Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_657/2014
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Arrêt du 2 octobre 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de retrait d'opposition, recours en matière pénale, motivation du recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er mai 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 17 avril 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté le défaut de X.________ à l'audience de comparution du même jour et, en raison de ce motif, considéré comme retirée l'opposition que celui-ci avait formée à l'ordonnance pénale du 17 février 2014 le condamnant pour gestion déloyale et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 90 jours en complément partiel de celle prononcée le 13 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois. Le 1er mai 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de retrait d'opposition. Le prénommé interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation, en concluant au renvoi de la cause devant la juridiction précédente en vue de la tenue de débats contradictoires. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours.
2.
Dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme, le recours a effet suspensif de plein droit (art. 103 al. 2 let. b LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée en ce sens par le recourant.
3.
Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il doit notamment soulever et exposer de manière précise la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). En particulier, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF) que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1).
Le recourant, qui conteste le retrait d'opposition à l'ordonnance pénale du 17 février 2014, justifie son défaut à l'audience du 17 avril 2014 par des problèmes de santé incompatibles avec un transport en fourgon cellulaire et par le fait que la direction des Etablissements pénitentiaires de Witzwil ne l'avait pas autorisé à s'y rendre. Sans autre développement, ces seules considérations ne sont pas de nature à ébranler les constatations cantonales selon lesquelles le recourant a en réalité refusé de monter dans le fourgon cellullaire prévu pour son transfert, dont rien au dossier n'indiquait qu'il fût médicalement contre-indiqué. En particulier, le recourant ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une appréciation insoutenable des pièces sur lesquelles elle s'est fondée, soit en particulier le rapport des Etablissements pénitentiaires de Witzwil du 5 septembre 2013 et le contenu de l'appel téléphonique du secrétariat de la prison de Witzwil du 16 avril 2014 tel que retranscrit au dossier (cf. procès-verbal des opérations, p. 4). Cette argumentation tend à opposer la version des faits du recourant à celle retenue par la juridiction cantonale. Purement appellatoire, elle est irrecevable. Le recours, qui ainsi ne satisfait pas aux exigences de motivation susmentionnées, doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 2 octobre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring