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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.376/2002 /rod 
 
Arrêt du 2 novembre 2002 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schubarth, président, 
Schneider, Kolly, 
greffier Denys. 
 
X.________ 
recourant, représenté par Me Philippe Bauer, avocat, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel 1, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. 
 
internement (art. 43 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 15 août 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 25 mars 2002, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné X.________, né en 1971, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, contrainte, ainsi qu'infractions à la législation neuchâteloise, notamment en matière de scandale et d'ivresse publique, à douze mois d'emprisonnement, sous déduction de 213 jours de détention préventive. Suspendant l'exécution de cette peine, le tribunal a ordonné l'internement de X.________ en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP
 
En bref, il en ressort les éléments suivants: 
Le 27 janvier 2001, dans un établissement public, X.________ a assené un violent coup de poing à un tiers qui se rendait aux toilettes, lui causant une fracture du malaire droit avec pincement du nerf infra-orbitaire droit dans la fracture; cette lésion a nécessité une intervention chirurgicale. X.________ a en outre brisé le vitrage de la porte des toilettes. Ces faits ont été qualifiés de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété. 
 
Le 6 mai 2001, dans un établissement public, X.________ a cassé le pied d'une table en la lançant par terre. Il a projeté une chaise en plastique contre une femme, lui causant un hématome au poignet. Comme les précédents, ces faits ont été qualifiés de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété. 
 
Le 21 août 2001, X.________ a pris un verre avec un tiers, l'a interrogé sur son activité dans une usine, l'a empêché de partir quand il le souhaitait, l'a obligé à le suivre chez son amie, puis, notamment après avoir pointé sur lui une arme vide, l'a forcé à l'accompagner dans l'usine précitée pour une reconnaissance des lieux. Ces faits ont été qualifiés de contrainte. 
 
X.________ a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations: le 30 octobre 1991, à dix-huit mois d'emprisonnement; le 31 mars 1993, à dix mois d'emprisonnement; le 7 juillet 1993, à trente jours d'emprisonnement; le 1er juillet 1997, à quinze jours d'emprisonnement; le 10 mai 2000 à huit mois d'emprisonnement. D'après l'extrait du casier judiciaire figurant au dossier, les condamnations précitées concernent principalement des infractions contre le patrimoine et des lésions corporelles simples. 
 
Dans le cadre d'une précédente procédure pénale, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Le rapport est daté du 12 mars 1999. Dans la présente procédure, le même expert a de nouveau été commis et a établi un rapport le 25 janvier 2002. Invité à préciser certains points, l'expert a présenté un rapport complémentaire le 18 mars 2002. 
B. 
Par arrêt du 15 août 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Invité à se déterminer, le Ministère public neuchâtelois conclut au rejet du pourvoi. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
2. 
Le recourant conteste l'internement prononcé à son encontre, considérant en particulier cette mesure comme disproportionnée. 
2.1 L'internement fondé sur l'art. 43 CP est destiné aux délinquants mentalement anormaux. Il suppose donc une anomalie mentale. Le Tribunal fédéral a récemment analysé cette notion dans des arrêts non publiés. Il en ressort que, du point de vue médical, la notion d'anomalie mentale englobe tous les états psychiques s'écartant de la norme médicale, tels que les faiblesses d'esprit, les psychopathies, les développements mentaux incomplets, les névroses et les maladies mentales chroniques. Il s'agit par conséquent d'une notion extrêmement large et qui ne peut donc être reprise comme telle pour la définition de l'anomalie au sens de l'art. 43 CP. Dès lors, seules certaines formes relativement lourdes d'anomalie mentale au sens médical peuvent être qualifiées d'anomalie mentale au sens juridique. L'art. 43 CP suppose une maladie mentale relativement importante, laquelle doit par ailleurs avoir été causale de l'acte. Pour que soit ordonné un internement fondé sur cette disposition, il faut que l'acte commis manifeste cet état mental, de manière à faire apparaître l'auteur comme particulièrement dangereux (arrêt 6S.600/2001 du 15 novembre 2001 consid. 3a; arrêt 6S.228/2000 du 10 juin 2000 consid. 3c; arrêt 6S.768/1999 du 29 janvier 2000 consid. 1a). 
2.2 Dans l'arrêt 6S.768/1999, le Tribunal fédéral a examiné le cas d'un délinquant qui avait essentiellement commis des infractions contre l'intégrité sexuelle, notamment des viols; celui-ci ne souffrait pas d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'un autre trouble grave de la conscience, mais présentait un trouble de la personnalité de type dyssocial assimilé à un développement mental incomplet; il s'agissait d'un homme d'intelligence normale, chez lequel on ne relevait pas d'indices d'une maladie psychotique ou dépressive ni de déviance sexuelle primaire; il souffrait d'une carence émotionnelle et avait une grande difficulté à se confronter à ses actes, qu'il minimisait; sa diminution de responsabilité avait été considérée comme relativement légère et il présentait un risque de récidive. Le Tribunal fédéral a jugé qu'au vu des troubles que présentait l'intéressé, on ne pouvait parler d'une anomalie au sens de l'art. 43 CP qui ait été causale des actes commis, de sorte que l'autorité cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en n'ordonnant pas l'internement au sens de cette disposition. 
 
Dans l'arrêt 6S.228/2000, le Tribunal fédéral s'est penché sur le cas d'un multirécidiviste, qui avait commis derechef de nombreuses infractions, essentiellement contre le patrimoine; la dernière expertise psychiatrique à laquelle il avait été soumis n'évoquait pas de maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'autre trouble grave de la conscience, ni d'indices d'une maladie psychotique ou dépressive; elle ne faisait état d'aucune déviance particulière; relevant chez l'intéressé, qui était décrit comme un homme normalement intelligent, une difficulté à mentaliser sa problématique psycho-affective et un trouble narcissique qui l'empêchait de reconnaître et d'assumer ses limites, elle posait le diagnostic d'un trouble des conduites léger de type différencié et d'une personnalité limite; elle précisait que ces troubles n'avaient pas empêché l'intéressé d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais avait considérablement diminué sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation, ajoutant que ces troubles l'exposaient à commettre de nouveaux actes punissables, qui pourraient cependant être prévenus par une psychothérapie. Le Tribunal fédéral a jugé qu'au vu des troubles ainsi décrits, on ne pouvait parler d'une anomalie au sens juridique, de sorte que, pour n'avoir pas envisagé un internement en application de l'art. 43 CP, l'autorité cantonale n'avait pas violé le droit fédéral. 
 
Dans l'arrêt 6S.600/2001, il s'agissait du cas d'un récidiviste, qui avait de nouveau commis des infractions contre le patrimoine, ainsi que des menaces et des lésions corporelles simples; l'expertise la plus récente faisait état d'une très faible tolérance à la frustration, de décharges fréquentes d'agressivité et de violence, d'une indifférence caractérisée à autrui, ainsi que d'une insensibilité aux normes sociales et d'une intolérance aux contraintes; évoquant encore une tendance perverse de type sadomasochiste, elle concluait à un trouble grave de la personnalité dyssociale. Le Tribunal fédéral a jugé que l'expertise attestait clairement de l'existence d'un trouble grave de la personnalité comme cause essentielle des actes délictueux commis, de sorte que l'on pouvait parler d'anomalie mentale et que l'application de l'art. 43 CP ne violait pas le droit fédéral. 
2.3 En l'espèce, le recourant a fait l'objet de trois rapports d'expertise. L'arrêt attaqué les résume et en cite des passages, comme il suit: 
 
Dans son rapport du 12 mars 1999 rendu dans le cadre d'une autre procédure pénale, l'expert considère que les infractions alors reprochées au recourant sont le fait d'un fonctionnement conscient en grande partie prémédité, tout au plus facilité par la consommation d'alcool ou de drogue; le recourant ne présente pas de troubles psychiques ou de maladies mentales. L'expert exclut ainsi un internement au sens de l'art. 43 CP; un internement dans un établissement pour alcooliques ou toxicomanes en vertu de l'art. 44 CP ne s'impose pas non plus, quoiqu'un certain degré d'alcoolisme ne puisse être écarté. 
 
Dans son rapport du 25 janvier 2002, l'expert relève que le recourant souffre d'un sentiment de persécution apparemment exacerbé par la consommation d'alcool et que ce trait persécutoire lui paraît plus apparent que lors du rapport du 12 mars 1999. Pour l'expert, il est prioritaire que le recourant cesse toute consommation d'alcool; un traitement d'Antabus, voire d'antidépresseur, devrait être mené en milieu carcéral afin de voir si une compliance est possible; si tel était le cas, le traitement pourrait être poursuivi en mode ambulatoire. L'expert conclut comme il suit: Pour nous, il est évident qu'un suivi ambulatoire ordonné (art. 43) serait souhaitable, au moins à titre d'essai et en désespoir de cause, et une telle mesure est parfaitement compatible avec l'application préalable d'une peine ferme. En cas d'échec d'un suivi ambulatoire ordonné, l'expert n'a pas de solution de rechange à proposer. 
 
Dans son rapport du 18 mars 2002, l'expert indique ce qui suit: L'état mental de X.________ n'a pas énormément changé au cours de ces dernières années. Par contre, le contexte actuel est, nous semble-t-il, de plus en plus défavorable et c'est une combinaison de ce mauvais contexte et de son état mental habituel qui peut engendrer tantôt des formes de violence plus ou moins contrôlées et théâtrales dans un but manipulatoire, tantôt des formes de violence non contrôlées et certainement plus dangereuses qui peuvent survenir de façon imprévisible et irrationnelle. [...] De notre point de vue, il est certainement fondé de protéger la société pendant quelque temps de ses agissements. Cette notion de temps nous est difficile à définir d'une manière très concrète mais devrait lui permettre de faire face au deuil affectif qu'il vit en ce moment. [...] Il y a également un autre aspect qui pourrait lui être positif, celui d'être sevré suffisamment longtemps d'alcool afin de lui offrir la possibilité de s'en distancer. Quant à la notion de soins médicaux, elle reste très aléatoire mais il n'est pas exclu que quelques médicaments puissent influencer sur une impulsivité ou des aspects presque borderlines de sa personnalité. 
 
 
L'expert relève encore que le recourant est exposé à commettre de nouvelles infractions du type de celles à l'origine de la procédure, et qu'il constitue un danger imminent pour des tiers. 
2.4 Savoir quel est l'état psychique du délinquant et de quels troubles il est atteint relève de l'établissement des faits. En revanche, savoir si les troubles retenus sont ou non constitutifs d'une anomalie mentale suffisante pour appliquer l'art. 43 CP est une question de droit. 
 
En l'espèce, il ressort de la première expertise du 12 mars 1999 que le recourant ne souffre pas de troubles psychiques ni de maladies mentales. D'après la dernière expertise du 18 mars 2002, l'état mental de celui-ci ne s'est guère modifié. L'arrêt attaqué ne mentionne pas que le recourant aurait été mis au bénéfice d'une responsabilité restreinte. Au moment des faits reprochés, il disposait donc de la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation (cf. art. 11 CP). Cependant, pour parvenir à la solution adoptée, soit l'internement du recourant, la Cour de cassation cantonale a dû admettre l'existence de troubles psychiques causals avec les infractions commises et suffisants pour appliquer l'art. 43 CP. Or, l'arrêt attaqué ne contient aucune motivation sur ces questions. Quoique le recourant semble caractériel et atteint d'un sentiment de persécution, aucun élément des différentes expertises mentionné dans l'arrêt attaqué n'apporte une réponse claire à l'existence de troubles psychiques, qui seraient causals des infractions reprochées. Il est ainsi impossible d'identifier quels troubles psychiques la Cour de cassation cantonale a pris en compte ni d'examiner si ceux-ci étaient assez importants pour justifier l'application de l'art. 43 CP. En conséquence, la motivation de l'arrêt attaqué ne permet pas de comprendre l'application de l'art. 43 CP, c'est-à-dire de voir précisément les troubles psychiques retenus et leur rapport avec les infractions commises. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral, qui n'est pas habilité à revoir ou compléter les faits (cf. supra, consid. 1), de compulser les expertises pour déterminer de quels troubles il peut s'agir, s'il en existe. L'arrêt attaqué doit donc être annulé conformément à l'art. 277 PPF et la cause renvoyée à la juridiction cantonale. 
2.5 A supposer qu'à l'issue de son nouvel examen, l'autorité cantonale parvienne à la conclusion que le recourant présente une anomalie mentale qui autorise l'application de l'art. 43 CP, elle devra encore choisir l'une des mesures prévues par cette disposition. 
 
En particulier, pour qu'un internement selon l'art. 43 CP soit ordonné, il faut que cette mesure soit nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui. Compte tenu de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il comporte, l'internement doit être envisagé comme une ultima ratio et ne doit donc pas être ordonné si la dangerosité du délinquant peut être contenue d'une autre manière (ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 113). L'appréciation de la nécessité de cette mesure doit être effectuée aussi bien sous l'angle de la sécurité que sous l'angle des perspectives de guérison (ATF 123 IV 100 consid. 2 p. 102/103; 121 IV 297 consid. 2b p. 301/302). 
 
Le cas échéant, il incombera donc à l'autorité cantonale de procéder à une pesée des intérêts et de motiver son choix quant à la mesure ordonnée. Il faut d'ailleurs relever qu'à ce propos, l'arrêt attaqué ne contenait pas de motivation satisfaisante. 
2.6 Dans le cas où l'absence d'anomalie mentale chez le recourant exclurait l'application de l'art. 43 CP, l'autorité cantonale envisagera encore l'application de l'art. 44 CP, relatif au traitement des délinquants alcooliques, qui ont commis des infractions en rapport avec cet état. 
 
En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant semble connaître des problèmes de boisson. L'expert insiste tout particulièrement sur l'aspect prioritaire d'obtenir du recourant qu'il cesse toute consommation d'alcool et de le sevrer suffisamment longtemps. La Cour de cassation cantonale, à l'instar de l'autorité de première instance, a relevé que l'alcool avait certes facilité la commission des infractions, mais n'avait pas nécessairement joué de rôle causal (cf. arrêt attaqué, p. 7 ch. 11). Elle ne paraît toutefois pas avoir examiné la question de manière approfondie dès lors qu'elle appliquait de toute façon l'art. 43 CP. Dans son rapport du 18 mars 2002, l'expert n'exclut d'ailleurs pas l'influence de l'alcool chez le recourant. Il indique notamment ce qui suit en page 2: [...] car si tous les troubles du comportement de X.________ ne sont pas directement en rapport avec l'alcool, certains paraissent en dépendre fortement. Ainsi, il lui est arrivé, lors de consommations excessives, de se comporter comme s'il était "mauvais vin", pour employer une expression populaire ! Il semble que dans certains contextes d'ivresse, [il] puisse agresser verbalement des quidams, comme cela lui est arrivé plusieurs fois dans des établissements publics puis, à la moindre contrariété ou incitation au calme, se mettre franchement à agresser avec une violence qui nous amène à dire que dans ces moments il perd le contrôle. Nous faisons allusion à ce Monsieur qui a dû subir une intervention chirurgicale après avoir subi ses assauts (il s'agit du cas qui s'est déroulé le 27 janvier 2001, cf. supra, "Faits" let. A). 
 
L'autorité cantonale pourra donc être amenée à examiner si les conditions d'application de l'art. 44 CP sont réunies et quelle mesure consécutive doit être prise à l'égard du recourant. 
3. 
Vu ce qui précède, le pourvoi doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il n'y a pas lieu de mettre des frais judiciaires à la charge du recourant et une indemnité sera allouée à son mandataire pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF). La requête d'assistance judiciaire du recourant est ainsi sans objet. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est admis en application de l'art. 277 PPF, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'000 francs à Me Philippe Bauer, mandataire du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
Lausanne, le 2 novembre 2002 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: