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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_532/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Laurent Kohli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Micaela Vaerini, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juin 2017 (JS16.046462-170432 236). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1958, et B.A.________, née en 1978, se sont mariés le 9 octobre 2006 à Marrakech (Maroc).  
Un enfant, C.________, né en 2010, est issu de cette union. 
A.A.________ est également le père d'une fille née le 6 avril 1988 d'un précédent mariage. Il s'acquitte d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. en faveur de sa fille jusqu'à son départ du domicile de sa mère ainsi que d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. en faveur de son ex-épouse jusqu'au mois de décembre 2026 inclusivement. 
Les parties vivent séparées depuis le 11 juin 2015. 
 
A.b. Par ordonnance du 6 octobre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Présidente du Tribunal d'arrondissement) a notamment admis partiellement la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 10 juin 2015 par B.A.________ à l'encontre de A.A.________ et a condamné ce dernier à verser, d'avance le 1 er de chaque mois, la somme de 3'255 fr., éventuelles allocations familiales en sus, à compter du 11 juin 2015, à titre de contribution à l'entretien de son fils, ainsi que la somme de 11'750 fr., à compter du 11 juin 2015, à titre de contribution à l'entretien de son épouse, ce dernier montant étant réduit à 9'200 fr. dès le 1 er avril 2016.  
 
A.c. Par arrêt sur appel du 22 décembre 2015, rectifié le 17 février 2016, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Juge délégué) a admis partiellement l'appel déposé le 19 octobre 2015 par A.A.________. Il a réformé l'ordonnance de mesures protectrices précitée en ce sens que la contribution due à l'entretien de son fils a été réduite à 3'000 fr. par mois et qu'à compter du 11 juin 2015 et jusqu'au 30 novembre 2015, A.A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse à concurrence du montant de 7'700 fr. par mois, étant précisé que du 1 er décembre 2015 au 31 mars 2016, ce montant serait augmenté à 9'400 fr., puis, dès le 1 er avril 2016, réduit à 5'100 fr.  
 
A.d. Ensuite d'une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 21 octobre 2016 par B.A.________, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a, par ordonnance du 21 février 2017 et après avoir rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 24 octobre 2016, notamment admis ladite requête (ch. I du dispositif), condamné A.A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse, par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière d'une contribution d'entretien mensuelle de 11'962 fr. à compter du 1 er novembre 2016 (II), ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A.A.________, de prélever chaque mois, dès et y compris le salaire de novembre 2016, sur le salaire ou toute autre prestation versée à celui-ci, la somme de 11'962 fr. et de la verser directement sur le compte bancaire de son épouse auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (III), ordonné aux sociétés D.________ SA, E.________ SA, F.________ Sàrl, G.________ SA et H.________ SA, toutes les cinq c/o Fiduciaire X.________ SA, (...), ainsi que les sociétés I.________ SA et J.________ SA, toutes les deux sises à T.________, de prélever chaque mois, dès et y compris le salaire du mois de novembre 2016, sur le salaire ou toute autre prestation versée à A.A.________, la somme de 11'962 fr. et de la verser directement sur le compte bancaire de son épouse, B.A.________, auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (IV-X).  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 6 mars 2017, A.A.________ a déposé un appel contre cette ordonnance. Il a conclu à sa réforme en ce sens que la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 21 octobre 2016 par B.A.________ soit rejetée, le montant de la contribution mise à sa charge en faveur de son épouse étant maintenu au montant de 5'100 fr. tel qu'arrêté le 22 décembre 2015 et l'avis aux débiteurs devant être prononcé à concurrence de ce montant. B.A.________ a conclu au rejet de l'appel.  
 
B.b. Par arrêt du 19 juin 2017, le Juge délégué a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance attaquée.  
 
C.   
Par acte du 12 juillet 2017, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juin 2017. Il conclut principalement à l'annulation dudit arrêt et à sa réforme dans le sens des conclusions qu'il avait prises dans son appel du 6 mars 2017 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté en outre en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF), le recours est dès lors recevable au regard des dispositions précitées. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Il n'examine en outre les griefs de violation de tels droits que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3; 133 II 249 consid. 1.4.3).  
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge précédent n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 III 226 consid. 4.2); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. La partie recourante qui se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit motiver son grief d'une manière correspondant aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).  
 
3.   
Seul le montant de la contribution due par le recourant à son épouse est litigieux. Dans ce contexte, ce dernier reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les preuves produites pour établir son revenu. 
 
3.1. Le recourant fait ainsi grief au Juge délégué d'avoir arbitrairement nié la force probante et par conséquent refusé de prendre en compte les copies de certificats de salaire qu'il avait produites et qui attestaient des revenus qu'il avait perçus en 2016 pour son activité au sein des sociétés F.________ Sàrl, D.________ SA, G.________ SA, H.________ SA et I.________ SA. Il relève que les certificats sont datés et mentionnent le nom et le numéro de téléphone de l'employeur. Dans la mesure où le Juge délégué a écarté ces certificats au motif qu'ils n'étaient pas signés, le recourant estime qu'il a violé l'interdiction du formalisme excessif. Ces certificats avaient en effet été adressés à l'autorité fiscale, de sorte que son employeur se serait exposé à des sanctions si leur contenu n'avait pas été conforme à la réalité. S'agissant plus particulièrement du certificat de salaire émis par D.________ SA, celui-ci avait été assorti d'une attestation de la direction de dite société signée par une autre personne que par lui-même qui confirmait le revenu qu'il avait perçu en 2016. A l'instar du premier juge, le Juge délégué avait également arbitrairement écarté les tableaux récapitulatifs de ses revenus établis par ses soins dès lors qu'il n'avait pas tenu compte du fait que ces tableaux se fondaient sur des pièces et attestations fournies par les fiduciaires confirmant l'exactitude des chiffres allégués. Le Juge délégué ne pouvait ignorer ces pièces dans la mesure où les fiduciaires engageaient leur responsabilité sur les plans civil et pénal si elles fournissaient de fausses indications. En définitive, le recourant reproche au Juge délégué d'avoir arbitrairement apprécié et écarté l'ensemble de ces pièces desquelles il ressortait qu'il avait perçu un revenu annuel de 260'216 fr. 10 en 2016 correspondant à un revenu mensuel de 21'684 fr. 65. Cette appréciation était d'autant plus arbitraire que le magistrat précédent devait en l'occurrence se limiter à la simple vraisemblance s'agissant de l'établissement de ses revenus.  
 
3.2. Le Juge délégué a constaté que le recourant était administrateur unique de K.________ SA, avec siège à R.________, qui regroupe les sociétés D.________ SA, G.________ SA, F.________ Sàrl, E.________ SA, H.________ SA, sociétés dont le siège se situe à S.________ (VS) et dont le recourant était respectivement le président ou le gérant, avec signature individuelle. Il était également administrateur président avec signature individuelle de J.________ SA avec siège à T.________ (VD) et de L.________ SA avec siège à U.________ (FR). Il était administrateur délégué président au bénéfice d'une signature collective à deux de I.________ SA dont le siège est également à T.________ et de Y.________ SA avec siège à V.________ (VD). Le recourant était en outre propriétaire de divers biens immobiliers en Suisse et au Maroc et il semblait être l'ayant droit économique d'un compte bancaire ouvert auprès de M.________ AG à W.________ au nom de N.________ SA, dont le siège est à Tortola aux Iles Vierges britanniques. Il était également l'ayant droit économique d'un portefeuille dont la valeur au 30 juin 2015 était estimée à 76'808 fr. Enfin, O.________ SA, avec siège au Belize était également l'ayant droit économique d'un compte bancaire ouvert auprès de M.________ AG à W.________.  
S'agissant des pièces nouvelles produites par le recourant, pour la plupart établies postérieurement à l'ordonnance de première instance du 21 février 2017, à savoir notamment quatre certificats de salaire pour l'année 2016, tous datés du 2 mars 2017 et non signés, un certificat de salaire pour l'année 2016 daté du 8 mars 2017 établi par D.________ SA, accompagné d'une attestation datée du même jour et de deux attestations datées du 27 février 2017 émanant des sociétés E.________ SA et J.________ SA, desquelles le recourant est président ou administrateur président, le Juge délégué a laissé la question de leur recevabilité ouverte dans la mesure où il les a considérées comme dépourvues de force probante. Il a en effet constaté qu'elles étaient souvent non signées et avaient vraisemblablement, pour la plupart, été établies par le recourant lui-même ou encore qu'elles étaient sans pertinence par rapport aux éléments litigieux dans la présente cause. Le recourant avait par ailleurs produit un état financier au 31 mars 2016 de K.________ SA, établi le 2 novembre 2016 par la fiduciaire P.________ SA, qui précisait n'avoir effectué ni audit, ni examen succinct des états financiers, de sorte qu'elle ne donnait aucune assurance à cet effet. Le Juge délégué a considéré cette pièce comme irrecevable dans la mesure où elle aurait déjà pu être produite en première instance. 
Nonobstant les sept tableaux récapitulatifs de ses revenus pour les mois de juin 2015 à octobre 2016 établis par le recourant et les courriers de fiduciaires confirmant ces montants desquels il ressortait qu'il avait perçu durant cette période des revenus mensuels de l'ordre de 21'140 fr. 10, le Juge délégué a considéré que rien ne justifiait de s'écarter des constatations du premier juge selon lesquelles entre les salaires (quelque 23'000 fr. par mois), les revenus d'actionnaire (à tout le moins 3'000 fr. par mois) et les gains en capital (même en comptant à ce titre un modeste 12% à 15%, soit 1'000 fr. par mois), les revenus mensuels du recourant pouvaient être arrêtés à un montant minimum de 27'000 fr. En effet, déjà en décembre 2015, dans le cadre de la première procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le recourant avait allégué que ses revenus mensuels s'élevaient à 21'097 fr., ce qui avait été jugé peu vraisemblable par le Juge délégué. Le recourant n'avait alors pas déposé de recours contre l'arrêt du 22 décembre 2015. Il n'avait pas non plus fourni d'explications sur la baisse drastique de ses revenus qui avaient chuté de 26'507 fr. 85 en août 2015 à 6'039 fr. 75 en septembre 2015, soit quelques mois après la séparation des parties. 
Il n'y avait ainsi aucun arbitraire à retenir que les revenus du recourant n'avaient pas diminué depuis le 22 décembre 2015. Les pièces 13 à 15 produites en appel, qui ne concernaient que trois - sur à tout le moins sept - sociétés dans lesquelles le recourant détenait des intérêts financiers, que ce soit en qualité d'administrateur, de gestionnaire, de président ou d'actionnaire, ne permettaient pas d'aboutir à un constat différent. Le Juge délégué a en particulier relevé que les pièces 14 et 15 ne démontraient pas que les sociétés D.________ SA ou I.________ SA seraient en difficulté financière. Quant à la pièce 13, relative à la société N.________ SA, on ne pouvait conclure que cette société ne générerait aucun bénéfice du simple fait qu'elle n'était plus inscrite au registre des sociétés offshore inscrites aux Iles Vierges Britanniques. Le Juge délégué a encore précisé que, compte tenu de la nature et de la diversité des revenus dont bénéficiait le recourant, du fait qu'ils lui étaient versés par des sociétés dans lesquelles il jouait souvent un rôle actif et que, selon les explications qu'il avait fourniesen audience, ces sociétés étaient, pour plusieurs d'entre elles au moins, détenues par une holding dont il est l'actionnaire, une détermination de ses revenus selon les règles applicables aux indépendants (moyenne des revenus notamment) apparaissait pleinement justifiée en l'espèce. 
 
3.3. Dans sa motivation, largement appellatoire, le recourant ne fait pour l'essentiel que substituer sa propre appréciation des pièces qu'il a produites à celle du Juge délégué. Contrairement à ce qu'il semble soutenir, celui-ci n'a pas écarté les certificats de salaire produits du seul fait qu'ils n'étaient pas signés mais également au motif que ces pièces avaient été établies par le recourant lui-même ou encore qu'elles étaient sans pertinence par rapport aux éléments litigieux dans la présente cause. Le recourant se contente à cet égard de soutenir que l'un des certificats produits était assorti d'une attestation de la direction de dite société signée par une autre personne que par lui-même qui confirmait le revenu qu'il avait perçu en 2016. Cette seule affirmation ne suffit toutefois pas à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves par le Juge délégué, dès lors que, même si l'on devait prendre en compte cette pièce, elle suffirait à la rigueur uniquement à démontrer le salaire perçu par le recourant pour son activité au sein de cette seule société alors qu'en l'occurrence, il s'agit d'estimer le revenu mensuel global qu'il perçoit. Lorsqu'il fait valoir pour preuve de leur exactitude que ces certificats ont été adressés aux autorités fiscales, de sorte que son " employeur " se serait exposé à des sanctions si leur contenu n'avait pas été conforme à la réalité, le recourant fait abstraction du fait que, selon l'arrêt attaqué, il a lui-même établi la plupart de ces certificats et qu'il exerce par ailleurs une position centrale et influente au sein de ces sociétés puisqu'il est inscrit en qualité de gérant ou administrateur président avec signature individuelle, voire signature collective à deux pour l'une d'entre elles. En tant que le recourant se plaint du fait que les tableaux récapitulatifs de ses revenus avaient certes été établis par ses soins mais été assortis de " pièces et attestations fournies par les fiduciaires confirmant l'exactitude des chiffres donnés " dont le Juge délégué avait arbitrairement omis de tenir compte, cette critique est irrecevable faute d'une motivation suffisante. En effet, le recourant ne précise pas à quelles pièces du dossier il se réfère ni par leur numéro ni par leur date. La seule pièce établie par une fiduciaire dont l'existence ressort clairement de l'arrêt entrepris est un état financier au 31 mars 2016 de K.________ SA, établi le 2 novembre 2016 par la fiduciaire P.________ SA. Or, cette pièce n'a pas été écartée par le Juge délégué mais déclarée irrecevable au motif qu'elle avait été produite tardivement. Partant, dans la mesure où il faudrait admettre que c'est à cette pièce que le recourant se réfère, sa critique est vaine puisqu'elle ne porte pas sur les motifs qui ont conduit le juge cantonal à la déclarer irrecevable. Enfin, le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale en tant qu'elle a considéré qu'il n'avait apporté aucune explication quant aux motifs pour lesquels ses revenus avaient, selon ses allégations, baissé drastiquement de 26'507 fr. 85 en août 2015 à 6'039 fr. 75 en septembre 2015, soit quelques mois après la séparation des parties. Il n'en apporte pas plus dans son présent recours. En définitive, au regard de ce qui précède, on ne discerne aucun arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des revenus du recourant par le Juge délégué.  
 
4.   
Le recourant se plaint également d'une appréciation arbitraire des preuves en tant que le Juge délégué a refusé de prendre en compte un montant à titre de loyer dans ses charges. 
 
4.1. Il estime que les pièces n os 9 et 11 qu'il a produites, à savoir trois avis de débit datés des 3 et 29 mars 2017 d'un montant de 2'600 fr. chacun versés en faveur de D.________ SA, propriétaire de l'immeuble dans lequel il loue un appartement depuis le 1er janvier 2016, pour les loyers de janvier, février et mars 2017, ont été écartés à tort et auraient dû conduire le Juge délégué à admettre l'existence d'un loyer dans ses charges. Il soulève le même grief s'agissant d'un courrier de mise en demeure que la société Q.________ lui avait adressé le 9 mai 2017 concernant les arriérés de loyers dus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 pour la location de dit appartement. Il estime que le Juge délégué a arbitrairement considéré qu'il n'avait pas établi cette charge et rappelle que l'abus de droit tel que retenu par le Juge délégué ne doit être envisagé que de manière restrictive.  
 
4.2. Le Juge délégué a considéré qu'il était vraisemblable que le recourant avait versé les trois loyers des mois de janvier à mars 2017 ressortant de la pièce n° 9 uniquement pour les besoins de la procédure d'appel, soit dans le but de voir cette charge prise en considération dans son budget et le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée réduite en conséquence. En effet, nonobstant les requêtes de production de pièces relatives à cette charge en première instance, dont il se prévalait déjà alors, le recourant n'avait jamais produit aucune pièce établissant un quelconque paiement à ce titre. Ce n'était finalement que le 3 avril 2017, en procédure d'appel, qu'il avait produit la pièce n° 5 (recte: 9) censée démontrer qu'il avait versé pour la première fois le 3 mars 2017 - soit trois jours avant le dépôt de son appel - un montant à titre de loyer sur le compte de la société D.________ SA. Le Juge délégué a également relevé que cette société n'avait rien entrepris afin de recouvrer les loyers non payés durant une année entière pour un montant de 36'400 fr., ce qui rendait d'autant plus vraisemblable le versement d'un loyer pour les seules fins de la procédure. Il a par conséquent jugé ce procédé contraire à la bonne foi et refusé de prendre la charge alléguée en compte pour ce motif.  
 
4.3. Le recourant ne s'en prend à aucun des arguments avancés par le Juge délégué dans sa motivation. Il n'apporte en particulier aucune explication sur la chronologie des faits mise en exergue par celui-ci, à savoir que le versement du premier loyer allégué a eu lieu seulement trois jours avant le dépôt de son appel. On comprend de l'argumentation du recourant qu'il tente d'expliquer l'absence de preuve du paiement d'un loyer en première instance que lui oppose le Juge délégué par le fait qu'il n'a pas été en mesure de s'en acquitter durant toute l'année 2016, raison pour laquelle il aurait été mis en demeure pour ces arriérés de loyer par la société Q.________. A cet égard, le Juge délégué - qui tient donc ce faisant compte de la mise en demeure que le recourant lui reproche d'avoir omis - retient toutefois à juste titre que le recourant ne fournit pas non plus d'explication sur les motifs pour lesquels D.________ SA, propriétaire de l'immeuble dans lequel il occupe l'appartement en question et société dont il convient de rappeler qu'il est l'administrateur président avec signature individuelle, n'a rien entrepris afin de recouvrer les loyers non payés durant une année entière pour un montant de 36'400 fr. Sur ce point, il apparaît que les arriérés de loyer s'élèvent à 31'200 fr. et non à 36'400 fr., du moins il s'agit du montant qui ressort du courrier de Q.________ du 9 mai 2017. Cette différence de montants n'a toutefois aucune incidence sur le raisonnement du Juge délégué qui a considéré l'absence de mise en demeure durant une année comme un indice que ce loyer était versé pour les seuls besoins de la procédure. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que c'est sans arbitraire que ce magistrat a considéré que les pièces établies en lien avec le loyer du recourant et les trois loyers versés de janvier à mars 2017 l'avaient été uniquement aux fins de la présente procédure, de sorte que ce poste ne devait pas être pris en compte dans les charges du recourant.  
 
5.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand