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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.112/2006 /ech 
 
Arrêt du 2 novembre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Doris Leuenberger, 
 
contre 
 
X.________ Corporation Ltd., 
intimée, 
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves en procédure civile), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 15 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
Fondée et inscrite au registre du commerce des Bermudes en juin 1998, X.________ Corporation Ltd. (ci-après: X.________ Corporation) est une société holding contrôlant les sociétés V.________ Kft. et W.________ Inc. Elle a déployé ses activités, qui consistent à développer et vendre des systèmes de sécurité à reconnaissance digitale, principalement à partir de la Suisse, d'abord dans les locaux de Z.________ & Cie SA, puis à partir du domicile de son président. Elle a également cherché à créer une entité suisse, Z.________ SA, mais cette société en est restée au stade de la formation (cf. infra). 
 
Du 1er juin 1996 au 15 mai 1997, Y.________ Trade Rt. Budapest (ci-après: Y.________ Trade) a employé A.________ en qualité de responsable de la recherche de nouveaux segments de marché, du marketing et des investissements en capital. De fin mai 1997 à fin décembre 1998, après avoir formellement quitté Y.________ Trade, A.________ a oeuvré dans les locaux de Z.________ & Cie SA afin que cette société trouve des fonds pour recapitaliser Y.________ Trade. Il a ainsi fonctionné en tant que principal interlocuteur de la société hongroise auprès de Z.________ & Cie SA et a participé à la négociation de deux contrats de prêt avec une banque, l'un en faveur de Y.________ Trade et l'autre en faveur de X.________ Corporation. A la fin des relations unissant Y.________ Trade à A.________, celle-là a reconnu devoir à celui-ci 390'000 fr. plus frais, selon l'art. 14 du contrat de travail et avec intérêts, sans mentionner de taux ou de date à partie de laquelle ils couraient. 
 
Y.________ Trade a cessé toute activité le 31 décembre 1998 et sa faillite a été prononcée le 7 juin 1999. Suite à une décision de justice, la créance de A.________ a été admise à titre de salaire, à concurrence de 390'000 fr., à l'état de collocation de cette société. X.________ Corporation, qui avait été créée pour préserver les intérêts de ceux qui avaient investi dans Y.________ Trade, a repris 77,88 % des actions de cette dernière, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle. Comme les employés de cette société étaient propriétaires individuels de brevets et que le know-how de Y.________ Trade résidait essentiellement dans les connaissances de ces employés, X.________ Corporation avait besoin d'eux pour poursuivre ses activités. A cette fin, elle a racheté des brevets, contre remise d'actions à leurs titulaires, et a réengagé certains collaborateurs de la société hongroise. A cette occasion, une très petite partie du salaire impayé par Y.________ Trade leur a été versée. Entendu comme témoin, B.________, associé au sein de Z.________ & Cie SA puis, parallèlement, dirigeant de X.________ Corporation, a déclaré que "X.________ Corp(oration) n'a pas repris les obligations de Y.________ Trade. Nous n'avons pas payé ces employés en fonction de la créance qu'ils avaient vis-à-vis de Y.________ Trade, mais parce que nous avions besoin de les conserver à notre service", avant de préciser "nous avons payé ces personnes pour le travail qu'ils (sic) avaient accompli chez Y.________ Trade, mais qu'ils n'avaient pas pris la peine de documenter et afin qu'ils viennent chez nous pour réparer cette lacune et nous permettre d'utiliser le software qui nous intéressait". De fait, X.________ Corporation a versé des sommes variant entre 967,67 $ et 13'440 $ à vingt-trois employés ayant rejoint ses rangs. La quittance unilatéralement signée par ceux-ci est traduite comme il suit: "reçu de la part de X.________ Corporation Ltd., comme le reste d'un bonus pour le travail effectué jusqu'au 30 juin 2000, et en reconnaissance de la loyauté montrée envers la société et ses filiales par le soussigné depuis qu'il a rejoint le groupe (...)". Aucun dédommagement n'a été offert à A.________ pour qu'il poursuive son activité au sein de X.________ Corporation. Il n'apparaît pas non plus que celui-ci en ait sollicité un avant le 1er janvier 1999; il a essayé ensuite, mais en vain, d'obtenir de X.________ Corporation qu'elle lui verse les 390'000 fr. que Y.________ Trade avait admis lui devoir. 
 
Dès le 1er janvier 1999, A.________ a oeuvré pour le compte de X.________ Corporation, sans qu'aucun contrat écrit ne vienne jamais sceller les contours de cette collaboration. Toutefois, X.________ Corporation a rédigé le 29 janvier 1999 un courrier "to whom it may concern" annonçant "the appointment of Mr. A.________". Le 10 juin 2002, A.________ s'est notamment plaint auprès du directeur de X.________ Corporation de ce "que malgré nos discussions répétées mon contrat de travail n'a toujours pas été établi et signé (...)". A ce sujet, le directeur lui a répondu qu'"en ce qui concerne ton contrat de travail, nous avons l'intention de le signer avec toi dès que la société X.________ Corporation sera établie en Suisse. Ceci va encore durer deux ou trois mois, car la "discontinuancy" de la société des Bermudes en Suisse nécessite un travail administratif et légal important". Le 18 juillet 2002, A.________ a relancé le directeur afin qu'un contrat de travail soit établi, rappelant "que nous avions conclu un accord datant du mois de janvier passé selon lequel mon contrat de travail aurait dû être établi et signé il y a bien longtemps déjà". Consécutivement à la réponse du directeur, qui réitérait que le contrat de travail serait signé dès que la société serait en Suisse, A.________ a répliqué en insistant sur le fait qu'il avait entendu à de très nombreuses reprises, depuis le début de 1999, que la société suisse était en train d'être constituée et qu'il allait avoir son contrat "sous peu". Le 5 septembre 2002, X.________ Corporation, sous la plume de son directeur, a réitéré à A.________ son intention de l'engager dans la nouvelle entité dès qu'elle serait créée en Suisse. La société était alors inexistante, mais sa création était en cours et devait être finalisée avant la fin de l'année. 
 
Par lettre du 5 mai 2003, X.________ Corporation a signifié à A.________ la résiliation de son contrat dès réception dudit courrier, en raison principalement de l'abandon du projet d'établissement d'une société en Suisse. 
 
Entendu comme témoin, C.________, ancien actionnaire majoritaire de Y.________ Trade, a affirmé que X.________ Corporation avait repris les activités de celle-ci et s'était engagée à payer l'intégralité des créances salariales. Elle avait toutefois failli à sa promesse, raison qui l'avait poussé à quitter la société hongroise. 
 
En septembre 2003, A.________ a obtenu le séquestre des biens de X.________ Corporation auprès d'une banque à Genève à hauteur de 518'053 fr. 15. 
B. 
Le 22 octobre 2003, A.________ a assigné X.________ Corporation devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève en validation du séquestre et en paiement de 390'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 15 mai 1997 à titre de créance reprise de Y.________ Trade, de 71'582 fr. 65 avec intérêt à 5 % dès le 31 décembre 2002 découlant d'obligations nées du contrat de travail liant les parties, ainsi que de 56'470 fr. 50 avec intérêt à 5 % dès le 5 mai 2003 correspondant à six mois d'indemnité pour licenciement abusif. 
 
Par jugement du 19 juillet 2005, le Tribunal des prud'hommes a condamné X.________ Corporation à payer à A.________ 37'647 fr. brut avec intérêt à 5 % dès le 31 décembre 2003 à titre de salaire, ainsi que 21'935 fr. 60 avec intérêt à 5 % dès la même date à titre de remboursement de frais professionnels. 
 
Saisi tant par A.________ que par X.________ Corporation et statuant par arrêt du 15 mars 2006, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a annulé le jugement du 19 juillet 2005, condamné X.________ Corporation à payer à A.________ 37'647 fr. brut avec intérêt à 5 % dès le 31 décembre 2003, sous déduction des charges sociales, à titre de salaire, ainsi que 21'935 fr. 60 net avec intérêt à 5 % dès cette même date, et ordonné la validation du séquestre à concurrence de ces montants. 
 
Elle a en particulier considéré que la constatation des premiers juges selon laquelle A.________ n'avait pas démontré que son licenciement était la conséquence de ses revendications était brève mais pertinente. En effet, il était constant que X.________ Corporation envisageait de créer une société suisse, dont A.________ serait le salarié. Il restait donc au service de X.________ Corporation dans l'attente de cette naissance, le résultat concret de ses activités ne justifiant nullement la poursuite de son engagement. Or, son licenciement avait été motivé par l'abandon définitif de l'idée de la création de l'entité helvétique, événement qui n'était pas en relation avec une requête quelconque de A.________. Son licenciement se trouvait donc dans un rapport logique avec le cours des événements et ne pouvait par conséquent être considéré comme abusif. 
 
S'agissant du versement des 390'000 fr., les juges cantonaux ont retenu que le témoin B.________ avait clairement précisé que X.________ Corporation n'avait pas repris l'ensemble des droits et obligations de la société faillie hongroise, mais qu'elle avait fait en sorte de pouvoir continuer certaines activités de celle-ci. A cette fin, elle devait conserver une partie du personnel de cette société, qui possédait le know-how nécessaire à l'utilisation d'un software spécifique, voire des brevets individuels. Pour cette raison, la nouvelle société avait décidé de prendre en charge une partie des arriérés de salaire accumulés par Y.________ Trade. Il ne s'agissait donc pas d'une forme de reprise de dette générale, mais d'une attitude volontaire, à caractère contractuel individuel, qui ne créait pas pour X.________ Corporation une situation obligatoire à l'égard de tous les employés. Manifestement, de par ses activités, A.________ n'était détenteur d'aucun brevet ni d'aucune compétence technique particulière et n'entrait pas dans la catégorie des personnes que la société des Bermudes avait choisi d'indemniser. Il n'était pas démontré non plus que les organes de cette société auraient pris vis-à-vis de lui des engagements qui justifieraient le versement sollicité. Il n'apparaissait enfin pas, pour les motifs développés par le Tribunal et que la Cour faisait siens, que X.________ Corporation aurait la légitimation passive dans le cadre du recouvrement par A.________ des salaires impayés par son ancien employeur. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, A.________ (le recourant) interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'art. 9 Cst., il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi "si nécessaire" de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, avec suite de dépens. 
 
X.________ Corporation (l'intimée) n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin. Pour sa part, la cour cantonale, n'ayant pas d'observations particulières à formuler, s'est référée à son arrêt dans les termes duquel elle a persisté. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 III 667 consid. 1 p. 668; 131 V 202 consid. 1). 
2.1 Dans les grandes lignes, le contenu des deux écritures du recourant est largement similaire. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a qualifié d'abusif le procédé consistant à déposer deux recours, dans des écritures certes distinctes, mais en mélangeant les griefs propres à une voie avec ceux propres à l'autre (ATF 116 II 92 consid. 1; 115 II 396 consid. 2a p. 397). Il ne faut pas pour autant en déduire que deux recours sont irrecevables du seul fait qu'ils ont la même motivation. Il ne sera pas entré en matière si les moyens tirés de la violation du droit fédéral et ceux tirés de la violation de droit constitutionnel sont exposés pêle-mêle. Tel est le cas lorsque les arguments avancés à l'appui des deux recours apparaissent enchevêtrés les uns aux autres, peu compréhensibles ni logiquement ordonnés (arrêt 4P.17/2006 du 2 mai 2006, consid. 2.1; 4C.27/2006 du 2 mai 2006, consid. 1.1). En présence de deux recours dont la motivation est similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens invoqués sont recevables dans le cadre de cette voie de droit et satisfont aux exigences de motivation qui y sont propres. Si la réponse est affirmative, le recours est recevable, quand bien même le recourant reprend textuellement le même grief dans une autre écriture (ATF 118 IV 293 consid. 2a p. 294 s.). 
2.2 Exercé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. a et 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), par le recourant qui est personnellement touché par la décision attaquée, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable. 
2.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262). La partie recourante ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
2.4 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (ATF 132 III 291 consid. 1.5; 131 I 291 consid. 1.4; 131 III 334 consid. 6 p. 343), la conclusion du recourant tendant au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, superflue, est irrecevable. 
3. 
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir "omis de retenir des faits pourtant établis par pièces et/ou témoignages tout au long de la procédure, respectivement les a(voir) interprétés de manière insoutenable". 
3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1). Il appartient à la partie recourante de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262). 
 
Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves (arrêt 4P.173/2006 du 5 octobre 2006, consid. 4.1; 4P.68/2006 du 4 juillet 2006, consid. 4.1). La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41). Il ne suffit pas que la partie recourante invoque seulement quelques moyens de preuve dont elle souhaiterait qu'ils aient une portée différente de celle retenue dans l'arrêt attaqué. Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale (cf. ATF 128 I 295 consid. 7a), de sorte que la partie recourante ne peut discuter librement les faits et le droit en présentant sa propre version des événements (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). 
3.2 Le recourant reproche aux précédents juges d'avoir commis arbitraire en retenant, sur plusieurs points, un état de fait incomplet. 
3.2.1 En premier lieu, il fait grief à la cour cantonale de n'avoir mentionné, dans l'état de fait de sa décision, ni la lettre que son avocat hongrois a envoyée à l'intimée le 22 avril 2003 (pièce 32/32b), ni celle qu'il a lui-même adressée au directeur de celle-ci le 24 avril 2003 (pièce 16/33). Or, il ressortirait clairement de ces documents qu'il y faisait valoir son droit à se voir établir un contrat de travail écrit, ce qui accréditerait la thèse d'un licenciement abusif. 
En l'espèce, la cour cantonale a retenu (cf. arrêt p. 8 let. j, k et l) l'existence d'une correspondance, n'incluant certes pas les lettres auxquelles le recourant fait allusion, mais dont il résulte déjà que le recourant avait sollicité l'établissement d'un contrat écrit. Ce fait était donc avéré, de sorte que la mention éventuelle d'autres éléments de nature à l'établir n'était pas indispensable. Sous cet angle, l'on ne se trouve donc pas en présence d'une omission arbitraire. 
3.2.2 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte la pièce 20, "qui pourtant constitue un engagement de paiement de tous les arriérés des employés", pas plus que le contenu des deux courriers susmentionnés, dans lesquels il réclamait de se voir payer les 390'000 fr. à titre d'arriérés de salaire et qui établiraient clairement "que cette question était loin d'être nouvelle, de sorte qu'(il) était légitimé à se voir indemniser en tout ou partie de cette perte salariale". 
 
L'argument du recourant est difficilement compréhensible. Quoi qu'il en soit, celui-ci ne pouvait se contenter d'affirmer que telle ou telle pièce démontrait que l'intimée s'était engagée à reprendre les dettes de salaire de Y.________ Trade, mais devait au contraire démontrer avec précision en quoi tel était le cas, ce qu'il n'a pas fait. Partant, le moyen n'est pas recevable. 
3.2.3 La cour cantonale n'aurait en outre pas retenu le témoignage pourtant parfaitement probant de C.________, qui avait confirmé "que Y.________ Trade (sic) s'était engagée à prendre en charge l'intégralité des arriérés salariaux, engagement qu'elle n'a(vait) pas tenu, ni l'engagement de Y.________ Trade pris envers le recourant lors de sa cessation d'emploi". Incomplet, l'état de fait de la décision entreprise serait ainsi arbitraire. 
 
En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas manqué de retranscrire le témoignage de C.________ sur le point en question (cf. arrêt p. 9 s.). Cela étant, il apparaît qu'exerçant son large pouvoir dans l'appréciation des preuves, elle a plutôt retenu les déclarations du témoin B.________, qui allaient dans le sens contraire. Or, le recourant ne démontre absolument pas en quoi il était arbitraire de retenir ce témoignage-ci plutôt que ce témoignage-là, de sorte que ce grief, insuffisamment motivé, ne saurait être accueilli. 
3.2.4 Le recourant reproche encore aux juges cantonaux de n'avoir en substance "pas pris en compte le déroulement chronologique des faits tels qu'établis", ce qui les aurait amenés à commettre arbitraire en retenant que l'intimée "n'avait pris aucun engagement envers (lui), ni envers d'autres employés que ceux qui, par leurs connaissances techniques, lui étaient utiles". 
 
Derechef, le recourant présente une argumentation purement appellatoire tendant à faire prévaloir sa propre version sur celle des précédents juges, sans établir en quoi consisterait l'arbitraire. En conséquence, son moyen est dénué de pertinence. 
3.3 Sous un titre "du licenciement abusif", le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que le congé avait été donné en raison de l'abandon de la constitution de la société en Suisse, alors que celui-ci tiendrait en réalité à ce qu'il avait fait valoir des prétentions découlant de son contrat de travail. Le raisonnement des précédents juges serait arbitraire pour deux raisons. D'une part, les pièces produites, notamment la proposition de souscription de nouvelles actions soumises aux actionnaires en juin 2003, démontreraient que lors de son licenciement, en mai 2003, l'intimée n'avait pas renoncé à la constitution de la société suisse et qu'elle avait même envisagé de transformer la société des Bermudes en société suisse. D'autre part, ce serait à réception des deux courriers que son avocat et lui-même avaient envoyés à l'intimée les 22 et 24 avril 2003, afin de réclamer le paiement de 390'000 fr. à titre d'arriéré de salaire, que celle-ci lui aurait signifié son congé, "vraisemblablement pour ne pas avoir à payer cette somme importante". Les dates de ces différents documents démontreraient bien que c'était parce qu'il avait fait valoir des prétentions découlant de son rapport de travail qu'il s'était vu licencier. 
 
A titre préalable, il convient de souligner que le recourant a choisi la bonne voie de droit pour contester le motif du congé, qui relève du fait, de même que l'incidence respective de plusieurs motifs de résiliation en concours, sous l'angle de la causalité naturelle (cf. ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 702). Cela étant, l'argumentation présentée repose sur des éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait déterminant. Tel est incontestablement le cas lorsque le recourant soutient que l'intimée n'avait pas renoncé à la constitution d'une filiale en Suisse, puisque les juges cantonaux ont précisément retenu le contraire. Pour ce qui est des lettres du mois d'avril 2003, le recourant a certes fait grief à la cour cantonale de ne pas les avoir reproduites dans l'état de fait de la décision entreprise, mais en vain (cf. consid. 3.2.1). Quoi qu'il en soit, à supposer même que l'on prenne lesdits courriers en considération, l'on ne pourrait encore pas reprocher à la cour cantonale d'avoir commis arbitraire en ne déduisant pas de la seule proximité temporelle entre la réception de ceux-ci par l'intimée et l'envoi au recourant de son licenciement l'existence d'un congé de représailles. En effet, il résulte de la chronologie de l'ensemble des faits de la cause que la question de la constitution d'une filiale en Suisse était en suspens depuis longtemps. Il ressort d'ailleurs de la correspondance échangée entre les parties que l'établissement d'un contrat écrit était lié à celle-ci, ce qui était de nature à démontrer que l'intimée entendait employer le recourant au sein de sa nouvelle entité. Dans ces circonstances, dès lors que la création de cette dernière n'avait, pour quelque raison que ce soit, pas pu avoir lieu, il était cohérent que l'intimée renonce aux services du recourant. Partant, l'on ne saurait faire grief à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en considérant que le licenciement avait été motivé par l'abandon définitif de l'idée de la création de la filiale helvétique. 
3.4 Sous une rubrique intitulée "de la reprise de dette (art. 175 CO)", le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'était pas démontré que les organes de l'intimée auraient pris, envers lui, un engagement qui justifierait le versement sollicité de 390'000 fr. A son avis, il ressortirait pourtant clairement des pièces et témoignages que l'intimée s'était engagée à assumer toutes les obligations salariales de Y.________ Trade, ceci du fait qu'elle avait fait en sorte de reprendre les actifs de la société. C'était d'autant plus vrai, le concernant, que cela avait été précisé dans les contrats établis à la fin de ses rapports de travail, en mai 1997, ce dont l'intimée avait été informée. En tout état, celle-ci se serait engagée par écrit, en janvier 1999, à assumer les avances nécessaires pour éteindre toutes les prétentions salariales dirigées contre Y.________ Trade, comprenant la sienne. Cet engagement vaudrait reprise de dette, "raison pour laquelle c'est en violation de l'art. 175 CO qu'il n'a pas été fait droit à sa demande". Le recourant critique encore la constatation de la cour cantonale selon laquelle seuls les employés qui pouvaient techniquement lui être utiles avaient été conservés comme employés du groupe et indemnisés par l'intimée puisque, par exemple, l'avocat de celle-ci avait également bénéficié d'un bonus. Le recourant expose enfin que "mais surtout, en entérinant cet argument captieux de l'intimée, la cour consacre une violation patente de la loi, que ce soit en droit suisse en ce qui concerne la protection des employés en cas de transfert d'entreprise ou en Hongrie, puisqu'il n'est certes pas légal ni dans un pays ni dans l'autre de vider une société de ses actifs et de ne reprendre que les employés utiles, alors que les autres ne peuvent se voir verser des sommes auxquelles ils auraient droit en raison du privilège qui leur est donné en tant que travailleurs". 
Dans la mesure où le recourant fait référence au droit fédéral, son moyen n'a pas sa place dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ) et, à supposer que celui-ci ait entendu se plaindre d'une application arbitraire du droit étranger (cf. art. 43a al. 2 OJ a contrario), il ne l'a pas motivé de manière satisfaisante. L'argumentation du recourant est également irrecevable en tant qu'elle repose pour l'essentiel sur des éléments qui ne découlent pas de l'état de fait retenu par la cour cantonale. En bref, le recourant procède là encore à une critique appellatoire de l'arrêt entrepris, laquelle est impropre à démontrer l'arbitraire. En conséquent, son grief ne saurait être accueilli. 
3.5 En définitive, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
4. 
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui s'est abstenue de répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 7'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 novembre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: