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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_252/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2octobre 2013  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Klett, présidente, Kiss et Niquille. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
H.X.________ et F.X.________, 
représentés par Me Daniel Guignard, 
demandeurs et recourants, 
 
contre  
 
Z.________ Sàrl, 
représentée par Me Bastien Geiger, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
contrat de vente; action rédhibitoire 
 
recours contre l'arrêt rendu le 21 mars 2013 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Faits:  
 
A.   
La société française Z.________ Sàrl commercialise des spas, soit des baignoires ou bassins à bouillonnement et remous, avec pompage de l'eau en circuit fermé. En mars 2008, elle a tenu un stand à la foire lausannoise « Habitat et jardins ». Les époux H.X.________ et F.X.________ ont visité ce stand et ils y ont reçu un prospectus. 
Le 28 avril 2008, à l'issue de pourparlers téléphoniques lors desquels il avait discuté la prise en charge de certains frais, H.X.________ a passé commande d'un spa de marque « Clearwater Spas », modèle « pro duo », couleur « carribean blue », au prix de 41'500 francs. Cet appareil devait être livré à Grimisuat. 
Le 16 mai, lors d'un nouvel appel téléphonique, H.X.________ s'est enquis d'un appareil disponible sans délai de livraison. Il lui fut répondu qu'un appareil de couleur beige, alors en exposition à la foire de La Roche-sur-Foron, en France, pourrait être fourni dès la fin de cette manifestation. H.X.________ a accepté cette proposition. Il a ensuite expliqué que la livraison du spa devait impérativement s'accomplir avant le montage de la charpente et de la toiture du local destiné à le recevoir, « tous les travaux [demeurant] en attente ». 
 
B.   
Le 4 juin 2008, Z.________ Sàrl a livré un spa de couleur beige qui avait été exposé à la foire de La Roche-sur-Foron. Au moyen d'une grue, l'appareil fut placé dans un alvéole en béton préparé à cette fin. 
L'appareil comprenait un entourage en bois dont un élément était fendu. Par ailleurs, l'électricien alors présent refusa d'exécuter le raccordement au réseau parce que le boîtier de branchement ne correspondait pas aux normes appliquées en Suisse. Enfin, une notice d'utilisation manquait également. 
H.X.________ a signé le bulletin de livraison. Il y a apporté des réserves relatives à l'élément fendu et à la notice manquante; la mise en service de l'appareil était « différée ». 
Le 11 juillet 2008, pour le compte de Z.________ Sàrl, un technicien est venu mettre l'appareil en service; il a remplacé le boîtier de branchement électrique et une pompe de massage. Une expertise judiciaire a révélé plus tard que ce nouveau boîtier, certes conforme aux prescriptions de raccordement au réseau, n'offre pas une protection suffisante contre le risque d'électrocution. 
Le 14 du même mois, H.X.________ s'est adressé à Z.________ Sàrl pour élever de sévères critiques. Les vis des panneaux de protection du branchement électrique étaient « complètement usées », d'où il apparaissait que l'appareil livré avait servi « lors de nombreuses expositions » et n'était pas un modèle neuf comme « confirmé par vos soins lors de l'exposition de Lausanne ». Le filtre était « complètement encrassé » par suite de nombreuses utilisations et il en émanait une « puanteur conséquente ». Les bâches de protection et d'étanchéité étaient déchirées et le boîtier de l'écumeur (  skimmer ) était fissuré. L'appareil ne satisfaisait pas aux normes suisses et l'éclairage ne fonctionnait pas. Au choix de Z.________ Sàrl, le client exigeait soit le remplacement de ce spa par un appareil neuf, soit le remboursement intégral des sommes payées et des frais de déchargement, soit le remplacement de trois cartouches d'ozone, du filtre et de toutes les pièces défectueuses qu'il avait mentionnées, avec un « abattement important » sur le prix.  
Z.________ Sàrl a annoncé une prochaine intervention du technicien. Le 5 septembre 2008, celui-ci a remplacé deux filtres, trois ozonisateurs, la couverture, la « carte lumière » et les vis; il n'a pas pu réparer l'écumeur faute d'un accès suffisant. Il a constaté que la pompe avait fonctionné à vide, ce qui pouvait provoquer sa détérioration; il en a préconisé le remplacement. 
Le 8 septembre, H.X.________ a derechef protesté auprès de Z.________ Sàrl. Le spa n'avait fonctionné que deux jours; de plus, le filtre « côté jacuzzi », l'écumeur complet et la notice d'utilisation en français manquaient encore. Au choix du fournisseur, il réclamait soit une remise de trente pour cent ou 12'450 fr. sur le prix convenu, soit la livraison d'un spa neuf avec prise en charge de l'ensemble des frais. 
Z.________ Sàrl a annoncé que le technicien se présenterait le 25 septembre pour remplacer un filtre, remplacer la pompe et réparer l'écumeur; elle refusait le remplacement complet de l'appareil. 
Le 19 septembre 2008, par l'intermédiaire d'un avocat, H.X.________ a déclaré résoudre le contrat de vente au motif que l'appareil avait « déjà servi dans une foire commerciale » et qu'il ne fonctionnait pas. Il réclamait le remboursement de 43'440 francs. Z.________ Sàrl était sommée de récupérer le spa à ses frais. H.X.________ précisait que les fenêtres de sa villa seraient installées « début octobre » et que l'évacuation de l'appareil serait ensuite « beaucoup plus difficile et plus chère ». 
H.X.________ n'a pas donné son accord à l'intervention prévue le 25 septembre 2008; celle-ci n'a pas été exécutée. 
H.X.________ avait payé 35'000 fr. à la livraison du spa et 3'250 fr. à la mise en service, soit 38'250 fr. au total. 
 
C.   
Le 1er décembre 2008, H.X.________ et F.X.________ ont conjointement ouvert action contre Z.________ Sàrl devant le Juge de district de Sion. Selon leurs conclusions plus tard complétées, la défenderesse devait être condamnée à rembourser 38'250 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 19 septembre 2008; le tribunal devait lui donner acte de ce que « le spa litigieux peut être repris ». 
La défenderesse a conclu au rejet de l'action. 
Le Juge de district a fait accomplir l'expertise déjà mentionnée puis il s'est prononcé le 30 janvier 2012; il a accueilli l'action et condamné la défenderesse selon les conclusions de la demande. Il lui a imparti un délai de soixante jours pour reprendre le spa au domicile des demandeurs. 
La IIe Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 21 mars 2013 sur l'appel de la défenderesse. Elle a accueilli l'appel et rejeté l'action. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, les demandeurs saisissent le Tribunal fédéral de conclusions identiques à celles déjà prises devant le Juge de district. 
La défenderesse conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. 
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
Le tribunal peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Les déductions opérées ou à opérer sur la base d'indices relèvent de la constatation des faits (ATF 117 II 256 consid. 2b p. 258; 136 III 486 consid. 5 p. 489; 128 III 390 consid. 4.3.3 in fine p. 398). 
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 129 I 8 consid. 2.1). 
 
2.   
Selon son art. 2 let. a, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), à laquelle la Suisse et la France sont l'une et l'autre parties, ne régit pas les ventes de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique. A bon droit, compte tenu que le spa acheté par les demandeurs était de toute évidence destiné à leur usage privé, les autorités précédentes ne se sont pas référées à la Convention. 
Ces autorités retiennent qu'en vertu de l'art. 120 LDIP relatif aux contrats conclus avec des consommateurs, la relation des parties est soumise au droit suisse à raison du pays où les consommateurs, en l'occurrence les demandeurs, ont leur résidence habituelle. Ce point est incontesté et il n'y a donc pas lieu d'y revenir. Il est également incontesté que les parties se sont liées par un contrat de vente mobilière aux termes de l'art. 187 al. 1 CO. Le litige porte sur la résolution de ce contrat et sur la restitution du prix. 
 
3.   
Lorsque l'acheteur est victime du dol du vendeur ou qu'il a traité sous l'influence d'une erreur essentielle, il peut se départir du contrat en application des art. 23, 28 et 31 CO relatifs aux effets des vices de la volonté. L'acheteur peut alors exiger la restitution du prix sur la base de l'art. 62 CO. Dans la présente contestation, les demandeurs soutiennent que la défenderesse les a trompés et induits en erreur en les laissant croire qu'ils recevraient un spa neuf alors que, en réalité, elle s'apprêtait à leur livrer un spa usagé. 
Lorsque le vendeur livre une chose autre que celle convenue, l'acheteur peut exiger l'exécution du contrat conclu, puis, à défaut d'exécution, se départir de ce contrat en application de l'art. 107 CO relatif aux effets de l'inexécution des obligations. L'acheteur peut alors exiger la restitution du prix sur la base de l'art. 109 al. 1 CO. Les demandeurs soutiennent que le spa usagé livré le 4 juin 2008 n'est pas le spa neuf que la défenderesse s'était obligée à leur fournir. 
Lorsque le vendeur livre une chose défectueuse et que les circonstances justifient la résolution du contrat, l'acheteur peut s'en départir en application de l'art. 205 al. 1 et 2 CO relatif à l'action rédhibitoire. L'acheteur peut alors exiger la restitution du prix sur la base de l'art. 208 al. 2 CO. Les demandeurs soutiennent que le spa livré le 4 juin 2008 est défectueux en ceci qu'il n'est pas neuf mais usagé, et que ce défaut justifie la résiliation du contrat. 
Sur la base de son appréciation des preuves, le Tribunal cantonal constate que les demandeurs ont su que la défenderesse leur proposait un spa beige exposé à la foire de La Roche-sur-Foron, d'une part, et qu'ils ont accepté cette proposition, d'autre part. En réalité, H.X.________ a seul traité avec la défenderesse et c'est lui, uniquement, qui a connu et accepté cette proposition. L'appréciation des juges d'appel est fondée sur les déclarations de l'interlocutrice de H.X.________, lors de l'entretien téléphonique du 16 mai 2008, et d'une autre employée de la défenderesse qui connaissait la teneur de cet entretien. 
Les demandeurs contestent que H.X.________ ait su et accepté qu'on lui proposait un appareil d'exposition; à ce sujet, ils se plaignent d'une constatation prétendument arbitraire des faits. Selon leur argumentation, il est invraisemblable que ce client ait accepté un appareil d'exposition sans réclamer un prix inférieur à celui précédemment convenu, après débat sur la prise en charge de certains frais, pour un appareil neuf. Certes, il peut paraître singulier que H.X.________ n'ait pas mis le prix en discussion; son attitude est néanmoins explicable compte tenu qu'il était surtout préoccupé par le délai de livraison, lequel entraînait un retard dans les travaux de construction en cours chez lui. L'argumentation présentée ne parvient donc pas à mettre en évidence une erreur indiscutable dans la constatation litigieuse; en conséquence, le Tribunal fédéral n'a pas lieu de s'en écarter. 
Contrairement à cette même argumentation, la conclusion du contrat n'a été influencée par aucune erreur ni tromperie. La chose livrée correspond à celle convenue et elle n'est pas défectueuse en tant qu'il s'agit d'un appareil d'exposition plutôt que d'un appareil neuf. Par suite, les demandeurs ne sont pas autorisés à se départir du contrat au motif qu'ils ont reçu un appareil d'exposition, ni à réclamer la restitution du prix. 
 
4.   
Egalement sur la base de l'art. 205 al. 1 et 2 CO relatif à l'action rédhibitoire, les demandeurs se disent fondés à résoudre le contrat en raison d'autres défauts du spa qui leur a été livré. 
A teneur de l'art. 205 al. 2 CO, la résolution doit être « justifiée par les circonstances ». Le juge apprécie donc selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC, si la rupture du contrat répond à un motif pertinent. La résolution doit en principe être admise lorsque la chose manque d'une qualité essentielle ou se révèle inutilisable; en présence de plusieurs défauts, il faut tenir compte de leur cumul. Il faut aussi prendre en considération les intérêts en présence et le comportement des cocontractants. Les inconvénients que la résolution entraîne pour le vendeur doivent être proportionnés aux avantages que l'acheteur peut en attendre. La résolution est plus aisément admissible lorsque le vendeur a tenté de dissimuler le défaut ou commis une autre faute grave (Silvio Venturi et Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, in Commentaire romand, 2e éd., n° 12 ad art. 205 CO; Alfred Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, vol. I, 2012, nos 178 et 179 p. 83). En vertu de 8 CC, il incombe à l'acheteur d'alléguer et de prouver, dans le procès, les faits propres à justifier la résolution du contrat. 
Les demandeurs font notamment état des défauts que la défenderesse, avec leur accord, a éliminés depuis la livraison de l'appareil. Or, ils ne sauraient équitablement s'en prévaloir; en particulier, ils arguent vainement du défaut de conformité aux prescriptions concernant le raccordement au réseau de distribution d'électricité car le remplacement du boîtier a entièrement résolu ce problème. Il n'y a pas non plus lieu de prendre en considération les défauts que la défenderesse a offert d'éliminer en annonçant l'intervention de son technicien pour le 25 septembre 2008. 
L'expertise judiciaire a mis en évidence un défaut très sérieux que la défenderesse n'a pas fait disparaître, consistant dans une protection insuffisante du nouveau boîtier de raccordement contre le risque d'électrocution. Il n'est cependant pas constaté que ce défaut soit impossible à éliminer, ni que son élimination soit particulièrement difficile et coûteuse. Deux autres défauts subsistent, soit une fente dans l'un des éléments de l'entourage en bois et l'absence d'une notice d'utilisation. Le premier ne revêt manifestement qu'une importance secondaire et il n'est pas constaté que le second entrave réellement l'utilisation de l'appareil. 
Il y a lieu d'admettre que conformément à l'avertissement donné par H.X.________ le 19 septembre 2008, lors de sa déclaration de résolution du contrat, l'appareil se trouve désormais enfermé à l'intérieur d'un bâtiment et qu'il ne pourrait en être extrait qu'avec des difficultés et des frais très importants. Les demandeurs sont responsables de cette circonstance mais ils ne sont pas disposés à assumer les frais de l'évacuation. La défenderesse devrait donc prendre ces frais en charge ou, sinon, abandonner l'appareil livré. 
A l'examen de l'ensemble de ces éléments, la résolution du contrat ne paraît pas reposer sur des motifs suffisants; elle se révèle au contraire gravement disproportionnée. A bon droit, les juges d'appel ont donc rejeté l'action rédhibitoire. 
 
5.   
L'art. 205 al. 2 CO habilite le juge à réduire le prix de vente lorsqu'il rejette l'action rédhibitoire. En l'espèce, les juges d'appel y ont renoncé, notamment au motif que les preuves administrées ne permettent pas la constatation des faits pertinents pour un calcul de la moins-value. Leur jugement est incontesté sur ce point et le Tribunal fédéral n'a donc pas non plus à discuter une éventuelle réduction du prix. 
 
6.   
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de parties qui succombent, ses auteurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les demandeurs acquitteront un émolument judiciaire de 2'000 francs. 
 
3.   
Les demandeurs verseront une indemnité de 2'500 fr. à la défenderesse, à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Klett 
 
Le greffier: Thélin