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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_392/2010 
 
Arrêt du 2 novembre 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
von Werdt et Herrmann. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, (époux), 
représenté par Me Mike Hornung, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
dame A.________, (épouse), 
représentée par Me Caroline Ferrero Menut, 
avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 16 avril 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, né en 1959, et dame A.________, née en 1955, se sont mariés le 8 août 1981 à Glasgow (Royaume-Uni). Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union. 
 
Les conjoints se sont séparés à la fin de l'année 2008. 
 
Le 3 avril 2009, l'épouse a requis des mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 3 novembre suivant, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé les conjoints à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive de la villa dont les parties sont copropriétaires et condamné le mari à verser à celle-ci une contribution d'entretien d'un montant de 7'300 fr. par mois. Le Tribunal a en outre compensé les dépens, débouté les parties de toutes autres conclusions et ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel. 
 
B. 
Statuant sur l'appel du mari par arrêt du 16 avril 2010, communiqué le 20 avril 2010, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
C. 
Par acte du 21 mai 2010, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 16 avril 2010. Il conclut à ce que le montant de la contribution d'entretien soit réduit à 5'500 fr. par mois, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et à ce que l'intimée soit condamnée au paiement des frais et dépens des instances cantonales et fédérales. 
 
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D. 
Par ordonnance du 10 juin 2010, la Présidente de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif du recourant en ce qui concerne les contributions d'entretien dues jusqu'à fin avril 2010 et l'a rejetée pour le surplus. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Elle est finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 et les références citées). Le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision prise en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
1.2 Comme l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587 et la jurisprudence citée), seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397, 638 consid. 2; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3 p. 399/400). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352). L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de cette décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260; 133 III 462 consid. 4.4.1 p. 470). 
 
2. 
Selon le recourant, la Cour de justice a arbitrairement apprécié les preuves et établi les faits en retenant qu'il percevait un revenu mensuel moyen de 18'557 fr. 50 au lieu de 14'207 fr. A l'appui de ce grief, il expose que, contrairement à l'opinion des juges précédents, les «frais non refacturables» figurant au bilan de son activité doivent être déduits de ses honoraires, l'autorité cantonale ayant considéré à tort que ce poste pouvait comprendre ses cotisations aux assurances sociales. 
 
2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale. Les art. 95 et 97, ainsi que l'art. 105 al. 2 LTF ne s'appliquent donc pas directement puisqu'ils ne sont pas des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 133 III 585 consid. 4.1 p. 588). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision. 
 
Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325 et les arrêts cités). Ainsi en va-t-il dans le domaine des mesures protectrices de l'union conjugale, qui sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références). 
 
2.2 Selon l'autorité cantonale, les bilans et les comptes d'exploitation du mari présentent, selon les années, des différences de comptabilisation qui justifient de procéder à un nouveau calcul des revenus de celui-ci. Dans ce cadre, seuls les frais d'administration seront toutefois pris en considération, à l'exclusion des «frais non refacturables», dont la nature n'est pas connue. 
Ainsi, pour l'année 2006, la Cour de justice a commencé par déduire des honoraires totaux, représentant une somme de 454'523 fr. 75, les frais d'administration, par 301'620 fr. 55 (sans les «frais refacturables», censés correspondre aux cotisations d'assurances sociales). Elle s'est ensuite fondée sur ce «bénéfice intermédiaire» (454'523 fr. 75 - 301'620 fr. 55 = 152'903 fr. 20) pour calculer le montant des cotisations sociales versées par l'intéressé en sa qualité d'indépendant, cotisations qu'elle a ajoutées aux charges initiales (soit un total de 318'724 fr. 30). Le bénéfice net réalisé par le mari s'élevait par conséquent à 135'799 fr. 45 (honoraires totaux: 454'523 fr. 75 - charges totales: 318'724 fr. 30). Il convenait encore d'augmenter ce montant des 70'536 fr. 50 provenant de l'exercice, en parallèle, d'une activité dépendante, d'où un revenu net global de 206'335 fr. 95 (135'799 fr. 45 + 70'536 fr. 50). 
 
Procédant de la même manière pour les années 2007 et 2008, les juges précédents ont retenu, sur la base des chiffres obtenus, que la moyenne des revenus annuels du mari, calculée sur trois ans, s'élevait à 222'690 fr. 65, ou 18'557 fr. 50 par mois. 
 
2.3 Le recourant se contente d'affirmer, sans se référer à des pièces du dossier, que l'autorité cantonale a arbitrairement apprécié les preuves en considérant, sans aucune raison sérieuse, que le poste intitulé «frais non refacturables» pouvait comprendre ses cotisations versées aux assurances sociales en tant qu'indépendant. Par cette critique, il se contente de faire valoir son opinion, sans démontrer en quoi la décision attaquée serait insoutenable sur ce point. A cet égard, il convient de relever que la Cour de justice n'a pas manqué de prendre ses cotisations d'assurances sociales en considération, puisqu'après les avoir elle-même calculées, elle les a déduites de ses honoraires avec ses autres charges. Or, le recourant n'indique pas, et a fortiori n'établit pas, à quels autres coûts, susceptibles d'être également déduits, ces «frais non refacturables» pourraient correspondre. Pour le surplus, il ne s'en prend pas au raisonnement détaillé effectué par la cour cantonale quant à la détermination de ses revenus. Autant qu'il est suffisamment motivé, le moyen est dès lors infondé. 
 
3. 
Se plaignant de violation arbitraire des art. 176 al. 1 et 125 CC, le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir appliqué la méthode dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent par moitié entre les conjoints, pour fixer la contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Il soutient qu'en présence, comme en l'espèce, d'une situation matérielle favorable, il convenait de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur de l'intimée, lequel n'a pas été établi. Il prétend par ailleurs que le montant de 7'300 fr. alloué à celle-ci est disproportionné par rapport au revenu de 14'207 fr. qui serait en réalité le sien, puisqu'après paiement de ses charges, son disponible serait de 4'698 fr. 25, alors que lui-même ne disposerait que d'un solde de 455 fr. 25. 
 
3.1 Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'en appel, le recourant aurait formulé de grief se rapportant à l'application de la méthode dite du minimum vital, alors même que le Tribunal de première instance s'était fondé sur celle-ci pour calculer la contribution d'entretien; au contraire, dans son mémoire à la Cour de justice, le recourant se réfère lui-même à cette méthode, sans formuler de critique à ce sujet. Dans cette mesure, il s'agit d'un moyen nouveau et, par conséquent, irrecevable (art. 75 al. 1 LTF; cf. ATF 135 III 424 consid. 3.2 p. 429). Pour le surplus, comme il a été exposé ci-dessus, l'autorité cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que les ressources mensuelles du recourant s'élevaient en moyenne à 18'557 fr. 50. Dès lors que celui-ci procède à un nouveau calcul de la contribution d'entretien en s'écartant, de manière irrecevable, de cette constatation, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ses allégations. 
 
4. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et qui a conclu au refus de l'effet suspensif, alors que celui-ci a été partiellement accordé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 2 novembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Mairot