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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_429/2012 
 
Arrêt du 2 novembre 2012 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz et Kiss. 
Greffier: M. Piaget. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Serguei Lakoutine, 
recourant, 
 
contre 
 
A.Y.________, représenté par Me David Bitton, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de vente; cession de créance, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 8 juin 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Selon un contrat du 7 mars 2008, A.Y.________ a vendu à V.________, société anonyme ... appartenant à la famille Y.________ principalement active dans le commerce, un véhicule Mercedes Benz G55 pour un prix de 250'000 USD. 
Le paiement du prix devait être effectué par un virement sur le compte no ... auprès de U.________ SA, société avec siège à Genève dirigée par A.Y.________, ayant comme but notamment toutes opérations financières et commerciales. Il a été retenu que ce compte avait été ouvert par B.Y.________, épouse de A.Y.________, qui avait rempli et signé les documents nécessaires pour l'ouverture d'un compte pour personne physique, en particulier le formulaire A relatif à l'identification de l'ayant droit économique. 
Selon le contrat de vente, le véhicule devait être importé sur le territoire de la Fédération de ... le 1er mai 2008 au plus tard. 
Le 12 mars 2008, V.________ a fait verser la somme de 250'000 USD sur le compte no ... de U.________ SA. 
Selon un avenant du 11 avril 2008, le délai d'importation du véhicule sur le territoire de la Fédération de ... a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2008, le contrat de vente restant applicable pour le surplus. 
Par un avenant du 12 août 2008, les parties ont prolongé le délai d'importation au 31 décembre 2008. 
La Mercedes Benz G55 n'a jamais été livrée à V.________. 
 
B. 
L'échec de la conciliation ayant été constaté, V.________ a ouvert, le 23 octobre 2009, une action en paiement devant le Tribunal de première instance de Genève à l'encontre de A.Y.________ concluant à ce que le défendeur soit condamné à lui rembourser le montant de 250'000 USD. La société demanderesse a soutenu vouloir récupérer le prix versé, sur la base du contrat de vente, pour un véhicule qu'elle n'a jamais réceptionné. 
A.Y.________ n'a, dans un premier temps, pas contesté avoir signé le contrat du 7 mars 2008, mais il a affirmé qu'il s'agissait d'un contrat simulé, destiné en réalité à permettre la sortie de devises hors de .... Il a allégué que le montant de 250'000 USD avait été versé par la société demanderesse, propriété de la famille Y.________, en faveur de B.Y.________, qui a d'ailleurs disposé de cette somme pour différentes dépenses conjugales. Pour la première fois lors d'une audience du 14 septembre 2010, A.Y.________ a soutenu que la signature figurant sur le contrat de vente et sur le second avenant n'était pas la sienne; il n'a toutefois pas nié avoir signé le premier avenant. 
En cours d'instruction, B.Y.________ a commencé par affirmer n'avoir jamais eu de compte auprès de U.________ SA, avant de reconnaître que son écriture et sa signature figuraient sur les documents d'ouverture du compte no .... De même, elle a prétendu n'avoir pas reçu d'argent pour elle-même chez U.________ SA, ni sur le compte no ..., ni sur un autre compte; il a été constaté que ces déclarations sont contredites par les pièces produites, dont il résulte qu'après réception de la somme litigieuse de 250'000 USD, divers montants ont été débités de ce compte sur ordre de B.Y.________. 
Par jugement du 10 mars 2011, le Tribunal de première instance de Genève a débouté la demanderesse de ses conclusions en paiement. Il a retenu qu'un contrat de vente avait certes été conclu (le défendeur ayant en tout état de cause ratifié l'acte de vente en signant son premier avenant), mais que le contrat avait été simulé. 
La société demanderesse a appelé de ce jugement. Le 18 juillet 2011, elle a produit une nouvelle pièce consistant en un avis de droit daté du 16 juin 2011 se prononçant pour l'absence de limitation légale à la sortie de devises de ... par un résident ... vers un compte bancaire suisse, argument que les parties débattaient déjà en première instance. 
En cours d'instance, l'appelante a également informé l'autorité d'appel qu'elle avait cédé sa créance litigieuse contre le défendeur à un tiers, à savoir X.________. 
Par arrêt du 8 juin 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. Elle a au préalable admis la validité de la cession de créance et indiqué que le cessionnaire reprenait le procès à son compte dès la notification de la substitution de partie. 
 
C. 
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 8 juin 2012. Il demande préalablement à la Cour de céans de solliciter la production d'un avis de droit à l'Institut de droit comparé de Lausanne sur la question de la sortie des fonds du territoire de la Fédération de ..., et conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens que sa partie adverse soit condamnée à lui verser le montant de 250'000 USD, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Le recourant reproche à celle-ci une appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) et une violation de l'art. 8 CC
L'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt entrepris. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
 
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc également être formé pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 137 II 313 consid. 1.4 p. 317 s.; 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4). 
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
 
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 I 184 consid. 1.2 p. 187). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
Le recourant présente un "bref rappel de la chronologie des faits et de la procédure antérieure" (mémoire de recours p. 5 à 7). Il ne prétend toutefois pas qu'un point de fait aurait été établi de manière arbitraire par l'autorité précédente et il n'y a donc pas lieu de s'écarter de l'état de fait contenu dans l'arrêt cantonal. 
 
1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
 
2. 
La présente cause porte sur l'existence d'un contrat (de vente) contenant au moins un élément d'extranéité, l'acheteur (la société V.________) ayant son siège dans la Fédération de .... Le cessionnaire (recourant) est d'ailleurs domicilié dans le même pays. Dans un litige afférent à des contrats internationaux (cf. sur cette notion: arrêt 4C.307/2003 du 19 février 2004 consid. 2.2 et l'auteur cité), le Tribunal fédéral doit contrôler d'office la question du droit applicable (ATF 135 III 259 consid. 2.1 p. 261; 133 III 37 consid. 2 p. 39, 323 consid. 2.1 p. 327 s.; 118 II 83 consid. 2b). 
Aux termes de l'art. 118 al. 1 LDIP, les ventes mobilières sont régies par la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels (RS 0.221.211.4; ci-après: la Convention de La Haye). Il est précisé que la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM; RS 0.221.211.1) ne peut ici trouver application puisqu'elle ne régit pas la validité du contrat (art. 4 CVIM). 
 
Selon l'art. 2 de la Convention de La Haye, la vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes (al. 1); cette désignation doit faire l'objet d'une clause expresse ou résulter indubitablement des dispositions du contrat (al. 2). A défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande (art. 3 al. 1 de la Convention de La Haye). 
En l'espèce, le contrat litigieux prévoit à son art. 6 l'application du Code civil de la Fédération de ... et de la loi suisse, pour toutes les questions qui ne sont pas traitées par les dispositions contractuelles. Ainsi libellée, cette clause ne désigne pas de façon suffisamment univoque un droit applicable au contrat. Il y a donc lieu d'appliquer l'art. 3 al. 1 de la Convention de La Haye; comme le vendeur avait sa résidence habituelle à Genève lors de la vente, la cause est régie par le droit suisse, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. 
 
3. 
3.1 Le recourant estime que c'est à tort que la cour cantonale a écarté un avis de droit du 16 juin 2011 (déposé par la société demanderesse) en jugeant que sa production était tardive au sens de l'art. 317 CPC. Il rappelle que les démarches qui ont dû être effectuées pour obtenir cette pièce "ont été longues et difficiles, s'agissant d'un pays étranger, d'une langue étrangère, et d'un spécialiste à l'emploi du temps extrêmement chargé". Il met en évidence que l'avis de droit contredit l'argument de l'intimé selon lequel la législation ... restreignait la sortie de devises de la Fédération de .... Invoquant l'arbitraire, il soutient que l'autorité précédente a dès lors omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée. 
 
3.2 Si on doit considérer le contenu de cet avis de droit comme une argumentation juridique présentée par le recourant, il faut constater - pour les raisons que l'on verra ultérieurement (cf. infra consid. 4.2 - 4.3) - que le point de droit soulevé n'est pas décisif pour trancher la cause. S'il faut considérer l'avis de ce spécialiste comme un véritable moyen de preuve en vue d'établir la teneur du droit étranger, il faut conclure que la décision cantonale échappe à la critique pour les raisons suivantes. 
Selon les constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la question à laquelle répond l'avis de droit était déjà débattue par les parties devant la première instance. On est donc en présence d'un point litigieux qui existait déjà devant celle-ci. La société demanderesse devait présenter ses moyens de preuve en rapport avec cette question devant cette autorité (cf. art. 229 CPC). Si elle estimait ne pas pouvoir produire cette pièce devant la première instance, pour les raisons que le recourant (cessionnaire) évoque aujourd'hui, il lui incombait, en vertu de l'art. 317 al. 1 let. b CPC, de démontrer qu'elle avait pourtant fait preuve de la diligence requise (NICOLAS JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. (éd.), 2011, n° 8 ad art. 317 CPC; REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 2010 nos 60 s. ad art. 317 CPC). Or, la société demanderesse n'a pas apporté cette preuve devant l'instance précédente; selon les constatations cantonales, elle n'a même pas prétendu qu'elle n'aurait pas pu obtenir cet avis déjà dans le cadre de la procédure de première instance. La condition posée à l'art. 317 al. 1 let. b CPC n'est pas remplie et l'on ne saurait donc reprocher à la cour cantonale d'avoir écarté la pièce produite tardivement. 
Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de solliciter aujourd'hui l'avis de droit que cette dernière entendait produire et que la cour cantonale a écarté à juste titre. C'est donc en vain que le recourant invoque l'art. 55 al. 2 LTF
 
4. 
4.1 Le recourant tente de démontrer que la cour cantonale a sombré dans l'arbitraire en excluant "l'existence d'un contrat de vente". 
La critique du recourant tombe à faux. Il faut en effet observer que l'autorité précédente ne nie pas, en soi, l'existence d'un document intitulé contrat de vente. Elle a jugé "impossible de retenir l'existence d'un contrat de vente réellement voulu par les parties ni d'une donation faite à l'épouse de l'intimé" (arrêt entrepris p. 21). Autrement dit, au terme de l'administration des preuves, elle est arrivée à la conclusion qu'il n'a pas été établi que les parties ont eu la volonté réelle de conclure un contrat de vente (à cet égard cf. infra consid. 4.2). 
En soi, l'existence d'un contrat de vente apparent entre les parties n'est pas contestée. Certes, après avoir reconnu avoir signé ce contrat ainsi que les deux avenants prolongeant le délai de livraison, l'intimé a soutenu, pour la première fois lors de l'audience du 14 septembre 2010, que la signature figurant sur le contrat et sur le second avenant n'était pas la sienne. Cela importe peu en l'espèce dans la mesure où, en signant le premier avenant le défendeur a confirmé sa qualité de partie au contrat. Il est donc indéniable que la conclusion du contrat de vente apparent entre les parties a été établie par le recourant. 
 
4.2 Il convenait alors de déterminer si le contrat de vente était simulé. Savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une telle convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat, ce qui constitue une question de fait (arrêt 4A_362/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4.2). 
On parle d'acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68; 112 II 337 consid. 4a p. 343; 97 II 201 consid. 5 p. 207 et les arrêts cités). Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68; 112 II 337 consid. 4a p. 343). Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68; 97 II 201 consid. 5 p. 207 et les arrêts cités), tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 117 II 382 consid. 2a p. 384 s.; 96 II 383 consid. 3a p. 390; arrêt 4A_362/2012 déjà cité consid. 4.1 et les références). 
Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve (art. 8 CC), étant précisé qu'on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation (ATF 112 II 337 consid. 4a p. 342; arrêts 4A_96/2008 du 26 mai 2008 consid. 2.3 publié in SJ 2008 I p. 448; 4P.59/2002 du 6 juin 2002 consid. 2b). Des allégations de caractère général et de simples présomptions ne suffisent pas. Selon la jurisprudence, le comportement ultérieur des parties est un indice de leur intention réelle au moment de la conclusion du contrat (ATF 112 II 337 consid. 4a p. 343). 
La cour cantonale considère qu'il est "impossible de retenir l'existence d'un contrat de vente réellement voulu par les parties". Même si le contexte dans lequel elle s'exprime n'est pas des plus clairs (la cour cantonale met en évidence la difficulté pour chacune des parties d'établir les faits allégués, en présence de déclarations souvent contradictoires), on comprend que l'autorité précédente, qui souligne préalablement être convaincue que B.Y.________ a bien ouvert un compte auprès de la société U.________ SA (sur lequel les 250'000 USD ont été versés), retient que les parties n'avaient pas l'intention de se lier par un contrat de vente. Elle se rallie implicitement au premier juge qui a "acquis la conviction que le contrat de vente était simulé" (jugement de première instance p. 21). 
Dès lors que la cour cantonale s'est forgée une conviction, il n'y a, contrairement à ce que pense le recourant, plus de place pour une application de l'art. 8 CC qui concerne le fardeau de la preuve. Il n'importe à cet égard que la cour précédente n'ait pas établi s'il s'agissait ou non d'une donation (destinée à contourner la législation ... sur la sortie des devises de la Fédération de ...). Il suffit d'observer que, selon les constatations cantonales, l'acte de vente était simulé. 
 
4.3 Au demeurant, on ne saurait, au regard des indices énumérés par les autorités précédentes, reprocher à la cour cantonale d'avoir sombré dans l'arbitraire en établissant ainsi la volonté interne des parties. De nombreux éléments de preuve corroborent en effet la thèse de la simulation. 
On observe tout d'abord que la société V.________ n'a jamais requis la délivrance du véhicule commandé auprès de l'intimé. 
Il faut en outre rappeler que V.________ appartient au père de B.Y.________ et que le président, qui a représenté la société dans la procédure, est son frère. Il est frappant de constater que cette société a élevé pour la première fois ses prétentions (en paiement) à l'encontre de l'intimé - plus de neuf mois après l'échéance du délai de livraison prolongé - alors qu'une procédure de divorce était pendante entre les époux Y.________. 
Il ressort également des constatations des autorités précédentes que toutes les négociations portant sur la vente ont été menées, non par le directeur général de V.________, mais par le père de B.Y.________ et que c'est ce dernier qui a remis au directeur de la société les actes à signer et donné toutes les instructions nécessaires. 
Quant au montant de 250'000 USD, il n'a pas été versé sur un compte appartenant à l'intimé, mais sur un compte dont l'ayant droit était B.Y.________. 
Il n'a en outre pas été établi que ce montant aurait été remis au garage de R.________ qui devait livrer le véhicule; il apparaît plutôt que, dans les semaines qui ont suivi le versement de la somme, des montants importants ont été prélevés et utilisés pour les besoins du couple Y.________ et en particulier de B.Y.________. A cet égard, le comportement de celle-ci en procédure constitue également un indice corroborant la thèse d'une simulation; B.Y.________ a affirmé n'avoir jamais reçu d'argent pour elle-même chez U.________ SA; or, ces indications ont été contredites par les pièces produites. 
On relèvera enfin que le témoin-clé qui, selon B.Y.________, aurait pu confirmer la thèse défendue par la société V.________, soit la personne qui aurait discuté avec l'intimé de l'achat de la voiture à R.________, n'a jamais été cité par la société demanderesse. 
Cela étant, on ne saurait faire grief à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en écartant toute volonté réelle des parties de se lier par un contrat de vente. On ne saurait pas non plus lui reprocher de s'être basée sur de simples présomptions et, partant, d'avoir ignoré l'exigence de preuve pour établir l'existence d'un acte simulé; les nombreux indices présentés par la cour cantonale sont en effet révélateurs de l'intention des parties d'accomplir un acte simulé. 
L'acte de vente étant nul, c'est à bon droit que la cour cantonale a rejeté la demande, le recourant ne disposant d'aucun titre pour réclamer la restitution de la somme de 250'000 USD qui a été versée par V.________ sur un compte dont l'ayant droit était B.Y.________. 
 
5. 
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté. 
Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
Lausanne, le 2 novembre 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Piaget