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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_970/2008 
 
Arrêt du 2 novembre 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
D.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, 
Route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 octobre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a D.________, ressortissante italienne née en 1943, est arrivée en Suisse le 30 juillet 1964. Salariée, elle a payé des cotisations à l'AVS-AI de juillet 1964 à février 1966. A compter de son mariage, en 1966, l'intéressée a été exemptée du paiement des cotisations AVS-AI. Elle a eu deux enfants, nés respectivement en 1966 et 1969. A partir du mois de septembre 1980, l'assurée a exercé une activité salariée jusqu'à l'âge légal de la retraite. Entre-temps, son divorce a été prononcé en 1987. 
A.b Le 5 octobre 2004, l'assurée a déposé auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) une demande de calcul anticipé de sa rente de vieillesse au moyen du formulaire officiel intitulé "demande de calcul d'une rente future". Par lettre du 18 mai 2005, la CCGC a répondu à l'assurée que le montant de sa rente pourrait s'élever à environ 1'806 fr. par mois dès septembre 2007, sur la base d'un calcul correspondant à sa situation à ce jour; cette estimation sans engagement de sa part était purement indicative, la caisse ne pouvant être rendue responsable juridiquement pour d'éventuelles erreurs d'appréciation. Annexé à la lettre figurait le détail du calcul provisoire de la rente. 
A.c Le 4 juin 2007, D.________ a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la CCGC. Par décision du 21 août 2007, la CCGC lui a octroyé une rente mensuelle de 1'457 fr. avec effet au 1er septembre suivant. Celle-ci était fondée sur un revenu moyen déterminant de 82'212 fr., une durée de cotisations de 28 années et l'application de l'échelle partielle 29. En outre, cinq bonifications pour tâches éducatives et 11 bonifications transitoires avaient été prises en compte. Par lettre du 12 septembre 2007, l'assurée a formé opposition contre cette décision en invoquant son incompréhension face à la différence importante entre le montant de sa rente de vieillesse et celui issu du calcul provisoire de la caisse en 2005. 
 
Par décision sur opposition du 24 septembre 2007, la CCGC a confirmé sa décision du 21 août précédent. Elle a notamment fait remarquer que, sur la demande de calcul de rente future, il était signalé qu'une détermination précise des prestations de l'AVS/AI auxquelles l'assurée pouvait réellement prétendre n'était possible que lorsque l'événement assuré se produisait effectivement. Dans sa correspondance du 18 mai 2005, la CCGC avait expressément indiqué qu'il s'agissait d'une estimation sans engagement de sa part, de nature purement indicative. La caisse en a déduit qu'elle ne pouvait être rendue responsable juridiquement pour d'éventuelles erreurs d'appréciation. Elle a ajouté qu'elle déplorait sincèrement les inconvénients consécutifs à l'erreur d'appréciation survenue en 2005, imputée au fait d'avoir omis de prendre en considération la longue période d'exemption en lien avec la qualité de fonctionnaire international de l'ancien conjoint de l'assurée. 
 
B. 
D.________ a interjeté un recours contre cette décision dont elle a demandé l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la CCGC soit condamnée à lui servir, principalement, une rente de 1'806 fr. par mois dès le 1er septembre 2007 et, subsidiairement, la somme de 47'363 fr. 40 à titre de dommages-intérêts. A l'appui de son argumentation, D.________ s'est prévalue du principe de la bonne foi, considérant que les conditions d'application étaient réunies dans la mesure où l'autorité lui avait fait une promesse effective en date du 18 mai 2005 sur laquelle elle s'était fondée pour prendre une retraite au 1er septembre 2007, alors qu'elle aurait pu travailler jusqu'à l'âge de 65 ans afin d'augmenter sa prévoyance professionnelle. 
Par jugement du 30 octobre 2008, le Tribunal des assurances du canton de Genève a rejeté le recours. 
 
C. 
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut derechef à ce que la CCGC soit condamnée à lui servir, principalement, une rente mensuelle de 1'806 fr. dès le 1er septembre 2007 et, subsidiairement, une somme de 47'363 fr. 40 à titre de dommages-intérêts, le tout sous suite de frais et dépens. 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se prononcer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2. 
2.1 Les premiers juges ont constaté que le calcul de la rente mensuelle de vieillesse de 1'457 fr. allouée à D.________ était correct; ce montant n'était pas contesté par la recourante. Il en va de même en instance fédérale. Est en revanche litigieux le point de savoir si la recourante peut se fonder sur le principe de la protection de la bonne foi pour se voir reconnaître le droit à une rente de 1'806 fr. par mois. 
 
2.2 Selon la recourante, les conditions d'application du principe de la bonne foi sont réunies en l'espèce dans la mesure où elle s'est fondée sur les renseignements erronés fournis par l'intimée le 18 mai 2005 pour prendre sa retraite à 64 ans au lieu de 65 ans. Elle fait valoir qu'elle subit dès lors un amoindrissement financier annuel de 4'200 fr. environ, soit la différence entre le montant de la rente qui lui a été promis et celui auquel elle a droit ([1'806 - 1'457] x 12), respectivement de 3'200 fr. environ, montant correspondant aux suppléments d'ajournement de sa rente AVS et de sa rente du deuxième pilier ([76 + 187.95] x 12). 
 
3. 
Le droit à la protection de la bonne foi, lequel doit être respecté dans le cadre du devoir de renseignements et de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA en corrélation avec les art. 58 ss RAVS, est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, il permet au citoyen - à certaines conditions - d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 
1. il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; 
2. qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; 
3. que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 
4. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; 
5. que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMA 2000 n° KV 126 p. 223). 
 
4. 
4.1 Admettant que les trois premières - et de manière implicite la cinquième - conditions relatives au principe de la protection de la bonne foi étaient réalisées, les premiers juges ont examiné la quatrième exigence. Selon eux, en prenant sa retraite à l'âge de 64 ans plutôt que 65 ans, la recourante n'avait subi aucun préjudice économique. Ils ont expliqué que si la rente de vieillesse qu'elle percevait était inférieure de 76 fr. à celle qu'elle aurait perçu si elle en avait ajourné le versement, cette rente lui était versée pendant une année de plus. Il en allait de même avec la rente servie par l'institution de prévoyance professionnelle. En d'autres termes, un ajournement du début du versement de la rente de vieillesse n'apportait pas à la recourante une véritable amélioration des prestations mais lui garantissait uniquement, sous forme de rente, l'équivalent de ce qu'elle avait renoncé à percevoir pendant la durée de l'ajournement. 
 
4.2 En tant que la recourante réitère son argumentation déjà développée devant l'instance cantonale en ce qui concerne l'existence d'un dommage découlant du non-ajournement de sa rente, sans expliquer en quoi l'argumentation des premiers juges serait manifestement insoutenable ou contraire au droit, son grief est dépourvu de pertinence. On rappellera, sur ce point, qu'en tant que telle, la différence entre le montant indiqué et le montant octroyé n'est pas constitutive du préjudice dont l'assuré peut se prévaloir au titre du principe de la protection de la bonne foi. Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucun autre élément de son dommage, de sorte que les premiers juges ont retenu à juste titre que la quatrième condition du principe de la protection de la bonne foi n'était pas remplie en l'espèce. 
 
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. 
 
5. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 2 novembre 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Fretz