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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_242/2008/ech 
 
Arrêt du 2 octobre 2008 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, président, Kolly et Chaix, juge suppléant. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann, 
 
contre 
 
les époux Y.________, 
intimés, 
tous deux représentés par Me Claude Jeannerat. 
 
Objet 
contrat d'entreprise/contrat de direction des travaux; responsabilité du mandataire, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 15 avril 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
Faits: 
 
A. 
En 2005, les époux Y.________ ont confié à X.________, entrepreneur spécialisé dans la construction en bois, le soin de construire une maison familiale à .... Les parties ont signé un contrat d'entreprise, le 4 juin 2005, pour un prix forfaitaire de 237'200 fr., dont l'objet détaillé était précisé dans la confirmation de commande de l'entrepreneur du 10 mai 2005. X.________ a signé ce document non seulement sous la rubrique "L'entrepreneur", mais également sous la rubrique "La direction des travaux". Il a aussi établi une autre confirmation de commande, datée du 9 février 2005, pour un montant de 26'000 fr. concernant la "construction d'une maison familiale à ... - honoraires - direction des travaux"; le détail de ce poste était: "suivi du chantier et coordination des travaux". 
 
Le 4 juin 2005, les parties ont encore signé un avenant au contrat d'entreprise ayant la teneur suivante: "Dès le premier septembre 2005, les indemnités de retard sont fixées à 500 fr./jour pour autant que la responsabilité puisse en être attribuée à M. X.________, en tant que constructeur/entrepreneur ou mandataire des maîtres de l'ouvrage pour la direction du chantier". 
 
Au cours de l'exécution des travaux, d'importants problèmes ont surgi, principalement en raison de l'absence de direction des travaux. De nombreux défauts et malfaçons ont été constatés et des coûts supplémentaires pour des travaux exécutés par d'autres entreprises ont été facturés. La réception de l'ouvrage n'a pas pu intervenir, car X.________ a refusé de participer à la séance de chantier prévue à cet effet. Devant cette situation, les époux Y.________, après avoir payé près de 90% du prix forfaitaire convenu, ont refusé de s'acquitter du solde qu'ils ont retenu en compensation des dommages subis et des moins-values résultant selon eux des défauts dont l'ouvrage était entaché. 
 
X.________ a admis avoir terminé ses propres travaux le 9 septembre 2005. 
 
B. 
Le 24 mai 2006, X.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton du Jura d'une demande en paiement de 57'809 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 septembre 2005, dirigée contre les époux Y.________ et doublée d'une action en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence du même montant sur l'immeuble copropriété des défendeurs. Dans leur réponse, les époux Y.________ ont conclu au déboutement du demandeur et formé une demande reconventionnelle à hauteur de 187'450 fr. 10 pour réduction du prix pour finition des travaux, élimination des défauts et moins-values esthétiques, dommages et intérêts résultant des défauts et de la mauvaise exécution des contrats et pour indemnité de retard. Dans l'hypothèse où le demandeur aurait entièrement exécuté ses obligations et livré un ouvrage sans défaut, les défendeurs ont admis une créance de 49'172 fr. 70, ce qui - après compensation - réduirait leurs prétentions à 138'277 fr. 40 (187'450 fr. 10 - 49'172 fr. 70). 
 
Une expertise judiciaire a été ordonnée par la Cour civile du Tribunal cantonal. Il ressort du rapport principal établi le 25 octobre 2006 que X.________ a produit quelques esquisses d'avant-projets qui n'ont pas répondu aux attentes des époux Y.________; d'un commun accord, les parties ont alors sollicité la collaboration d'un architecte biennois qui a accepté de fournir la prestation d'avant-projet et de projet pour X.________. A dire d'expert, ce document devait permettre de finaliser un projet et les documents nécessaires aux demandes de permis de construire. Cette demande a été établie et signée par X.________. La suite du dossier devait être assumée par ce dernier, dans le cadre d'un mandat de direction des travaux et d'un contrat de réalisation pour les ouvrages d'ossature en bois. L'expert a ensuite constaté que les prestations prévues pour le processus d'étude et de réalisation n'ont été que très partiellement ou pas du tout exécutées; X.________ s'était en particulier engagé dans cette opération sans aucun plan d'exécution, alors que la nécessité de disposer de tels plans est précisée dans la Norme SIA 102; de surcroît, il n'avait pas rendu attentif les époux Y.________ à une telle situation, alors qu'il était dans l'impossibilité d'assumer son mandat. Ajoutées à l'absence de coordination et de contrôle des entreprises, ces lacunes dans le déroulement du mandat étaient, de l'avis de l'expert, la cause d'une grande partie des défauts de l'ouvrage. Dans son rapport complémentaire du 27 mars 2007, l'expert a constaté que le montant de 26'000 fr. convenu par les parties correspondait à la prestation 4.52.2 de direction des travaux et de contrôle des coûts selon la calculation de la Norme SIA 102; étant donné le montant convenu, ce mandat devait être complet et il n'était pas envisageable de confier la direction des travaux et le contrôle des coûts à plusieurs intervenants. 
 
Par arrêt du 15 avril 2008, la Cour civile du Tribunal cantonal a débouté le demandeur de toutes ses prétentions et l'a condamné à payer aux défendeurs la somme de 150'522 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 mai 2007. En substance, elle a retenu que les parties avaient conclu deux contrats distincts: un contrat d'entreprise expressément soumis à la Norme SIA 118 et un contrat de direction des travaux gouverné par les règles du mandat. Elle a arrêté à 99'153 fr. le préjudice découlant de la mauvaise exécution du mandat et écarté toute prétention en paiement du solde réclamé au titre du contrat d'entreprise. La cour cantonale a par ailleurs retenu différents coûts que les époux Y.________ ont dû assumer en sus de la réparation des dommages consécutifs aux défauts, portant ainsi la créance totale des maîtres de l'ouvrage à 150'522 fr. 50. 
 
C. 
Le demandeur interjette un recours en matière civile, reprenant ses précédentes conclusions en paiement de la somme de 57'809 fr. 60, intérêts en sus. 
 
Les défendeurs concluent au rejet du recours. La cour cantonale, qui n'a pas formulé d'observations, en fait de même. 
 
La requête d'effet suspensif présentée par le recourant a été rejetée par ordonnance présidentielle du 17 juin 2008. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions tant condamnatoires que libératoires (art. 76 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 42 et 100 al. 1 LTF). 
 
Compte tenu des exigences de motivation, dont le respect est une condition de recevabilité du recours (art. 42 al. 1 et 2 et 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. II ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). 
 
1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
La notion de «manifestement inexacte» correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées; à ce défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
Dans une première série de griefs, le demandeur conteste l'objet et l'étendue du contrat de direction des travaux tels qu'ils ont été définis par la cour cantonale. Avant d'examiner ces critiques, il est nécessaire d'exposer l'argumentation de l'instance inférieure. 
 
2.1 Appréciant les preuves administrées, les juges cantonaux ont retenu que, dès le moment où l'architecte biennois avait accompli sa prestation (confection de l'avant-projet au 1/100ème, du projet à l'intérieur et du choix des couleurs), le demandeur lui avait succédé. Il avait ainsi adjugé lui-même les travaux au nom des maîtres de l'ouvrage; il avait contrôlé personnellement les travaux des artisans sur le chantier en donnant des instructions à ces derniers et avait convoqué et présidé des séances de chantier auxquelles assistaient également les défendeurs en leur qualité de maîtres de l'ouvrage. En outre, le demandeur avait signé le contrat du 4 juin 2005 tant en sa qualité d'entrepreneur qu'en sa qualité de directeur des travaux. La cour cantonale a déduit de ces éléments que le demandeur avait conclu deux contrats distincts avec les défendeurs: un contrat d'entreprise, expressément soumis à la Norme SIA 118, et un contrat de direction des travaux, régi par les dispositions du mandat. 
 
En fonction de ces circonstances et après une appréciation des moyens de preuve à sa disposition, la cour cantonale est arrivée à la conclusion que le demandeur avait passé un contrat de direction des travaux, au sens défini tant par la doctrine et la jurisprudence que par la Norme SIA 102, celle-ci pouvant servir à cet égard de référence au juge. Il appartenait ainsi au demandeur, entre autres obligations contractuelles, de préparer les contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs ou avec d'autres spécialistes et de les soumettre aux maîtres de l'ouvrage pour signature, d'établir le calendrier d'exécution, de fournir les dessins définitifs et les documents nécessaires à l'exécution, de diriger, coordonner et surveiller les travaux d'exécution, de contrôler les matériaux et fournitures, d'établir des procès-verbaux des séances de chantier et de tenir le journal de chantier, de commander et de contrôler les travaux en régie et les bons correspondants et de diriger les travaux de garantie. En outre, la cour cantonale a expressément écarté l'argumentation du demandeur selon laquelle sa mission aurait consisté uniquement à effectuer une coordination entre les différents artisans, les défendeurs assumant l'essentiel de la direction des travaux. 
 
2.2 Dans un premier grief, le demandeur reproche à l'autorité cantonale d'avoir appliqué au contrat litigieux la Norme SIA 102 alors que celle-ci n'avait fait l'objet d'aucune intégration au contrat, que ce soit sous forme expresse ou tacite. Cette assertion est cependant contraire aux développements contenus dans l'arrêt entrepris. Ce dernier retient en effet uniquement que le règlement SIA peut servir de référence au juge, notamment pour déterminer la liste des prestations incombant à la direction des travaux lorsque les parties n'ont rien prévu de particulier. Ainsi, pour circonscrire l'étendue du contrat de direction des travaux liant les parties, la cour cantonale a procédé à une interprétation objective de ce contrat conformément à l'art. 18 CO. Une telle opération relève du droit, mais pour en apprécier le bien-fondé il faut prendre en compte les circonstances de l'espèce, lesquelles relèvent du fait (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). 
Dans la présente situation, les juges cantonaux ont retenu que le demandeur avait signé, en tant que direction des travaux, un contrat soumis à la Norme SIA, qu'il avait succédé à un architecte et qu'il avait été rémunéré pour sa prestation de direction des travaux en fonction de la Norme SIA 102. Ces circonstances de fait, qui ne sont pas taxées d'arbitraires par le demandeur, permettaient à l'autorité inférieure - sans violer le droit fédéral - de s'inspirer, entre autres éléments, du contenu de la Norme SIA 102 pour définir l'étendue du mandat de direction des travaux. Sur ce point, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.3 Dans un deuxième grief, le demandeur affirme que sa prestation de suivi et de coordination du chantier se limitait à présenter différents entrepreneurs aux défendeurs tandis que ces derniers assumaient eux-mêmes la direction des travaux; par ailleurs, il aurait été déchargé de la coordination de certains travaux particuliers, tels que la menuiserie, la peinture, le carrelage et les aménagements extérieurs. Ces assertions sont contraires aux faits tels qu'établis par la juridiction cantonale. Le demandeur n'explique d'ailleurs pas en quoi ces faits se trouveraient en contradiction évidente avec d'autres éléments du dossier ou heurteraient de façon choquante le sentiment de la justice et de l'équité (cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il se limite en réalité à opposer aux faits retenus par la cour cantonale sa propre appréciation du dossier et se prévaut de faits absents de la décision entreprise, sans invoquer l'art. 105 al. 2 LTF. Dans cette mesure, ce pan du recours est irrecevable. 
 
Enfin, le demandeur se plaint d'une violation de l'art. 398 al. 1 CO. A l'appui de ce grief, il fait valoir que la cour cantonale lui a imputé une faute pour ne pas avoir accompli certaines prestations (appel d'offres, contrat d'entreprise, plans d'exécution et direction architecturale). Or, à le suivre, ces obligations n'étaient pas comprises dans le contrat de coordination des travaux conclu entre les parties, de sorte qu'il ne peut être question d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution du mandat. Dans la mesure où la cour cantonale a retenu, sans violer le droit fédéral, que de telles prestations étaient comprises dans le contrat conclu par les parties, l'argumentation liée à la violation de l'art. 398 al. 1 CO tombe à faux. En tant qu'il est recevable, ce grief n'est donc pas fondé. 
 
3. 
Dans une deuxième série de griefs, le demandeur s'en prend à certains postes retenus par la cour cantonale, soit à titre de dommage résultant de la mauvaise exécution du mandat (99'153 fr.), soit à titre de coûts supplémentaires (10'000 fr.), soit à titre d'indemnité de retard (4'500 fr.). 
 
3.1 En relation avec le poste de dommage de 99'153 fr., le demandeur reproche à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, d'avoir consacré dans sa décision une violation de l'interdiction de l'arbitraire et d'avoir violé son obligation de motiver sa décision. A le suivre, la juridiction cantonale se serait exclusivement fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire, sans tenir compte d'une expertise privée réalisée le 9 novembre 2005 à la demande des deux parties et dont les résultats n'auraient jamais été contestés. A teneur de ce document, les dégâts observés dans l'habitation des défendeurs auraient pour origine l'incompatibilité entre certains produits de finition et les panneaux utilisés. Or, comme il n'appartenait pas au demandeur - mais aux défendeurs eux-mêmes - de s'occuper des travaux de peinture, cette cause du dommage aurait dû être prise en considération par la cour cantonale dans son appréciation d'ensemble. Enfin, le demandeur reproche aux juges précédents de ne pas avoir expliqué les motifs pour lesquels ils s'étaient écartés de l'expertise privée. 
 
Il convient de rappeler ici que le résultat d'une expertise privée n'est en principe retenu, sur le plan procédural, qu'en tant que simple allégué d'une partie (arrêt 4A_193/2008 du 8 juillet 2008, consid. 4.1 et les références; voir aussi: arrêt 4P.216/1995 du 5 février 1996, consid. 2c/aa, résumé in Droit de la Construction 1997, p. 54 s., n. 137; THEODOR BÜHLER, Commentaire zurichois, n. 41 ad art. 367 CO; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 4e éd., n. 1515). Inversement, le juge du fait ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert judiciaire, sous peine de verser dans l'arbitraire (ATF 122 V 157 consid. 1c p. 161; plus récemment, cf. arrêt 4P.9/2005 du 10 mai 2005, consid. 2.1). 
 
Dans ses écritures, le demandeur ne démontre pas en quoi l'expertise judiciaire qui a conduit à deux rapports rendus respectivement en octobre 2006 et en mars 2007 ne serait pas concluante. Il oppose certes à ces deux rapports les conclusions d'une expertise privée datant de novembre 2005, mais cela n'est pas suffisant pour démontrer le caractère insoutenable des constatations de l'expert judiciaire. Il ressort d'ailleurs du mémoire de recours que cet expert avait parfaitement connaissance des résultats de l'expertise de 2005, ce qui ne l'a pas empêché de chiffrer le dommage au montant aujourd'hui litigieux; or, le demandeur ne démontre pas en quoi les constatations de nature privée auraient dû ébranler les deux rapports d'expertise judiciaire. D'ailleurs, comme le relèvent pertinemment les défendeurs, ce rapport privé subordonnait expressément la validité de ses conclusions à la nécessité d'effectuer des analyses supplémentaires, analyses qui - à teneur du dossier - n'ont jamais été réalisées. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, ignorer l'expertise établie hors procès et se fonder exclusivement sur les rapports amplement détaillés de l'expert qu'elle avait commis. 
 
Par conséquent, le recours doit être rejeté sur ce point. 
 
3.2 En relation avec le poste de 10'000 fr., le demandeur invoque une violation de l'art. 42 al. 1 CO, applicable par renvoi des art. 99 al. 3, 321e al. 1 et 398 al. 1 CO. Il expose en effet que, faute d'avoir prouvé l'existence de leur dommage, les défendeurs auraient dû être entièrement déboutés de ce chef de prétentions. 
3.2.1 A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, applicable par analogie à la responsabilité contractuelle (art. 99 al. 3 CO), lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les réf.). Ainsi, lorsque le lésé aurait été en mesure de démontrer l'ampleur de son préjudice par le biais de la comptabilité commerciale à laquelle il est astreint, il n'y a en principe plus place pour l'art. 42 al. 2 CO (ATF 134 III 306 consid. 4.2 in fine). 
3.2.2 Dans l'arrêt entrepris, les juges cantonaux ont examiné la prétention émise par les défendeurs en remboursement des heures qu'ils ont eux-mêmes consacrées à pallier les carences de la direction des travaux imputables au demandeur. Ils ont constaté que les intéressés réclamaient à ce titre le paiement de 36'000 fr. correspondant à 400 heures à 90 fr. de l'heure. Comme - à teneur de l'arrêt - ce poste du dommage n'était pas prouvé, notamment dans son ampleur, l'autorité cantonale a arrêté un montant de 10'000 fr. ex aequo et bono. A titre de motivation, il a été retenu que les défendeurs avaient dû consacrer un certain temps au contrôle du chantier et assumer en quelque sorte la suite de la direction des travaux. 
 
Une telle motivation apparaît nettement insuffisante en regard des conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO. D'ailleurs, contrairement à ce qu'ils ont fait pour d'autres postes du dommage, les juges cantonaux ne se sont pas référés pour cet aspect du préjudice aux constatations de l'expert judiciaire ou à des pièces probantes. Ils n'ont, en particulier, pas expliqué si la somme de 10'000 fr. finalement allouée correspondait à une indemnisation pour le temps consacré à la direction du chantier, en lieu et place par exemple d'activités de loisirs, ou s'il s'agissait de rétribuer - à un taux horaire qui n'a pas été précisé - une activité de nature professionnelle. En l'absence d'éléments de fait suffisants pour mettre en oeuvre les critères de l'art. 42 al. 2 CO, les juges cantonaux - qui avaient constaté que ce poste du préjudice n'était pas prouvé - ne pouvaient pas, sans violer le droit fédéral, fixer le montant d'un dommage correspondant aux heures que les défendeurs disaient avoir consacrées à pallier les carences de la direction des travaux. 
3.2.3 Par conséquent, le recours est fondé en tant qu'il critique l'allocation de la somme de 10'000 fr. aux défendeurs Cela conduit à la réforme partielle de l'arrêt querellé et au déboutement complet des défendeurs de leurs prétentions en rapport avec ce poste du dommage. 
 
3.3 Le demandeur critique encore spécifiquement le montant de 4'500 fr. alloué par la cour cantonale à titre d'indemnité de retard. Il fait principalement valoir que cette indemnité s'appliquait uniquement à ses prestations d'entrepreneur et non de direction des travaux. Se fondant sur le texte clair de l'avenant signé par les parties le 4 juin 2005, la cour cantonale a retenu que la clause pénale convenue par les parties s'appliquait aux prestations de direction des travaux. Le résultat de l'interprétation de cet avenant ne prête pas le flanc à la critique. D'ailleurs, le demandeur ne cherche même pas à démontrer, par une argumentation suffisamment précise, en quoi la solution retenue serait contraire au droit fédéral. 
 
Sur ce point, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
4. 
Le demandeur reproche encore à la cour cantonale une violation des art. 44 al. 1, 99 al. 3 et 369 CO. A le suivre, les défendeurs savaient qu'il n'était pas architecte et ont ainsi pris volontairement et en toute connaissance de cause le risque de lui confier la construction de leur maison en se privant des services d'un professionnel. Il en déduit que la responsabilité des défendeurs dans la survenance du dommage est très importante et qu'en omettant d'appliquer les art. 369 CO ou 44 al. 1 et 99 al. 3 CO la cour cantonale a violé le droit fédéral. 
 
Sur le sujet, les juges cantonaux ont retenu que le demandeur avait sciemment violé les devoirs qui lui incombaient en tant que direction des travaux, notamment en ne réalisant pas ou de façon incomplète les prestations d'appels d'offres, contrats d'entreprise, plans d'exécution, direction architecturale, en ne réalisant que partiellement la direction des travaux et le contrôle des coûts et en acceptant d'assumer le mandat de direction des travaux sans s'assurer au préalable que toutes les prestations en amont avaient été prises en compte. Nulle part dans la décision entreprise, il n'est fait mention d'une connaissance effective de la part des défendeurs des éventuelles carences du demandeur. Il ressort au contraire des faits établis par l'instance inférieure que l'architecte biennois qui a précédé le demandeur dans ce mandat avait assuré aux défendeurs que celui-ci avait toutes les compétences. Aucun reproche n'est non plus formulé par la cour cantonale à l'encontre des défendeurs sur leur conduite en tant que maîtres de l'ouvrage. Ces constatations de fait lient le Tribunal fédéral et le demandeur ne cherche pas à les remettre en cause par une argumentation conforme à l'art. 97 al. 1 LTF. Sur la base des faits retenus dans leur décision, les juges cantonaux n'avaient donc pas à aborder la question de la faute concomitante des défendeurs, respectivement la problématique du fait du maître de l'ouvrage au sens de l'art. 369 al. 1 CO
 
Par conséquent, en raison de l'absence de violation du droit fédéral, le recours est mal fondé sur ce point. 
 
5. 
Dans un dernier moyen, le demandeur dénonce une violation des art. 120 ss CO. Il reproche en particulier à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à la compensation de l'indemnité de 150'522 fr. 50 octroyée aux défendeurs avec sa propre créance contre eux de 57'809 fr. 60 découlant de son mandat. En d'autres termes, il fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir statué sur le sort du solde de ses honoraires. 
 
Selon la jurisprudence, le mandataire, même en cas d'exécution défectueuse du mandat, a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat. Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à rémunération; il en est de même lorsque la rémunération du mandataire est elle-même constitutive du dommage causé par l'exécution défectueuse. Cas échéant, il y a cumul entre le droit à réduction des honoraires et la réparation du dommage causé par la mauvaise exécution du mandat, et il peut y avoir compensation entre la créance en paiement des honoraires et les dommages-intérêts (ATF 124 III 423 consid. 3c et 4a). 
 
Devant l'instance cantonale, le demandeur a réclamé un solde d'honoraires de 57'809 fr. 60. De leur côté, les défendeurs ont admis à ce titre une créance de 49'172 fr. 70, mais uniquement dans l'hypothèse où les prestations convenues auraient été entièrement et correctement exécutées; ils ont ainsi réservé la possibilité qu'une compensation soit opérée entre leur créance en dommages-intérêts et celle du demandeur en paiement du solde de ses honoraires. 
 
Dans la décision entreprise, les juges cantonaux ont relevé toute une série de manquements du demandeur en relation avec sa prestation de direction des travaux. Ils ont ainsi posé que l'inexécution, respectivement l'exécution imparfaite des prestations qui incombaient au demandeur, est la cause essentielle des défauts et malfaçons constatés. Ils ont également stigmatisé le fait que le demandeur avait omis de faire preuve de la diligence requise. Au terme de leur arrêt, ils ont conclu que la demande en paiement devait être rejetée. On déduit de ces éléments que les juges du fait ont estimé - certes de manière implicite, mais néanmoins compréhensible - que la mauvaise exécution du mandat confié au demandeur équivalait à une totale inexécution et que, de ce fait, il perdait tout droit au solde de ses honoraires. En l'absence d'une créance du demandeur contre les défendeurs, la question de la compensation n'avait pas à être posée et la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en n'abordant pas cette problématique. 
 
Par conséquent, sur ce point également, le recours est mal fondé. 
 
6. 
Compte tenu de l'issue de la cause, le recourant supportera les 5/6 des frais judiciaires, le solde étant à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). En outre, il versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité légèrement réduite pour leurs dépens (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
Il y a lieu, enfin, étant donné la réforme partielle de l'arrêt attaqué, de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le demandeur et défendeur reconventionnel est condamné à payer aux défendeurs et demandeurs reconventionnels la somme de 140'522 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 7 mai 2007. 
L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus, sauf en ce qui concerne les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
2. 
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis pour 5/6 à la charge du recourant et pour 1/6 à la charge des intimés, avec solidarité entre ces derniers. 
 
4. 
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens réduits. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
Lausanne, le 2 octobre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Corboz Carruzzo