Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_616/2023
Ordonnance du 2 octobre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous deux représentés par Me Timo Sulc, avocat,,
recourants,
contre
C.________,
représenté par Me Albert Righini, avocat,
intimé.
Objet
séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 18 juillet 2023 (C/23072/2022, ACJC/981/2023).
Vu :
le recours en matière civile formé le 24 août 2023 par A.A.________ et B.A.________ contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui les oppose à C.________;
la déclaration de retrait du recours du 27 septembre 2023;
Considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF );
que les frais judiciaires (réduits) sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF );
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui s'en est rapporté à justice sur la requête d'effet suspensif;
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office cantonal des poursuites de Genève.
Lausanne, le 2 octobre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi