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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_365/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 2 novembre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Département de l'économie et de la santé du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3984, 1211 Genève 3, 
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
Autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant; avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 5 juin 2007. 
 
Considérant: 
Que, le 20 juillet 2007, X.________ a interjeté un recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 5 juin 2007 concernant le refus de lui délivrer une autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant, 
que, le 24 juillet 2007, le Juge présidant de la IIe Cour de droit public a invité le recourant à verser jusqu'au 28 août 2007 au plus tard une avance de frais de 1'000 fr., 
que, le 27 août 2007, le mandataire du recourant a indiqué au Tribunal fédéral que son mandat avait pris fin et qu'il révoquait l'élection de domicile faite en son étude, 
que, par ordonnance du 6 septembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a prolongé, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, jusqu'au 27 septembre 2007 le délai initial imparti au recourant pour verser l'avance de frais, l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un délai non prolongeable et que le défaut de paiement ne serait pas considéré comme un retrait du recours, un retrait devant être déclaré par écrit, 
que, selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, 
que celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités), 
que l'ordonnance précitée du 6 septembre 2007 a été envoyée sous pli recommandé à l'adresse du recourant telle qu'indiquée par son mandataire dans l'acte de recours, avant d'être retournée au Tribunal fédéral largement après l'échéance du délai de garde de sept jours avec la mention «non réclamée», 
que, par ailleurs, le recourant n'a jamais déclaré être absent durant la procédure, 
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise, si bien que son recours, considéré comme recours en matière de droit public, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
qu'il se justifie de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de l'économie et de la santé ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 novembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: