Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_665/2007 /rod 
 
Arrêt du 2 novembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Ordonnance de renvoi (vol, dommages à la propriété, etc.), 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 2 octobre 2007. 
 
Faits : 
A. 
Par un arrêt du 2 octobre 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre une ordonnance de renvoi et de classement déférant celui-ci devant le Juge de police de la Gruyère (et classant la procédure ouverte contre un autre prévenu). L'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait pas de voie de recours dans ce cas. 
B. 
En temps utile, l'accusé a déclaré recourir contre l'arrêt du 2 octobre 2007 et s'est référé à une lettre -antérieure- au Juge d'instruction, qu'il a omis de joindre à son envoi. 
 
Le Président considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). 
2. 
En l'espèce, l'accusé se limite à une déclaration de recours. Il ne discute aucunement les considérants de la Chambre pénale et ne soutient pas qu'ils violeraient le droit. Sa référence à une lettre antérieure à la décision attaquée ne saurait constituer une motivation suffisante. 
 
Dès lors, le recours est irrecevable. 
3. 
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale. 
Lausanne, le 2 novembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: