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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_717/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 octobre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1.       Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
2.       Y.________, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 17 juin 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement sur appel du 17 juin 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a très partiellement admis l'appel formé par X.________ contre un jugement rendu par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine. La cour cantonale a condamné X.________ à 120 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à 200 fr. d'amende (peine de substitution de 2 jours de privation de liberté) pour lésions corporelles simples (qualifiées, usage d'un objet dangereux) et voies de fait. Contrairement au jugement de première instance, les conclusions de Y.________ ont été rejetées. Ce jugement sur appel rejette également la conclusion de X.________ en paiement de 2090 fr. et condamne ce dernier aux frais des deux instances cantonales. 
 
2.   
Par écriture du 8 juillet 2015, adressée au Tribunal pénal fédéral et transmise par ce dernier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ recourt " en relation avec des fausses accusations pour lésions corporelles sur Y.________ ainsi que les actes de procédure de la police de U.________ ". Par courriers des 15 et 28 septembre 2015, X.________ a encore complété ses écritures, faisant notamment état de prétentions financières de l'ordre de 660'000 fr. " en réparation pour empoisonnement au pétrole brut et abus sexuel " ainsi que de prétentions en réparation du tort moral pour des agressions subies de la part de Y.________. 
 
3.   
Le délai de recours de 30 jours, qui a commencé à courir le 20 juin 2015 (art. 44 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF), mais dont le cours a été suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF), a échu le 20 août 2015. Ce délai n'étant pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF) et un éventuel délai supplémentaire pour remédier à des irrégularités formelles au sens de l'art. 42 al. 6 LTF ne permettant de compléter ni les conclusions ni les motifs du recours (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; arrêt 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5), toutes les écritures postérieures à cette date sont irrecevables. 
 
4.   
Dans son écriture du 8 juillet 2015, X.________ présente longuement sa situation personnelle, faisant état, notamment de la vente de sa maison, de son divorce, d'une dépression consécutive à cette situation, d'un empoisonnement au pétrole qu'il aurait subi dans le cadre d'une mesure du Service social de la ville de U.________ et de ses conditions de logement. Il indique, par ailleurs, avoir mentionné dans sa déclaration d'appel un précédent jugement (1986-1987) du juge des mineurs portant sur des abus sexuels qu'il aurait subis adolescent et dont il n'aurait pas encore été indemnisé. 
 
 Ces événements n'ont aucun rapport avec les faits objet du jugement querellé. Il n'y a pas lieu de les examiner plus avant (art. 80 al. 1 LTF). 
 
5.   
Dans ses développements, le recourant fait état d'une plainte qu'il aurait déposée lors de son interrogatoire par la police et qui aurait été égarée. Il relève, dans ce contexte, le caractère humiliant de son interpellation (menottes, nudité dans le froid pendant plus de 3 heures). La cour cantonale, saisie de la question de la plainte, a indiqué que supposée déposée, celle-ci aurait constitué un volet indépendant à la plainte de la victime et pourrait être traitée séparément. On comprend ainsi que la cour cantonale a jugé que ce point n'était pas l'objet de la procédure. En se bornant à répéter son allégation, le recourant ne développe aucune argumentation topique en relation avec les considérants de l'autorité cantonale. Ses développements ne répondent pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. On recherche, de même, en vain toute motivation relative à un éventuel déni de justice, répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
 
 Pour le surplus, on ne perçoit pas en quoi les conditions dans lesquelles le recourant a été interpellé seraient pertinentes par rapport au verdict de culpabilité et le recourant n'expose d'aucune manière ce qui aurait, plus généralement, dû contraindre l'autorité cantonale à se prononcer d'office sur ce point qui n'est pas l'objet de la décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Le recours ne répond pas, à cet égard non plus, aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Etant précisé que, confronté à ces allégations, le Ministère public du canton de Fribourg, ne s'est pas abstenu de toute démarche mais a, tout au moins, demandé des informations complémentaires à la gendarmerie (dossier cantonal, pièce no 45), il n'est pas nécessaire de transmettre ces déclarations du recourant aux autorités cantonales dans la perspective d'une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH
 
6.   
Concernant plus précisément les faits de la cause, au titre du " deuxième aspect de [sa] plainte ", le recourant taxe de fausses les accusations de lésions corporelles sur Y.________, qui l'aurait bousculé dans un établissement public, dans un couloir étroit sans s'excuser, ce qui aurait entraîné le renversement de la bouteille de bière du recourant, qui aurait pu se blesser à la bouche. Le recourant conteste avoir frappé Y.________, dont les déclarations seraient mensongères et qui figurerait entre autres sur des sites internet douteux où elle apparaîtrait sur une vidéo " avec des gesticulations démoniaques ". Le recourant en conclut que l'intéressée serait dénuée de discernement et que ses blessures auraient pu avoir été causées par elle-même ou une tierce personne. Il souligne aussi qu'aucune trace de sang n'aurait été retrouvée sur lui et que la bouteille de bière n'aurait pas été cassée. Il reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré ces faits ainsi que d'autres circonstances. Le recourant conteste toute intention. Il en conclut qu'il serait l'objet de discriminations relevant du racisme. 
 
 La cour cantonale a exposé précisément les motifs pour lesquels elle avait préféré à la thèse du recourant et à ses déclarations, qui n'avaient pas été constantes, les explications concordantes de Y.________, de l'amie de cette dernière et d'un tiers. Elle a relevé, dans ce contexte, que l'absence de trace de sang n'était pas déterminante dès lors que la blessure subie à l'arcade n'était pas de nature à faire gicler du sang et qu'une bouteille intacte pouvait infliger une telle blessure. Les explications du recourant relatives aux faits s'épuisent, au mieux, en un bref argumentaire appellatoire consistant à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Elles sont, pour le reste totalement obscures. De tels développements ne répondent, manifestement, pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF et moins encore à celles, accrues, imposées par l'art. 106 al. 2 LTF en matière de discussion des faits (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts cités), plus généralement s'agissant d'invoquer la violation de droits fondamentaux. 
 
7.   
Le motif d'irrecevabilité est patent. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Bien que le recourant succombe, il y a lieu, exceptionnellement, de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), et d'interpeller le curateur du recourant sur les modalités de restitution de l'avance de frais de 2000 fr. qu'il a effectuée. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, ainsi qu'à Z.________, curatrice de X.________, Service des curatelles d'adultes de la Ville de U.________. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat