Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_18/2025
Arrêt du 2 octobre 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente,
Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Centre Social Protestant Vaud,
agissant par l'intermédiaire de Magalie Gafner, juriste,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 décembre 2024 (PE.2024.0042).
Faits :
A.
A.________, ressortissante tunisienne née en 1987, est entrée en Suisse le 6 mars 2017. Elle a alors été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite d'un partenariat enregistré conclu le 12 avril 2017 avec une ressortissante helvético-tunisienne ayant quitté la Tunisie avec elle. En septembre 2019, ladite partenaire a indiqué aux autorités cantonales vaudoises qu'elle passerait désormais plus de temps en Tunisie qu'en Suisse pour être proche de ses enfants, mais que cela ne signifiait pas qu'elle se séparait de A.________. Elle précisait qu'elle se désinscrirait du contrôle des habitants de Lausanne avec effet au 31 octobre 2019.
Par décision du 6 avril 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant qu'elle et sa partenaire s'étaient séparées. Le 1er mai 2021, cette dernière est revenue en Suisse et le couple a repris la vie commune. Le 12 mai 2021, le Service cantonal est revenu sur la décision précitée, qu'il a annulée. Le 1er mars 2022, A.________ et sa partenaire se sont séparées et celle-ci a quitté la Suisse. Leur partenariat a été dissout le 6 octobre 2023.
Dans l'intervalle, A.________ a perçu des prestations d'aide sociale entre les mois de mars 2017 et de septembre 2023 pour un montant supérieur à 217'000 fr.
B.
En date du 9 janvier 2024, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Statuant sur opposition de l'intéressée, il a confirmé cette décision en date du 12 février 2024.
Par acte du 12 mars 2024, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision sur opposition précitée, concluant au renouvellement de son permis de séjour, ainsi que, subsidiairement, à son admission provisoire en Suisse. Son recours a été rejeté par le Tribunal cantonal par arrêt du 12 décembre 2024, lequel a confirmé la décision sur opposition du Service cantonal du 12 février 2024.
C.
Le 14 janvier 2025, A.________ (ci-après: la recourante), représentée par le Centre social protestant Vaud (CSP Vaud), agissant lui-même par l'intermédiaire de Magalie Gafner, dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 décembre 2024. Requérant à titre préalable l'octroi de l'assistance judiciaire, en ce sens qu'il soit renoncé à toute avance de frais pour le traitement du recours, ainsi qu'à être autorisée à demeurer et travailler en Suisse dans l'attente de la décision du Tribunal fédéral, la recourante conclut à l'annulation de la décision du Service cantonal telle que confirmée par le Tribunal cantonal et à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre de l'art. 50 LEI. Subsidiairement, elle demande qu'il soit constaté que son renvoi viole les art. 3 et 8 CEDH et qu'une admission provisoire lui soit accordée en application de l'art. 83 LEI.
La Présidente de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif par ordonnance du 9 janvier 2025.
Le Tribunal cantonal comme le Service cantonal ont renoncé à déposer des observations sur le recours. Bien qu'également invité à se déterminer sur celui-ci, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) n'est, quant à lui, pas intervenu dans la procédure.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie
a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
En l'occurrence, la recourante a quitté la Tunisie pour vivre en Suisse en mars 2017. Elle y a immédiatement conclu un partenariat enregistré avec une compatriote disposant également de la nationalité suisse, avant que le couple ne se sépare en 2022 et que leur partenariat ne soit dissout en 2023. Se fondant sur ces éléments, l'intéressée peut invoquer de manière soutenable un droit potentiel à la prolongation de son autorisation de séjour en application combinée des art. 50 al. 1 et 52 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEI; RS 142.20), qui accorde, à certaines conditions, un droit de demeurer en Suisse aux personnes étrangères ayant été liées par un partenariat enregistré à une personne de même sexe de nationalité suisse (cf. infra consid. 3.1). Il en découle que le présent recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte en la cause, étant rappelé que le point de savoir si la recourante dispose effectivement d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.7; 139 I 330 consid. 1.1).
1.2. Pour le surplus, force est de constater que le recours en matière de droit public est non seulement dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité judiciaire cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), mais qu'il a également été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt entrepris qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il est partant recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.3. Le présent recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où l'intéressée demande, à titre subsidiaire, le prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Une telle conclusion, qui ne s'accompagne d'ailleurs d'aucune véritable motivation, ne peut faire l'objet d'aucun recours au Tribunal fédéral, quel qu'il soit (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF en lien avec art. 113 LTF
a contrario; ATF 137 II 305 consid. 1-3). Elle relève de la compétence du Secrétariat d'État aux migrations (SEM), respectivement du Tribunal administratif fédéral qui statue définitivement en cas de recours (cf. art. 83 al. 1 LEI et art. 113 LTF), de sorte que ni les juges cantonaux ni la Cour de céans ne seraient compétents pour l'accorder à la recourante (cf., notamment, arrêts 2C_337/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.3 et 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.3).
2.
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2; 141 I 36 consid. 1.3). Ce faisant, il fonde en principe son examen juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait de l'arrêt attaqué que si celles-ci ont été opérées de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6).
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Les faits notoires peuvent en revanche être pris en considération d'office par le Tribunal fédéral. Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Le Tribunal fédéral a retenu que pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 150 III 209 consid. 2.1; 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). En ce qui concerne les informations figurant sur Internet, le Tribunal fédéral a précisé qu'il y a lieu de retenir que seules les informations bénéficiant d'une "empreinte officielle" (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent en principe être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).
3.
La recourante affirme qu'en refusant de prolonger son autorisation de séjour, le Tribunal cantonal aurait violé l'art. 50 al. 1 LEI. Elle soutient que cette disposition lui conférerait un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sous deux angles différents, soit non seulement en application de sa let. a, mais également de sa let. b.
3.1. L'art. 52 LEI prévoit que les dispositions du chapitre 7 de la loi précitée concernant le regroupement du conjoint étranger s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe. Or, l'art. 50 al. 1 LEI - que ce soit dans sa version actuelle ou celle en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 déterminante pour la présente cause (arrêt 2C_406/2024 du 19 mars 2025 consid. 3.2, destiné à publication) - envisage deux hypothèses dans lesquelles le conjoint ou le partenaire enregistré d'une personne de nationalité suisse conserve en principe le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour initialement délivrée au titre du regroupement familial à la suite de son mariage ou de son partenariat, ce malgré la dissolution de la famille. Le premier cas de figure - prévu à l'art. 50 al. 1 let. a LEI - suppose que l'union conjugale ou partenariale ait duré au moins trois ans et que l'intégration du conjoint ou du partenaire regroupé soit réussie au sens des critères définis à l'art. 58a LEI; ces deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3). Le second cas de figure - envisagé à l'art. 50 al. 1 let. b LEI - implique que la poursuite du séjour en Suisse du conjoint ou du partenaire étranger s'impose pour des raisons personnelles majeures, étant précisé que celles-ci sont notamment données lorsque l'intéressé est victime de violence de la part de son conjoint ou de son partenaire enregistré (al. 2 let. a), que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux (let. b) ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c). Cela étant dit, aucune de ces situations ne confère encore un droit absolu à la prolongation de l'autorisation de séjour en Suisse. En présence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI, tel qu'une dépendance à l'aide sociale de l'étranger lui-même ou d'une personne dont il a la charge, il est possible de refuser de prolonger une autorisation de séjour au conjoint ou au partenaire enregistré regroupé après dissolution de l'union conjugale si cela est conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 51 al. 2 let. b en lien avec l'art. 96 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3; aussi, plus récemment, arrêts 2C_101/2024 du 13 juin 2024 consid. 5.2; 2C_755/2021 du 21 septembre 2022 consid. 6.1).
3.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal n'a pas examiné le point de savoir si l'union conjugale entre la recourante et sa partenaire suisse avait duré au moins trois ans. Il a estimé que la première ne se trouvait de toute manière pas dans la première situation envisagée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, au motif que son intégration réussie en Suisse ne pouvait être qualifiée de réussie au sens de l'art. 58a LEI. L'intéressée le conteste.
3.2.1. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration d'une personne étrangère en Suisse, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Conformément à l'art. 58a al. 2 LEI, il convient de prendre le cas échéant en compte de manière appropriée la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les deux derniers critères d'intégration susmentionnés. Cela étant dit, selon la jurisprudence et conformément à l'art. 77e OASA, une intégration réussie sous l'angle de la participation à la vie économique n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts 2C_353/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.3.1; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3). L'évaluation de l'intégration d'un étranger doit enfin s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.5; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.5; 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 5.1.1).
3.2.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu que la participation de la recourante à la vie économique du pays au sens de l'art. 58a al.1 let. d LEI était largement déficiente. Il a à ce sujet mis en exergue qu'après être arrivée en Suisse en mars 2017 et avoir obtenu presque immédiatement une autorisation de séjour en raison de son partenariat enregistré, l'intéressée n'avait jusqu'à présent exercé aucune activité lucrative, si ce n'est durant 4 mois et demi à 40 % entre les mois de mai et septembre 2023, ainsi que durant 4 mois à 70 % entre les mois d'octobre 2023 et de février 2024, avant de se retrouver en arrêt de travail pour raisons médicales. Durant plus de six ans, elle n'avait ainsi presque jamais gagné sa vie par elle-même, ayant recours à l'aide sociale pour un montant total de plus de 217'000 fr, alors même que ni sa situation de santé ni sa situation familiale ne l'empêchaient de travailler.
3.2.3. Sur la base de ces constatations, dont la recourante ne prétend pas qu'elles seraient arbitraires, il ne peut être reproché au Tribunal cantonal d'avoir mal appliqué l'art. 58a LEI en considérant que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'aucune intégration réussie au sens de cette disposition, quand bien même elle ne faisait l'objet d'aucune condamnation et maîtrisait suffisamment le français. L'autorité précédente pouvait légitimement aboutir à une telle conclusion dans la mesure où l'intéressée a dépendu dans une très large mesure et pendant longtemps de l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse en 2017. Le simple fait d'avoir trouvé un premier poste de travail rémunéré en 2023, après avoir appris que le Service cantonal avait l'intention de prononcer son renvoi, et d'être ensuite devenue indépendante financièrement - du moins provisoirement - durant la procédure de recours cantonale ne permet pas d'effacer à lui seul son défaut de participation à la vie économique suisse. On peut au contraire soutenir qu'il lui aurait appartenu de faire des efforts auparavant, sans attendre une période de six ans, même si celle-ci a été entrecoupée par la pandémie et émaillée de problèmes de santé physiques et psychiques, dont la recourante ne prétend cependant pas qu'ils constitueraient des maladies graves et de longue durée susceptibles d'excuser son défaut d'intégration actuel au sens de l'art. 58a al. 2 LEI.
3.2.4. Au regard de ce qui précède, il ne peut pas être reproché au Tribunal cantonal d'avoir considéré que la recourante ne remplissait pas les critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 LEI et qu'elle ne pouvait dès lors pas prétendre à la prolongation de son permis de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
3.3. Le Tribunal cantonal a ensuite estimé que la recourante ne pouvait pas non plus se prévaloir du droit à la prolongation de l'autorisation de séjour envisagé par l'art. 50 al. 1 let. b LEI dans la mesure où, contrairement à ce qu'elle affirmait, sa réintégration en Tunisie n'apparaissait pas fortement compromise, même si elle ne pourrait vraisemblablement pas y vivre ouvertement son homosexualité. La recourante conteste cette appréciation, qu'elle considère comme contraire non seulement à la loi, mais également à l'art. 3 CEDH.
3.3.1. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEI et justifiant de prolonger une autorisation de séjour malgré la dissolution de l'union conjugale (ou partenariale) ayant fondé son octroi initial sont notamment données lorsque le conjoint ou le partenaire étranger est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Le législateur a voulu de cette manière régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère en principe un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.3). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale (ou partenariale) suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la personne étrangère (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3). Les autorités disposent, dans ce contexte, d'une certaine liberté d'appréciation humanitaire (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; aussi arrêts 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.1; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3.1).
3.3.2. S'agissant d'une éventuelle réintégration fortement compromise dans le pays d'origine, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1). Tel est évidemment le cas s'il existe des empêchements juridiques au renvoi, tel qu'un risque concret que l'étranger concerné ne subisse des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine contraires à l'art. 3 CEDH. Dans une telle situation, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI est prioritaire par rapport à la procédure d'asile ou à une éventuelle procédure d'admission provisoire (cf. art. 83 LEI; ATF 137 II 345 consid. 3.3.2; arrêt 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2). Cela étant, l'octroi d'une autorisation peut également s'imposer dans des situations où un renvoi de l'étranger dans son pays d'origine n'est pas nécessairement juridiquement exclu, mais où sa réintégration semble néanmoins fortement compromise pour d'autres motifs. Selon la jurisprudence, cela pourrait être le cas d'une femme ayant contracté un mariage (raté) sous la contrainte, voire d'une femme séparée avec enfant qui devrait retourner dans une société patriarcale où elle risque d'être victime de discrimination ou d'ostracisme (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). Certains auteurs de doctrine plaident également pour que l'homosexualité soit dans certains cas reconnue comme raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. MARTIN BERTSCHI, in: Caroni/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2e éd. 2024, n o 13 ad art. 52, et AMARELLE/CHRISTEN, in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n o 5 ad art. 52).
3.3.3. Le Tribunal fédéral s'est prononcé plusieurs fois sur la question de savoir si, dans certaines circonstances, l'homosexualité d'une personne étrangère était susceptible de compromettre fortement sa réintégration dans son pays d'origine. Après examen des situations individuelles, il y a répondu par la négative s'agissant de deux hommes originaires, respectivement, du Maroc et du Cameroun dans des arrêts 2C_428/2013 du 8 septembre 2013 et 2C_459/2015 du 29 octobre 2015. Certes, dans ces États, l'homosexualité était punie de l'emprisonnement et ne pouvait être vécue ouvertement. Toutefois, les deux recourants, qui y avaient vécu jusqu'à l'âge de 24 et 27 ans, y étaient retournés alors qu'ils séjournaient en Suisse, sans qu'ils prétendent que leur homosexualité leur aurait alors porté préjudice, ni même que celle-ci aurait représenté la cause originelle de leur émigration. Sur cette base, quand bien même il était certain que les intéressés ne pourraient pas afficher publiquement leur orientation sexuelle dans leurs pays de provenance, aucun élément ne démontrait qu'ils auraient été dans l'impossibilité d'y reprendre une vie telle qu'ils l'avaient menée comme jeunes adultes avant de venir en Suisse (cf. arrêts 2C_428/2013 précité consid. 5.3, respectivement 2C_459/2015 précité consid. 5.2; aussi 2C_95/2020 du 24 avril 2020 consid. 5.2). Quelques années plus tard, dans un arrêt 2C_202/2018 du 19 juillet 2019, le Tribunal fédéral a en revanche admis le recours d'une femme originaire de Bosnie-Herzégovine, qui avait révélé
de facto son homosexualité en quittant le pays pour conclure un partenariat avec une personne de même sexe. Il a en l'espèce enjoint aux autorités cantonales de vérifier, avant de refuser la prolongation de son permis de séjour, si cet État, qui ne pénalisait pas lui-même l'homosexualité, protégeait les personnes homosexuelles contre les agressions, soulignant l'importance de ce point lorsqu'il s'agissait d'examiner l'existence d'éventuelles raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt 2C_202/2018 précité consid. 4.5).
3.3.4. Dans le même temps, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour EDH) s'est penchée plusieurs fois - dans des affaires impliquant la Suisse - sur le point de savoir s'il était conforme à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants ancrée à l'art. 3 CEDH de renvoyer des personnes homosexuelles dans leur pays d'origine lorsque la législation interne criminalisait leur orientation sexuelle. Elle a souligné à cet égard que l'orientation sexuelle d'une personne constituait un élément essentiel de son identité et que nul ne devrait se voir contraint de la dissimuler pour éviter des persécutions, ce d'autant plus qu'elle était susceptible d'être découverte de toute manière (cf. arrêts de la CourEDH
I.K. contre Suisse du 19 décembre 2017 [requête n° 21417/17], § 24, et
B. et C. contre Suisse du 17 novembre 2020 [requête n° 889/19], § 57). Sur cette base, elle a récemment constaté que la Suisse avait violé l'art. 3 CEDH en ordonnant le renvoi d'un Iranien dont l'homosexualité était avérée. Elle a en l'occurrence reproché aux autorités nationales de n'avoir pas suffisamment évalué le risque de mauvais traitements que pouvait encourir ce requérant en tant qu'homosexuel en Iran, où les actes homosexuels étaient sévèrement réprimés et les personnes homosexuelles faisaient l'objet de discrimination tant de la part de l'état que de la population (cf. arrêt
M.I. contre Suisse du 12 novembre 2024 [requête n° 56390/21], § 49 à 57).
3.3.5. Cela ne signifie pas encore que le renvoi d'une personne étrangère est contraire à l'art. 3 CEDH chaque fois que celle-ci prétend être homosexuelle et que le pays de destination criminalise cette orientation sexuelle. L'étranger qui allègue appartenir à une catégorie de personnes se trouvant systématiquement exposée à une pratique de mauvais traitements doit faire en sorte d'établir, d'une part, son appartenance à la catégorie concernée et, d'autre part, l'existence de raisons sérieuses de craindre qu'il puisse être exposé à de mauvais traitements en raison de sa situation (arrêt de la CourEDH
I.K. contre Suisse précité, § 20 et 28 s.). Dans le cadre de cet examen, il y a notamment lieu d'apprécier la crédibilité de l'allégation d'homosexualité de manière individualisée et avec délicatesse (arrêt de la CourEDH
I.K. contre Suisse précité, § 27), ce qui peut impliquer de rechercher si le motif invoqué pour s'opposer à l'expulsion - à savoir l'orientation sexuelle - a été invoqué en temps voulu et si celle-ci n'est pas uniquement feinte pour les besoin de la procédure (arrêt de la CourEDH
M.N.K. contre Suède du 27 juin 2013 [requête n° 72413/10], § 43; aussi arrêts 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.2; 7B_149/2022 du 24 octobre 2023 consid. 3.1.2). Quant à la législation érigeant les actes homosexuels en infractions pénales, elle doit être appliquée effectivement de manière active pour que le risque de mauvais traitements par l'État soit considéré comme réel. Bien souvent, tel n'est pas le cas (cf. arrêt de la CourEDH
B et C contre Suisse précité, § 59, et, aussi, Guide de la CourEDH, Droits des personnes LGBTI, mise à jour au 31 août 2024 [https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/rights-of-lgbti-persons; cité ci-après: Guide CourEDH], n° 33). Autrement dit, le migrant qui invoque la protection de l'art. 3 CEDH doit apporter la preuve de l'existence de circonstances particulières qui l'exposeraient personnellement à un risque de mauvais traitements, par exemple en livrant des informations sur des mauvais traitements antérieurement subis dans le pays de destination (attestés dans l'idéal par des documents médicaux) ou alors en communiquant des appréciations effectuées par des associations internationales indépendantes de défense des droits de l'homme telles qu'Amnesty International, ou de sources gouvernementales; il peut ce faisant démontrer que des personnes se trouvant dans une situation comparable à la sienne font actuellement l'objet de persécutions systématiques (cf., de manière générale, arrêts de la CourEDH
J.K. et autres contre Suède du 23 août 2016 [requête n° 59166/12], § 103-105, et
Saadi contre Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06], § 128-132; aussi Guide CourEDH, § 34).
3.3.6. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a constaté dans l'arrêt attaqué, en se référant notamment à la jurisprudence en matière d'asile du Tribunal administratif fédéral, qu'en Tunisie, pays d'origine de la recourante, l'homosexualité était sur le principe illégale, dans la mesure où le code pénal tunisien la sanctionnait d'une peine d'emprisonnement de trois ans et que cette infraction donnait en pratique lieu à des poursuites pénales de la part des autorités tunisiennes si elle était vécue ouvertement et suscitait des accusations. Il a également reconnu l'existence de discriminations quotidiennes à l'égard des personnes homosexuelles, ainsi que la situation difficile dans laquelle se trouvait la communauté LGBTI dans ce pays, où l'homophobie était répandue. L'autorité cantonale a, sur la base de ces quelques éléments, admis que la recourante, dont l'homosexualité n'a jamais été contestée, ne pourrait vraisemblablement plus vivre ouvertement celle-ci en cas de retour en Tunisie. Elle n'en a pas moins estimé que sa réintégration n'y était malgré tout pas fortement compromise, en arguant que la recourante n'avait pas établi avoir fait l'objet de persécutions, discriminations ou autres mauvais traitement lorsqu'elle vivait encore là-bas et que le risque de poursuites pénales et de persécutions pouvait également être réduit en menant une vie plus anonyme dans la capitale.
3.3.7. Tel que motivé, l'arrêt attaqué ne saurait cependant être suivi. Il en ressort en effet que la recourante est véritablement homosexuelle, que l'homosexualité est pénalement répréhensible en droit tunisien et que l'infraction correspondante, punissable de trois ans d'emprisonnement, fait en pratique l'objet de poursuites par les autorités tunisiennes, quelle que soit la région du pays. De même le Tribunal cantonal admet-il l'existence de discriminations quotidiennes à l'égard des personnes homosexuelles, ce tant de la part des autorités étatiques que de la population. Selon la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral et le rapport d'un expert des Nations Unies cités dans l'arrêt attaqué, l'homosexualité est ainsi "largement considérée comme inacceptable" en Tunisie (cf. notamment arrêt D-2519/2021 du 12 juillet 2024 consid. 8.3) et la situation des personnes homosexuelles, déjà extrêmement préoccupante, se serait même aggravée au début des années 2020 (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme [HCDH], Observations préliminaires sur la visite en Tunisie de l'expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, 18 juin 2021, consultable sur https://www.ohchr.org/fr/2021/06/
preliminary-observations-visit-tunisia-independent-expert-protection-against-violence-and, confirmé par le Rapport final du 11 mai 2022 A/HRC/50/27/Add.1, § 14, 20 ss, 54 ss, 67 ss et 72 ss, consultable sur https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5027add1-
visit-tunisia-report-independent-expert-protection-against, le 30 septembre 2025). Sur cette base, on doit admettre que l'homosexualité peut, en fonction des circonstances et des personnes concernées, constituer un motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi s'agissant de ressortissants tunisiens (cf. p. ex. arrêt du TAF D-2519/2021 précité consid. 8.3). Cela signifie qu'elle peut aussi, dans certains cas, représenter un motif de prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, la possibilité de demander une procédure d'asile n'excluant pas l'application de cette dernière disposition, bien au contraire comme on l'a déjà dit (cf. supra consid. 3.3.2 et art. 14 al. 1 LAsi
a contrario).
3.3.8. Or, le Tribunal cantonal ne pouvait pas simplement écarter le risque d'une réintégration fortement compromise de la recourante en Tunisie - si ce n'est celui de subir un traitement inhumain et dégradant contraire à l'art. 3 CEDH - aux seuls motifs que l'intéressée n'aurait pas démontré, par pièces, avoir elle-même été persécutée dans son pays d'origine et qu'il lui serait par ailleurs loisible de ne pas afficher publiquement - c'est-à-dire de dissimuler - son orientation sexuelle, par exemple en menant un vie anonyme dans la capitale. Une argumentation aussi sommaire néglige tout d'abord totalement les déclarations de l'intéressée, relatées dans l'arrêt attaqué, selon lesquelles celle-ci aurait toujours caché son homosexualité en Tunisie, y compris à sa propre famille, avant de venir en Suisse en 2017. En l'état de l'arrêt attaqué, qui ne conteste pas le récit de la recourante, on ne voit donc pas qu'il soit possible de reprocher à cette dernière de n'avoir apporté aucune preuve d'une ancienne persécution en Tunisie, puisqu'elle a
a priori toujours fait en sorte que son homosexualité n'y soit précisément jamais connue quand elle y résidait encore. Ensuite et surtout, le raisonnement du Tribunal cantonal part du postulat erroné qu'il suffirait qu'une personne étrangère puisse cacher son homosexualité dans son pays d'origine pour écarter d'emblée et sans autre examen tout risque de traitements inhumains et dégradants contraires à l'art. 3 CEDH en lien avec sa condition. Or tel n'est pas le cas, comme on l'a vu (cf. supra consid. 3.3.4), même si le Tribunal fédéral a pu laisser entendre le contraire par le passé (cf. supra consid. 3.3.3). En l'espèce, la position de l'autorité précédente est d'autant moins tenable que l'orientation sexuelle de la recourante n'est peut-être plus dissimulable aujourd'hui, voire déjà connue des autorités tunisiennes après la conclusion d'un partenariat enregistré en Suisse. En d'autres termes, on peut certes exiger des personnes étrangères homosexuelles dont le renvoi est envisagé qu'elles se plient le moment venu (de nouveau) à certaines normes et règles comportementales, dans la mesure où ces dernières s'avèrent comparables à celles s'imposant également au reste de la population hétérosexuelle de leur pays d'origine, notamment sur le domaine public; cette exigence, légitime sous l'angle de l'égalité, est susceptible de varier en fonction de l'État de destination et des codes sociaux qui y sont en vigueur. En revanche, les autorités compétentes ne peuvent pas attendre que ces mêmes personnes fassent en sorte de ne dévoiler d'aucune manière leur homosexualité après leur éventuel renvoi et qu'elles occultent ce faisant totalement ce qui constitue une partie importante de leur identité, comme le laisse entendre le Tribunal cantonal dans l'arrêt attaqué.
3.3.9. Cela étant, il faut admettre avec l'autorité précédente que le simple fait que l'homosexualité soit pénalement répréhensible en Tunisie et réellement poursuivie par les autorités étatiques ne permet pas encore à lui seul de conclure que la recourante risquerait concrètement d'y subir un traitement inhumain et dégradant contraire à l'art. 3 CEDH, ni que sa réintégration sociale y serait fortement compromise au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. En effet, ces questions ne peuvent être résolues de manière abstraite, mais doivent toujours être examinées au cas par cas, en tenant compte de circonstances d'espèce. Or, selon les faits constatés dans l'arrêt attaqué, l'ex-partenaire de la recourant est repartie vivre en Tunisie en 2022, apparemment pour y demeurer près de ses enfants. Elle y réside
a priori toujours. Il ressort en outre du dossier que la recourante est pour sa part retournée en vacances dans son pays d'origine ces dernières années et que, lors de son audition par le Service cantonal du 6 décembre 2022, elle n'a pas exprimé de crainte quant à un éventuel traitement inhumain et dégradant en cas de renvoi en Tunisie (cf. art. 105 al. 2 LTF). Ces différents éléments sont susceptibles de relativiser la situation dans laquelle se trouve la communauté lesbienne, en tant que composante particulière de la communauté LGBTI, et, plus généralement, les personnes dans une situation comparable à la recourante. Aucune conclusion définitive ne peut toutefois en être tirée sans complément de l'état de fait. Sur ce point, dans la mesure où il est avéré que l'homosexualité fait l'objet de poursuites pénales et de persécutions en Tunisie, il appartient avant tout aux autorités de préciser davantage la situation régnant à cet égard dans le pays et, notamment, de déterminer quels types concrets de comportements ou de situations conduisent véritablement à des poursuites et si certaines communautés, régions et/ou classes sociales sont relativement épargnées par rapport à d'autres. La recourante supporte pour sa part le fardeau de la preuve en lien avec sa situation personnelle et, éventuellement, celle de son ex-compagne. En d'autres termes, il lui appartiendra le cas échéant de prouver qu'elle fait réellement partie du cercle des personnes risquant concrètement de subir un mauvais traitement, lequel devra, comme on l'a dit, être précisé par rapport à celui pour l'heure insuffisamment défini dans l'arrêt attaqué.
3.4. En somme, en l'état des faits constatés dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal pouvait certes refuser de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. supra consid. 3.2.4), mais non exclure d'emblée son renouvellement en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. supra consid. 3.3.9). Il convient de lui renvoyer le dossier afin qu'il instruise davantage la cause à ce second égard et statue à nouveau après avoir mieux établi le risque concret de poursuites pénales, de persécutions et de discriminations pesant sur la recourante en cas de retour dans son pays d'origine. Sur la base de cette phase d'instruction, à laquelle tant le Service cantonal, assisté le cas échéant par le SEM, que la recourante doivent participer, il appartiendra aux juges cantonaux de réexaminer s'il existe un risque réel que cette dernière subisse des traitements inhumains et dégradants contraires à l'art. 3 CEDH en raison de son homosexualité en cas de renvoi en Tunisie ou si sa réintégration sociale n'y est pas fortement compromise pour un autre motif. Précisons que, dans ce second cas de figure, un refus de renouvellement de l'autorisation de séjour resterait encore envisageable, après pesée des intérêts, en présence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI .
4.
Le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal, afin qu'il complète l'instruction et rende un nouvel arrêt dans le sens des considérants.
5.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un représentant, la recourante a droit à des dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ; aussi arrêt 2C_862/2019 du 30 octobre 2020 consid. 6), qu'il convient de mettre à la charge du canton de Vaud et qui seront versés directement audit représentant. La requête d'assistance judiciaire de la recourante, qui ne portait du reste formellement que sur une dispense d'avance de frais, est ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 12 décembre 2024 du Tribunal cantonal est annulé et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à la mandataire de la recourante à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).
Lausanne, le 2 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat