réconcilié avec sa famille et entretenir des relations régulières avec elle, mais cela n'est pas établi. Au plan professionnel, un premier contrat d'apprentissage a été résilié par l'employeur du recourant en été 2007, au terme de la première année de formation. Le recourant devait ensuite occuper un emploi temporaire au sein de l'entreprise Groupe E Connect SA, mais il semble qu'il n'ait pas effectué ce stage. Il a certes trouvé une place d'apprenti mécanicien de maintenance pour la rentrée scolaire 2008/2009, mais, selon l'arrêt entrepris, "au vu de son comportement antérieur, rien n'indique qu'il dispose des compétences et de la volonté nécessaires pour mener à bien la formation qu'il projette d'effectuer". En outre, en janvier 2005, le recourant a été condamné pour vol à trois jours d'arrêt avec sursis; il a fait l'objet, en février 2007, d'un rapport de dénonciation pour violation de domicile, vol et menaces et il a été condamné à une amende, le 29 mai 2007, pour trouble à la tranquillité publique. 
 
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que les juges cantonaux ont considéré que l'autorité administrative n'avait pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant. 
 
5.4 Enfin, lorsqu'il affirme avoir commencé un apprentissage de réparateur en automobile, qu'il effectue, selon ses dires, à la satisfaction de son maître d'apprentissage, le recourant invoque des faits nouveaux, postérieurs à la décision attaquée et qui ne peuvent par conséquent être pris en considération par le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF; cf. consid. 3). Ces circonstances pourraient, tout au plus, être invoquées dans le cadre d'une éventuelle procédure de réexamen. 
 
6. 
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recourant qui succombe supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), qui seront fixés compte tenu de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Des frais judiciaires de 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 2 octobre 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Merkli Vianin