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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_211/2025  
 
 
Arrêt du 2 octobre 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, Juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Estelle Follonier, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 avril 2025 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais 
(C3 25 27). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 19 mai 2015, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé la dissolution du mariage qu'avaient contracté A.________ (ci-après: le père, le poursuivi ou le recourant) et C.________ (ci-après: la mère). Il a notamment décidé que le père verserait d'avance en mains de la mère 450 fr. pour leur fille B.________ de ses 13 ans à sa majorité, cas échéant dans les limites de l'art. 277 al. 2 CC, soit jusqu'à la fin de sa formation.  
B.________ est devenue majeure le 8 janvier 2024. 
 
A.b. Sur réquisition de B.________ (ci-après: la poursuivante ou l'intimée), l'Office des poursuites des districts de Monthey et St-Maurice a notifié au poursuivi un commandement de payer 1'350 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 septembre 2024, dans la poursuite n o xxx. Ce montant correspond aux contributions d'entretien de 450 fr. pour les mois d'août, septembre et octobre 2024.  
Le poursuivi a formé opposition totale audit commandement de payer. 
 
B.  
 
B.a. Le 6 décembre 2024, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de ladite opposition auprès du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice.  
Par décision du 27 janvier 2025, ledit tribunal a prononcé la mainlevée définitive de ladite opposition. 
 
B.b. Par arrêt du 4 avril 2025, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours cantonal déposé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision.  
 
C.  
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 7 avril 2025, le poursuivi a formé recours auprès du Tribunal fédéral le 7 mai 2025. En substance, il conclut, avec requête d'effet suspensif, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et à ce que la mainlevée de l'opposition litigieuse soit refusée ou la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conclut également à l'octroi d'une "juste indemnité [...] de 2'000 CHF pour ses frais et débours ainsi qu'au titre du préjudice moral". 
Par ordonnance présidentielle du 8 mai 2025, la requête d'effet suspensif formée par le recourant a été rejetée. 
Le 25 septembre 2025, le recourant a déposé une nouvelle écriture et produit trois pièces nouvelles. 
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Il convient tout d'abord d'examiner les conditions de recevabilité du recours. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 143 III 140 consid. 1; 133 III 489 consid. 3, 462 consid. 2).  
Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il en va notamment ainsi en cas de litige en matière de mainlevée (arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées). 
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'une question juridique de principe, qui permet de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. a LTF). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il ne suffit pas que la question juridique n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la résolution du cas d'espèce implique de résoudre une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, appelant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 146 III 237 consid. 1; 144 III 164 consid. 1; 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités; arrêt 5A_825/2021 du 31 mars 2022 consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Une nouvelle question juridique peut ainsi être tranchée par le Tribunal fédéral lorsque cette décision est propre à orienter la pratique, soit lorsque les instances inférieures sont appelées à trancher de nombreux cas similaires (ATF 140 III 501 consid. 1.3; 135 III 1 consid. 1.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Il y a également lieu d'examiner s'il est probable ou non que la question litigieuse puisse un jour être présentée avec une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir la voie du recours en matière civile (ATF 134 III 115 consid. 1.2, 267 consid. 1.2.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Si le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne saurait être qualifié de question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). 
La partie recourante doit expliquer de manière précise, sous peine d'irrecevabilité, en quoi la décision attaquée soulève une telle question (art. 42 al. 2, 2e phr., LTF; ATF 141 II 353 consid. 1.2; 140 III 501 consid. 1.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). 
 
1.2. Le recourant soutient que son recours soulève plusieurs questions juridiques de principe et fournit sur ce point une liste d'exemples.  
Dès lors que le recourant n'a pas expliqué de manière suffisamment précise en quoi il existerait une incertitude caractérisée et l'arrêt attaqué soulèverait une ou plusieurs question (s) juridique (s) de principe, la Cour de céans ne saurait retenir l'existence d'une telle question. 
La valeur litigieuse minimale n'étant pas atteinte et en l'absence de question juridique de principe, le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Partant, les griefs du recourant qui ne consistent pas en une violation de droits constitutionnels sont irrecevables (cf. infra consid. 2.1). Le recours étant voué à l'échec, il est en outre superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.  
 
1.3. Le recourant conclut notamment à l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Nouvelle, cette conclusion est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).  
 
1.4. Le 25 septembre 2025, le recourant a déposé une nouvelle écriture et produit trois pièces nouvelles. Dès lors que le délai de recours est échu le 26 mai 2025 (art. 100 al. 1, art. 46 al. 1 let. a, art. 45 al. 1 et art. 117 LTF), cette écriture est tardive et, partant, irrecevable. Quant aux pièces, elles sont également irrecevables, dès lors qu'elles sont nouvelles et que le recourant n'établit pas qu'elles résulteraient de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
2.3. Le recourant se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont il ne sollicite pas valablement le complètement, faute pour lui de démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'il aurait présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (cf. supra consid. 2.2). La Cour de céans ne saurait dès lors tenir compte de ces éléments.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en ne prenant arbitrairement pas en compte des pièces relatives à la formation et à la situation économique de l'intimée et en retenant des faits sur la seule base d'allégations prétendument non prouvées de l'intimée. Sa critique n'est toutefois pas suffisamment circonstanciée, n'établit pas le caractère arbitraire des constatations factuelles et de l'appréciation des preuves de la cour cantonale, repose sur des faits qui n'ont pas été constatés dans l'arrêt attaqué et dont il ne sollicite pas valablement le complètement et consiste pour l'essentiel en un exposé de sa propre version des faits. Elle est dès lors irrecevable. 
 
3.  
Le recourant soutient que la cour cantonale a violé son droit d'être entendu, commis un déni de justice et versé dans l'arbitraire. 
 
3.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1; arrêts 4A_71/2025 du 28 mars 2025 consid. 3.1; 4D_150/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.1; 4A_555/2023 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.1; 4A_61/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1; 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3, non publié in ATF 146 III 265). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 4A_71/2025 précité consid. 3.1; 4D_150/2024 précité consid. 3.1; 4A_555/2023 précité consid. 3.2.1; 4A_61/2023 précité consid. 3.1; 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1).  
 
3.2. Le recourant soutient à réitérées reprises que la cour cantonale n'aurait pas examiné certains des griefs qu'il a prétendument invoqués dans ses écritures cantonales.  
Faute pour lui d'établir, par des renvois précis auxdites écritures, qu'il aurait effectivement formulé de tels griefs devant la cour cantonale, force est de constater que sa critique n'est pas suffisamment circonstanciée et ne satisfait donc pas aux exigences de motivation strictes de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'appartient en effet pas au Tribunal fédéral de rechercher, dans les écritures cantonales du recourant, si celui-ci a fait valoir des griefs qui n'auraient pas été examinés par la cour cantonale. 
Partant, dite critique est irrecevable. 
 
3.3. Dans un premier temps, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir motivé en quoi la prétendue absence de durée de la contribution d'entretien litigieuse dans le dispositif du jugement de divorce "ne posait pas de problème".  
L'arrêt attaqué examine cette question en son consid. 5. Le grief doit donc être rejeté. 
 
3.4. Dans un deuxième temps, le recourant invoque que la cour cantonale n'aurait pas statué sur sa requête relative à la capacité de postuler de l'avocat de l'intimée.  
La cour cantonale a traité cet élément au consid. 11 de son arrêt, de sorte que le grief doit être rejeté. 
 
3.5. Dans un troisième et dernier temps, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir "balay[é] en une phrase le moyen tiré de l'absence totale de relation personnelle [sic] entre la poursuivante et [lui]".  
Contrairement à ce que le recourant affirme, la cour cantonale a examiné ledit moyen de manière circonstanciée au consid. 4 de son arrêt. 
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire et d'avoir appliqué de manière arbitraire l'art. 81 LP et les art. 2 al. 2, 8 et 277 al. 2 CC. 
 
4.1. Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 157 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5).  
 
4.2. En substance, le recourant soutient que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire (1) en ne prenant pas en compte les "éléments financiers cruciaux" relatifs à l'intimée, (2) en retenant un état de fait "contraire aux exigences posées en matière de preuve par l'article 8 CC" et par l'art. 277 al. 2 CPC, (3) en "accordant force exécutoire à une créance qui repose sur une rupture affective totale et sur des moyens de preuve matériellement contestés" et sur une "présentation économique volontairement incomplète", (4) en prononçant la mainlevée sur la base d'un "titre incomplet" qui ne précise pas la durée de la contribution d'entretien, (5) en refusant de tenir compte d'une convention de modification du jugement de divorce qui prévoirait que la contribution d'entretien litigieuse s'éteint automatiquement dès la majorité de l'intimée si celle-ci n'est plus ou pas en formation, à condition qu'un paiement unique de 6'450 fr. ait été effectué en faveur de sa mère, et (6) en "valid[ant] implicite[ment] [...] une situation procédurale contraire aux garanties fondamentales d'équité[,] de transparence et d'indépendance".  
Le recourant perd de vue que la cour cantonale a retenu (1) que le juge de la mainlevée ne peut que constater l'existence de certaines causes d'extinction qui doivent être dûment établies et que des modifications dans les ressources et les charges des parties doivent être soumises au juge du fond pour éventuelle modification du jugement initial, (2) que le poursuivi ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que la poursuivante présenterait sa situation de façon opaque, voire trompeuse, (3) que l'absence de relations personnelles ne peut être invoquée dans le cadre de la procédure sommaire de mainlevée, (4) que la prétendue fortune de l'intimée ne relève pas d'une cause d'extinction de la contribution pouvant être retenue par le juge de la mainlevée, (5) que le fait que la poursuivante bénéficierait d'une bourse communale ne constitue pas une cause d'extinction de la contribution invocable en procédure de mainlevée définitive, (6) que la durée de la contribution d'entretien est indiquée dans le dispositif du 19 mai 2015 puisque ladite contribution est due jusqu'à la fin de la formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC, et (7) que la convention de modification du jugement de divorce ne contient pas la cause d'extinction avancée par le poursuivi. 
Dès lors que le recourant se contente pour l'essentiel d'opposer son appréciation juridique à celle de la cour cantonale et qu'il ne s'en prend pas de façon suffisamment circonstanciée à la motivation de la cour cantonale, ses griefs sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2). En tout état de cause, le recourant n'établit pas que l'arrêt de la cour cantonale, dûment motivé, serait insoutenable dans ses motifs et dans son résultat. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
Au vu de l'issue du litige, il ne sera pas fait droit à la conclusion du recourant tendant à ce que l'intimée supporte les frais judiciaires et lui verse une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens en raison notamment de sa prétendue mauvaise foi. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : Douzals