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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_768/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 novembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Bernard Lachenal et 
Carole van de Sandt, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. Succession de feu C.C.________, à savoir 
D. C.________ et E.C.________, 
représentées par Me X.________, avocat, 
tous deux représentés par Me Y.________, avocat, 
intimés, 
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
rectification de l'acte de défaut de biens, etc., 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 18 septembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 23 avril 1998, le Tribunal de première instance de Genève a condamné A.________ à verser à C.C.________ et à B.________, en société simple, les sommes de 4'000'000 fr. plus intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990 et de 9'205 fr.45 plus intérêts à 5% dès le 12 juin 1990. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice du canton de Genève le 12 mars 1999, dont l'arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 28 septembre 1999 (arrêt 4C.191/1999).  
 
A.b. C.C.________ est décédé le 7 mars 2005, laissant comme héritières son épouse, F.C.________, et ses deux filles, D.C.________ et E.C.________. Le 3 janvier 2010, F.C.________ est décédée; elle a institué héritières ses deux filles et désigné l'avocat X.________ en qualité d'exécuteur testamentaire.  
 
A.c. Par requête du 13 octobre 2010, Me X.________, agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feu F.C.________, a demandé qu'un liquidateur soit désigné à la société simple formée par feu C.C.________ et B.________, afin qu'il procède au recouvrement de la créance détenue par cette société contre A.________.  
Par jugement du 15 novembre 2010, le Tribunal de première instance de Genève, prenant acte de l'accord entre Me X.________ et B.________, après avoir constaté que la société simple avait été dissoute à la suite du décès de C.C.________, a désigné Me Y.________ en qualité de liquidateur. 
Le 20 décembre 2010, celui-ci, agissant en tant que représentant de la "  succession de feu F.C.________, soit pour elle son exécuteur testamentaire Me X.________ ", et de B.________, a présenté à l'Office des poursuites de Genève une réquisition de poursuite contre A.________ relative aux créances constatées dans le jugement du 23 avril 1998. Le 30 décembre 2010, agissant comme représentant de la "  succession de feu C.C.________ et de B.________ ", il a formé une seconde réquisition de poursuite contre A.________ portant sur les mêmes créances; les créanciers y étaient désignés comme suit:  
 
"1) Succession de feu C.C.________, soit pour elle l'exécuteur testamentaire Me X.________, [domicile]. 
Les deux héritières de la succession sont D.C.________ [domicile] et E.C.________ [domicile]. 
 
2) B.________ [domicile], agissant conjointement ". 
Le commandement de payer relatif à la première réquisition (poursuite n° xxxx ) a été notifié le 21 janvier 2011, alors que la notification du commandement de payer concernant la seconde réquisition (poursuite n° yyyy) est intervenue le 17 janvier suivant. Ce second acte de poursuite désignait les créanciers comme suit: "  Succession de feu C.C.________, les héritières de la succession : D.C.________ [domicile] et E.C.________ [domicile],  soit pour elle l'exécuteur testamentaire: Me X.________ [domicile],  agissant conjointement et solidairement avec B.________ [domicile]". A.________ a formé opposition aux deux commandements de payer.  
Le 7 juillet 2011, les poursuivants, représentés par le liquidateur de la société simple, ont requis la mainlevée définitive des oppositions. Par jugement du 21 octobre suivant, le Tribunal de première instance de Genève a levé définitivement l'opposition formée au commandement de payer n° yyyy et dit que la poursuite n° xxxx était devenue sans objet. Cette décision a été confirmée le 9 mars 2012 par la Cour de justice du canton de Genève. 
 
A.d. Le 21 mai 2012, le liquidateur, agissant en tant que représentant de la succession de feu C.C.________ et de B.________, a requis la continuation de la poursuite n° yyyy, les poursuivants étant désignés selon la même formule que celle utilisée pour la réquisition de poursuite. Un procès-verbal de saisie a été établi le 25 mars 2013.  
 
B.  
 
B.a. Le 19 avril 2013, l'Office des poursuites de Genève (l'Office) a délivré un acte de défaut de biens définitif après saisie pour le montant de 10'567'017 fr.80. Cet acte a été adressé sous pli simple au poursuivi, qui prétend ne l'avoir jamais reçu. A la demande du liquidateur, il a été corrigé par l'Office le 8 mai 2013, la correction consistant en l'ajout de B.________ en qualité de créancier; aucune copie de cette version n'a toutefois été adressée au débiteur. L'acte de défaut de biens corrigé désignait les créanciers comme suit:  
 
1) Succession feu C.C.________, soit p/elle Me X.________ [domicile]  
2) B.________ [domicile] , agissant conjointement ".  
Le 28 février 2014, A.________ a signalé à l'Office que l'acte de défaut de biens du 19 avril 2013 ne mentionnait pas le créancier B.________ et sollicité sa correction dans ce sens. Le 18 mars 2014, il a demandé à l'Office d'annuler l'acte de défaut de biens, exposant que la créance qui y était constatée était "  éteinte ". Le 19 mars 2014, l'Office a adressé un duplicata de l'acte de défaut de biens corrigé au conseil de A.________, qui l'a reçu le 24 mars 2014.  
Le 21 mars 2014, le mandataire de A.________ a interpellé l'Office afin qu'il rectifie l'acte de défaut de biens, faisant valoir que celui-ci ne désignait pas correctement les créanciers, la qualité d'exécuteur testamentaire de Me X.________ dans la succession de feu C.C.________ n'étant pas mentionnée. Le 25 mars 2014, il a demandé à l'Office de constater la "  nullité " de l'acte de défaut de biens; en bref, il a exposé que, dans la mesure où la réquisition de poursuite et le commandement de payer indiquaient que Me X.________ agissait comme exécuteur testamentaire de la succession de feu C.C.________, il y avait lieu de considérer qu'il revêtait la qualité de "  créancier " à la place de ladite succession, les héritiers perdant le droit d'intenter des poursuites; or, l'intéressé n'avait jamais eu la qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feu C.C.________ et n'était donc pas habilité à agir en son nom, non plus que Me Y.________; partant, l'acte de défaut de biens devait être déclaré nul.  
 
B.b. Le 8 avril 2014, A.________ a saisi l'Office d'une demande en rectification et en constatation de la nullité de l'acte de défaut de biens, concluant à la rectification des inexactitudes figurant dans cet acte, à l'inscription d'une mention dans les registres interdisant que celui-ci soit communiqué à des tiers et au constat de la nullité de tous les actes de poursuite accomplis dans la poursuite n° yyyy.  
Par décision du 16 avril 2014, l'Office a refusé de procéder à la rectification, considérant que A.________ était déchu du droit de recourir à cette voie, dès lors qu'il aurait pu faire valoir ses moyens dans une plainte à l'autorité de surveillance ou dans la procédure d'opposition; il a en outre estimé que les motifs invoqués ne constituaient pas un cas de nullité au sens de l'art. 22 LP
 
C.   
Statuant le 18 septembre 2014, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a déclaré recevable la plainte, l'a rejetée et a invité l'Office à rectifier l'acte de défaut de biens corrigé du 19 avril 2013 en ajoutant le nom des deux héritières de la succession de feu C.C.________. 
 
D.   
Par mémoire mis à la poste le 3 octobre 2014, le plaignant exerce un recours en matière civile. Sur le fond, il demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de l'autorité cantonale (ch. 3), de dire et constater que Me X.________ est créancier dans la poursuite n° yyyy (ch. 4), de dire et constater que E.C.________ et D.C.________ ne sont pas créancières dans la poursuite n° yyyy (ch. 5), d'ordonner à Me Y.________ de produire la procuration l'autorisant à représenter B.________ en instance fédérale (ch. 6), de constater la nullité des actes de poursuite opérés dans la poursuite précitée, y compris l'acte de défaut de biens (ch. 8), d'ordonner la rectification des registres en conséquence (ch. 9), subsidiairement d'ordonner à l'Office de procéder à la rectification de l'acte de défaut de biens consécutif à la poursuite n° yyyy en précisant que Me X.________ agit en qualité de représentant indirect (ch. 12) et, plus subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 14). 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2, avec la jurisprudence citée) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance ayant statué en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; LEVANTE,  in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 19 ad art. 19 LP). Il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le poursuivi débouté a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Les conclusions du recours soulèvent plusieurs problèmes:  
 
1.2.1. Le chef de conclusions n° 4, tendant à faire dire et constater que Me X.________ est "  créancier dans la poursuite n° yyyy ", n'a pas été formulé en instance cantonale, que ce soit dans la plainte du 28 avril 2014 ou dans la réplique du 2 juin 2014; cela ne ressort pas davantage des constatations de l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les citations) : nouveau, il est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).  
Il en est de même du chef de conclusions (subsidiaire) n° 12 tendant, notamment, à ce que l'acte de défaut de biens litigieux soit rectifié " en précisant que Me X.________ agit en qualité de représentant indirect ", alors que le chef de conclusions correspondant devant la juridiction précédente (  réplique, p. 20 ch. 12) se référait à sa qualité "  d'exécuteur testamentaire " (  cf. sur l'interdiction des conclusions modifiées: Corboz,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 32, et Meyer/Dormann,  in : Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, n° 60 ad art. 99 LTF).  
Au demeurant, s'il est exact que l'exécuteur testamentaire auquel l'administration des biens successoraux a été confiée est seul habilité à intenter des poursuites (ATF 116 II 131 consid. 3, avec de nombreuses citations), il ne fait pas valoir, pour autant, son propre droit matériel; il acquiert uniquement le droit exclusif d'agir en son propre nom et à la place de celui qui est, sur le fond, le sujet actif du droit litigieux (arrêt 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 5.1.2). L'avocat prénommé n'est, en conséquence, ni "  créancier " de la prétention déduite en poursuite ni "  représentant indirect " des membres de l'hoirie.  
La portée de ce chef de conclusions est par ailleurs obscure, car il est constant que Me X.________ n'a jamais revêtu la qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feu C.C.________. Il ressort en effet de l'arrêt que le Tribunal fédéral a rendu le 19 septembre 2012 dans la cause opposant B.________ à D.C.________ et E.C.________ (4A_145/2012), auquel le recourant se réfère par ailleurs, que le "  mandat d'exécuteur testamentaire conféré [à Me X.________]  par la mère [F.C.________]  ne s'étendait pas aux droits que les filles avaient précédemment acquis dans la succession de leur père [C.C.________]" (consid. 4.2).  
 
1.2.2. Le chef de conclusions n° 5, visant à dénier à D.C.________ et E.C.________ la qualité de "  créancières dans la poursuite n° yyyy ", n'a été formulé que dans la réplique du 2 juin 2014, c'est-à-dire après l'expiration du délai pour porter plainte; il est donc en principe irrecevable, sauf à admettre que le droit de répliquer (  cf. parmi plusieurs: ATF 139 I 189 consid. 3.2, avec les arrêts cités) comporte celui de prendre des conclusions nouvelles (pour la négative, en principe: Jeannerat/Mahon, Le droit de répliquer en droit public et en procédure administrative en général,  in : Le droit de réplique, 2013, p. 69 n° 62, avec les citations), du moins lorsque celles-ci ne pouvaient pas déjà être prises dans la plainte (  cf. ATF 132 I 42 consid. 3.3.4 et les arrêts cités). La question n'a cependant pas besoin d'être discutée plus avant, car le recours est de toute manière dépourvu de fondement sur ce point.  
D'une part, les qualités de créancier et de débiteur - par opposition à celles de poursuivant et de poursuivi (ATF 132 III 140 consid. 4.4.1; 113 III 2 consid. 2b ) - ressortissent au droit matériel (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; 136 III 365 consid. 2.1); dès lors, il n'appartient pas aux autorités de surveillance d'en connaître (ATF 140 III 462 consid. 5.2; 113 III 2 consid. 2b), mais bien aux tribunaux civils dans la procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 ss LP). D'autre part, l'acte de défaut de biens (définitif) après saisie (art. 149 LP) n'est qu'une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit, en tout ou en partie, au désintéressement de la créance en poursuite; il n'emporte ni novation de la dette au sens de l'art. 116 CO, ni création d'un rapport de droit nouveau, qui viendrait doubler l'ancien et d'où pourrait naître un droit d'action distinct; il ne prouve pas l'existence de la créance et ne constitue pas davantage une reconnaissance de dette dans son acception technique, car le poursuivi n'intervient pas dans son établissement et ne fait aucune déclaration de volonté concernant le fond du droit (ATF 116 III 66 consid. 4a; 102 Ia 363 consid. 2a; 98 Ia 353 consid. 2). Il s'ensuit que toute discussion quant au sujet actif ou passif de la prétention déduite en poursuite est vaine dans le contexte de la rectification de l'acte de défaut de biens. En revanche, le Tribunal fédéral peut examiner si le poursuivant jouit de la personnalité juridique, faute de quoi la poursuite serait nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 140 III 175 consid. 4.1et les références; en dernier lieu: arrêt 5A_877/2014 du 5 octobre 2015 consid. 3.1), tout comme l'acte de défaut de biens délivré à l'issue de cette procédure (  cfinfra, consid. 4.1).  
 
2.   
Le recourant se plaint tout d'abord d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il expose, en bref, que la cour cantonale a omis de constater que le jugement désignant le liquidateur de la société simple (Me Y.________) a été rendu dans le contexte d'une procédure gracieuse, et non ordinaire, à la suite d'une requête de l'exécuteur testamentaire de la succession de feu F.C.________; en plus, cette décision se bornait à prendre acte de la dissolution de la société simple formée par B.________ et feu C.C.________, à désigner le liquidateur et à débouter les parties de toutes autres conclusions. Or, ces omissions sont arbitraires, car il n'est pas possible de déterminer les effets de ce jugement et les conséquences de cette désignation quant aux pouvoirs du liquidateur de la société simple. 
Ensuite, l'autorité précédente a arbitrairement omis de constater que, en adressant la plainte aux "  héritiers de la succession de feu C.C.________ ", elle "  procédait à la substitution, d'entrée de cause, de la partie à la poursuite (Me X.________) par d'autres parties (celles en lieu et place desquelles le [pseudo] exécuteur testamentaire agissait ) ".  
 
2.1. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst. (en relation avec l'art. 97 al. 1 LTF), que lorsque l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).  
 
2.2.  
 
2.2.1. D'emblée, il est inadmissible de remettre en cause les "  tâches du liquidateur " - désigné par un jugement du 15 novembre 2010 - au moment de la délivrance de l'acte de défaut de biens, à savoir au terme de la procédure d'exécution forcée. Il ne ressort pas des faits constatés par l'autorité précédente que ce moyen aurait été soulevé à un stade antérieur de la procédure, de sorte que le grief doit être écarté pour ce motif déjà (art. 2 al. 2 CCcf. ATF 141 III 210 consid. 5.2 et les arrêts cités). Du reste, l'autorité précédente a admis que le recourant n'avait pas porté plainte lors de la notification du commandement de payer (en référence à l'ATF 130 III 231 consid. 2.1), de sorte qu'il était déchu du droit de se prévaloir d'un tel argument dans la présente procédure; ce motif n'est pas critiqué (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2 et les arrêts cités).  
Au demeurant, la décision attaquée ne souffre d'aucun arbitraire à cet égard. L'autorité cantonale a retenu que le jugement du 15 novembre 2010 précisait que la tâche du liquidateur consisterait, notamment, "  à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir [du recourant]  le paiement de la créance constatée dans le jugement du Tribunal de première instance du 23 avril 1998". Certes, il est inexact d'affirmer que les pouvoirs de représentation de Me Y.________ "  résultent du jugement [...]  du 15 novembre 2010". Celui-ci dit, plus précisément, que "  les compétences du liquidateur à teneur de la loi comportent la conclusion n° 3 du requérant [ordonner au liquidateur d'entreprendre toutes les démarches de recouvrement utiles pour obtenir le paiement par le recourant de la créance de la société simple formée par B.________ et feu C.C.________]  avec laquelle le cité [B.________] est d'accord, si bien qu'il ne sera pas nécessaire de la reprendre dans le dispositif du présent jugement ". Le chiffre du dispositif déboutant les "  parties de toutes autres conclusions " (ch. 4) ne se rapporte donc pas au chef de conclusions précité. Que les pouvoirs de représentation de Me Y.________ résultent du jugement le désignant comme liquidateur ou de la loi elle-même (art. 585 CO, applicable par analogie à la société simple: parmi d'autres: Chaix,  in : Commentaire romand, CO II, 2008, n° 8 ad art. 548-550 CO) ne change rien à l'existence même de ces pouvoirs.  
 
2.2.2. La prétendue "  substitution " des parties à laquelle aurait procédé l'autorité cantonale n'a rien à voir avec la "  constatation des faits " de la cause; il s'agit d'un point de droit, que le recourant soulève d'ailleurs à plusieurs reprises. Il n'y a donc pas lieu d'en débattre ici.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir méconnu les "  règles essentielles de droit matériel " qui régissent la représentation conventionnelle et la représentation légale. En considérant que D.C.________ et E.C.________ revêtaient, aux côtés de B.________, la qualité de créancières, les magistrats cantonaux auraient violé les art. 32 ss CO, procédant à un "  ajustement de l'identité entre le créancier désigné et le poursuivant ". Or, le rétablissement  a posteriori de l'identité entre le créancier mentionné dans la poursuite et dans le titre de mainlevée par la "  substitution " des hoirs C.________ à Me X.________ - seul mentionné comme "  créancier " dans les actes de poursuite - n'est pas admissible au regard des art. 67 al. 1 ch. 1 et 69 al. 2 ch. 1 LP. En outre, l'autorité précédente a violé les art. 32 ss et 543/544 CO en retenant que les pouvoirs de représentation du liquidateur résultaient du jugement rendu le 15 novembre 2010.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Dans sa première branche, le grief est dénué de fondement. La cour cantonale n'a nullement "  substitué " un créancier à un autre, mais uniquement rectifié la qualité des parties à la procédure dans l'acte de défaut de biens, procédé qui n'est pas critiquable (  cfinfra, consid. 5.2); il l'est d'autant moins que le recourant admet lui-même - à la suite de l'autorité précédente - que Me X.________ ne revêt pas la qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feu C.C.________. De surcroît, il ressort des faits constatés par les juges cantonaux (art. 105 al. 1 LTF) que la réquisition de poursuite litigieuse a été formée par le liquidateur (Me Y.________), de sorte que l'argumentation touchant à la qualité pour agir de l'exécuteur testamentaire est sans pertinence.  
La référence à l'ATF 118 Ia 129 n'est d'aucun secours en l'occurrence, car cet arrêt se rapporte à un procès au fond, tandis que la présente espèce concerne la rectification d'un acte de défaut de biens. Cette jurisprudence vise en outre la légitimation active, à savoir la titularité de la prétention (ATF 118 Ia 129 consid. 1), et non la qualité de celui qui est habilité à titre exclusif, en vertu du droit matériel, à faire valoir le droit d'un tiers (  cfsupra, consid. 1.2.1).  
 
3.2.2. Dans sa seconde branche, le grief est irrecevable. La juridiction précédente a retenu - sans être contredite (art. 42 al. 2 LTF) - que la question de savoir si le liquidateur avait les pouvoirs nécessaires pour représenter les poursuivants, singulièrement B.________, devait être invoquée dans une plainte contre la notification du commandement de payer, ce que le recourant n'a pas fait (  cfsupra, consid. 2.2.1). Celui-ci ne réfute pas non plus l'opinion de l'autorité précédente selon laquelle le jugement désignant Me Y.________ n'était, de toute manière, pas affecté d'un vice grave et manifeste entraînant sa "  nullité " (  cf. sur cette problématique: ATF 138 II 501 consid. 3.1 et les citations).  
 
4.   
Le recourant soutient que la poursuite ayant abouti à la délivrance de l'acte de défaut de biens est nulle, au sens de l'art. 22 LP, à plusieurs titres: La poursuite litigieuse a été introduite par Me X.________ en sa qualité d'exécuteur testamentaire de feu C.C.________, alors qu'il n'avait jamais acquis cette qualité, de telle sorte que tous les actes de poursuite qui découlent de la réquisition de poursuite déposée par le prénommé, y compris l'acte de défaut de biens, sont nuls. Ensuite, la poursuite a été engagée par Me X.________, en tant qu'exécuteur testamentaire, agissant conjointement avec B.________; or, comme cet avocat n'a jamais revêtu cette qualité, la poursuite émane d'une société simple "  inexistante " (Me X.________ et B.________) ou au nom d'un seul des associés (B.________) agissant avec un "  tiers " (Me X.________), ce qui entraîne sa nullité. Enfin, la poursuite étant abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC, partant nulle, l'acte de défaut de biens est aussi frappé de nullité.  
 
4.1. Aux termes de l'art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Selon la jurisprudence, un acte de défaut de biens (définitif) est nul s'il a été délivré à l'issue d'une poursuite affectée d'une cause de nullité (ATF 105 III 60 consid. 3 et les arrêts cités; pour la pratique cantonale: PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 736 ad art. 149 LP); tel est le cas, notamment, lorsque la poursuite a été introduite, ou continuée, par un poursuivant qui n'a pas la personnalité juridique (ATF 140 III 175 consid. 4.1) - par exemple une communauté héréditaire ou une société simple (  cf. parmi d'autres: Cometta/Möckli,  in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 12 ad art. 22 LP et les références) - ou qu'elle est abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1).  
 
4.2.  
 
4.2.1. Les deux premières branches de l'argumentation du recourant reposent sur une prémisse contredite par la décision attaquée. Il ressort des constatations de l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) que la réquisition de poursuite en cause a été formée par le "  liquidateur " de la société simple (Me Y.________), et non par Me X.________, lequel n'est mentionné qu'en qualité d'" exécuteur testamentaire " de la succession de feu C.C.________; le commandement de payer reprend cette même qualité (  cfsupra, let. A.c).  
 
4.2.2. Les motifs de nullité exposés ci-dessus (consid. 4.1) ne sont pas réalisés ici. Les deux héritières de la succession sont individuellement désignées, de sorte que la poursuite n'émane pas de la communauté héréditaire comme telle, sans précisions quant à ses membres (  cf. sur cette exigence, parmi d'autres: Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 607 et les citations).  
Quoi qu'en dise le recourant, la poursuite n'émane pas davantage d'une société simple inexistante ou dont les membres ne seraient pas valablement légitimés. Le commandement de payer litigieux énumère avec précision les membres de la communauté héréditaire qui ont succédé aux droits de feu C.C.________ - D.C.________ et E.C.________ -, "  agissant conjointement et solidairement " avec B.________; Me X.________ n'est pas cité en qualité de "  créancier ", mais - certes erronément - en tant qu'exécuteur testamentaire de la succession de feu C.C.________ ("  soit pour elle ").  
 
4.3.  
 
4.3.1. Quant au caractère abusif de la poursuite, l'autorité précédente a constaté que celle-ci se rapporte à une créance qui est constatée par un jugement définitif et exécutoire; si les poursuivants ont fait notifier deux commandements de payer relatifs à la même prétention, ils n'ont requis et obtenu la mainlevée définitive que pour l'une des poursuites, l'autre ayant été déclarée "  sans objet "; il est ainsi manifeste que, en introduisant une poursuite, leur intention était d'obtenir le recouvrement de leur créance. Par ailleurs, les juges cantonaux ont rappelé que le moyen tiré de l'extinction de la créance en poursuite ne permettait pas d'aboutir par voie de plainte au constat de la nullité de la poursuite, ce point étant réservé aux tribunaux ordinaires; au reste, cette question a déjà été tranchée le 21 octobre 2011 par le juge de la mainlevée, dont le prononcé a été confirmé le 9 mars 2012 par la Cour de justice du canton de Genève.  
 
4.3.2. Selon la jurisprudence constante, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore qu'il reconnaît, devant l'office des poursuites, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b). En revanche, la voie de la plainte au sens des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le moyen pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, car la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire; en effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance invoquée; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; en dernier lieu: arrêt 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, avec d'autres citations).  
Au regard des principes posés par la jurisprudence, l'opinion des juges précédents ne viole pas le droit fédéral. Le moyen du recourant prend appui sur le paiement, opéré en vertu d'une convention de porte-fort, d'une somme de 4'822'064 fr.30 par les hoirs de feu C.C.________, qui aurait éteint la "  poursuite n° zzzz ". Autant qu'elle est intelligible, pareille argumentation revient à discuter l'existence même de la créance en poursuite, ce qui est inadmissible dans une plainte. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas constaté (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 III 305 consid. 3.3) que les poursuivants auraient agi dans le seul but de tourmenter le poursuivi ou de porter atteinte à sa réputation; il n'y a donc pas lieu de tenir compte de l'allégation selon laquelle ils auraient mis en place des "  manoeuvres successives " pour "  induire la justice en erreur " (art. 99 al. 1 LTF).  
 
5.   
Le recourant se plaint d'une violation des art. 67 al. 1 ch. 1, 69 al. 2 ch. 1 et 8 al. 3 LP. 
 
5.1. Dans la mesure où le recourant reprend, sous une autre optique, l'argumentation développée au sujet de la violation des art. 32 ss COcfsupra, consid. 3), il n'y a pas lieu d'y revenir.  
 
5.2. Selon la jurisprudence, la désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète du poursuivant n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire en erreur le poursuivi et à léser ses intérêts, notamment en l'empêchant de former opposition, et qu'un tel risque s'est effectivement produit; si ces conditions ne sont pas réalisées, c'est-à-dire si le poursuivi qui se plaint de la désignation vicieuse ne pouvait pas douter de l'identité de la personne en question et qu'il n'a pas été lésé dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas déclarée nulle, mais les actes de poursuite déjà établis seront, en cas de besoin, rectifiés ou complétés (ATF 120 III 11 consid. 1b et la jurisprudence citée).  
Sur ce point, la juridiction précédente a concédé que la désignation de Me X.________ en qualité d'" exécuteur testamentaire " de la succession de feu C.C.________ pouvait faussement laisser croire que ledit avocat agissait en son nom à la place des héritières. Il n'en demeure pas moins que le poursuivi connaissait les véritables titulaires de la créance réclamée en poursuite, car celle-ci se fondait sur un jugement du Tribunal de première instance de Genève, du 23 avril 1998, qui le condamnait à verser à feu C.C.________ et B.________ les sommes de 4'000'000 fr. et de 9'205 fr.45. Au reste, l'éventuel malentendu qui résulterait de la fausse désignation de Me X.________ a été dissipée définitivement dans le cadre de la procédure de mainlevée: en effet, cette procédure a été introduite par les poursuivants représentés par Me Y.________, sans que le poursuivi ne soulève d'objection à cet égard; en outre, Me X.________ n'était présent lors de l'audience de mainlevée qu'en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feu F.C.________, comme le mentionne expressément le jugement de mainlevée; enfin, le juge de la mainlevée a indiqué de façon claire et explicite que les créanciers de la prétention en poursuite étaient les poursuivants. Dans ces conditions, il faut admettre que le poursuivi n'a pas été induit en erreur par la mention erronée de la qualité d'exécuteur testamentaire de Me X.________ dans le commandement de payer de la poursuite en cause. Au surplus, le poursuivi n'a pas été lésé dans ses intérêts, puisqu'il n'a pas été empêché de former opposition et de défendre ses droits dans la procédure de mainlevée d'opposition. Enfin, les poursuivants agissaient par l'intermédiaire de Me Y.________ qui avait, à teneur du jugement du 15 novembre 2010, le pouvoir de les représenter valablement dans la procédure d'exécution forcée, de sorte qu'il est erroné d'affirmer qu'il aurait agi "  sans pouvoirs ". Quoi qu'il en soit, le défaut de pouvoirs de représentation aurait dû être soulevé par la voie d'une plainte contre le commandement de payer; le poursuivi n'ayant pas fait usage de cette possibilité, il est déchu du droit de se prévaloir d'un tel moyen à ce stade de la procédure.  
Ces motifs, qui ne sont au demeurant pas critiqués conformément aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les citations), emportent la conviction; la Cour de céans s'y rallie sans autre débat (art. 109 al. 3 LTF). 
 
5.3. Le recourant fait également valoir - argument qu'il reprend au titre de la violation de l'art. 149 LP - que la désignation des "  créanciers  solidaires " dans le commandement de payer (  i.e. Me X.________ et B.________) ne correspond pas à la désignation des "  créanciers  communs " dans l'acte de défaut de biens.  
La prémisse de cette argumentation est fausse: Me X.________ n'est pas "  créancier ", mais bien les deux héritières de la succession de feu C.C.________ (  cfsupra, consid. 1.2.1). Ce point étant précisé, le grief doit être écarté.  
Il est vrai que le commandement de payer établi dans la poursuite en cause indique "  Succession de feu C.C.________ [...],  agissant conjointement et solidairement avec B.________ ", alors que l'acte de défaut de biens litigieux (corrigé par l'Office) mentionne uniquement "  agissant  conjointement ". Toutefois, comme on l'a vu (  cfsupra, consid. 1.2.2), l'acte de défaut de biens n'est qu'une attestation officielle de la perte éprouvée par les poursuivants; il ne saurait, en particulier, avoir d'effet matériel sur la titularité de la créance, en substituant des "  créanciers  conjoints " à des "  créanciers solidaires " (sur ces distinctions: ATF 140 III 150). Dénuée d'incidence sous l'angle du droit matériel, l'omission dénoncée n'est dès lors pas de nature à porter atteinte aux intérêts du recourant, du moins celui-ci n'expose-t-il pas en quoi ce prétendu vice lui porterait préjudice (art. 42 al. 2 et 76 al. 1 let. b LTF;  cf. sur cette exigence: ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3).  
 
5.4. L'acte de défaut de biens définitif après saisie indique notamment l'identité du poursuivant et, s'il y a lieu, de son représentant (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. II, 2000, n° 34 ad art. 149 LP; Jeandin, L'acte de défaut de biens après saisie [art. 115 et 149 LP], FJS n° 990 [1991] p. 5 ch. 6.1). C'est donc avec raison que l'autorité précédente a invité l'Office à compléter l'attestation litigieuse par l'adjonction du nom des deux héritières de feu C.C.________. Le maintien de la mention de Me X.________ au titre, non pas d'exécuteur testamentaire, mais de mandataire des héritières de la succession de feu C.C.________ - qui n'est, au demeurant, pas valablement critiqué (  cfsupra, consid. 6.2) - n'enfreint nullement les "  règles sur la représentation " ainsi que les art. 67 al. 1 ch. 1 et 69 al. 2 ch. 1 LP, dès lors qu'elle correspond à la situation effective au moment de l'établissement de l'acte de défaut de biens.  
 
6.  
 
6.1. L'autorité précédente a considéré que, faute d'être nul, l'acte de défaut de biens qui contient des indications inexactes n'est pas annulé, mais doit être rectifié, soit par l'office des poursuites, soit par l'autorité de surveillance par voie de plainte. Or, les inexactitudes dénoncées par le plaignant ne sauraient entraîner l'annulation de l'acte de défaut de biens attaqué, une rectification étant suffisante. Contrairement à la réquisition de poursuite et au commandement de payer, l'acte de défaut de biens critiqué n'indique pas la qualité d'exécuteur testamentaire de Me X.________ dans la succession de feu C.C.________; toutefois, dans la mesure où il est incontesté que cet avocat n'a jamais revêtu une telle qualité, une rectification à cet égard ne se justifie pas. Il n'y a pas lieu non plus de supprimer la mention que la succession de feu C.C.________ agit par l'intermédiaire de Me X.________, puisque les héritières ont produit une attestation à teneur de laquelle le prénommé les représente, non pas en qualité d'exécuteur testamentaire, mais de mandataire. En revanche, les juges précédents ont retenu que l'acte de défaut de biens n'indiquait pas le nom de ces héritières, c'est-à-dire D.C.________ et E.C.________, et devait être ainsi complété en ce sens, cette mention étant conforme à la réalité et figurant dans la réquisition de poursuite et le commandement de payer.  
 
6.2. Le recourant ne réfute pas les motifs de l'autorité précédente, mais se borne - de manière, au demeurant, peu claire - à reprendre pour l'essentiel l'argumentation présentée en instance cantonale. Faute de répondre aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, le grief s'avère dès lors irrecevable (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2).  
 
7.  
 
7.1. Le recourant affirme que l'autorité précédente a appliqué de façon arbitraire l'art. 7 LPA-GE en déniant à Me X.________ la "  qualité de partie " à la procédure de plainte.  
 
Ce moyen doit être écarté d'emblée. Le recourant ne démontre pas en quoi il aurait qualité pour dénoncer une violation du droit commise au détriment d'un tiers; faute d'intérêt personnel, le recours est irrecevable sur ce point (art. 76 al. 1 let. b LTFcf. sur cette exigence: KLETT,  in : Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, n° 4 ad art. 76 LTF, avec les citations).  
 
7.2. Le recourant soutient encore que l'autorité précédente a méconnu l'art. 9 LPA-GE en refusant d'ordonner à Me Y.________ de produire une procuration établissant ses pouvoirs de représentation à l'égard de B.________.  
L'autorité cantonale a retenu que les pouvoirs de représentation de cet avocat reposaient sur le jugement du 15 novembre 2010 par lequel le Tribunal de première instance de Genève l'avait désigné en qualité de liquidateur de la société simple formée par feu C.C.________ et B.________, décision qui était passée en force et n'était pas nulle; dans ces circonstances, elle a considéré qu'une procuration littérale signée de la main de B.________ n'était pas justifiée. Le point de savoir si cette opinion est ou non fondée ne ressortit pas à l'application de la norme cantonale invoquée. 
Au demeurant, comme le souligne le recourant lui-même, le défaut de pouvoirs de représentation est un moyen qui doit être soulevé par voie de plainte aux autorités de surveillance (ATF 130 III 231 consid. 2.1 et les citations). Or, il résulte des constatations de la juridiction cantonale (art. 105 al. 1 LTF) que le commandement de payer se rapportant à la poursuite litigieuse (n° yyyy) - qui faisait suite à la réquisition déposée par Me Y.________ - a été notifié au recourant le 17 janvier 2011. L'intéressé ne prétend pas avoir contesté à ce moment-là les pouvoirs de représentation; il n'a pas davantage réagi à la réquisition de continuer la poursuite que le liquidateur a formée le 21 mai 2012. Il s'ensuit que le moyen est largement tardif, comme l'a admis à juste titre l'autorité précédente. 
Le grief d'arbitraire que le recourant soulève dans ce contexte est en outre irrecevable. Il ne résulte pas des faits constatés par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTFcf. ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que "  le défaut de qualité d'exécuteur testamentaire de Me X.________ n'a été découvert qu'en date du 3 avril 2014" (  recours, p. 21-22 ). Autant qu'elle est crédible, cette allégation, nouvelle, ne saurait dès lors être prise en considération (art. 99 al. 1 LTF).  
 
8.   
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF); compte tenu du travail que la prolixité du mémoire de recours a occasionné au Tribunal fédéral (  cf. art. 65 al. 2 LTF), il se justifie d'augmenter sensiblement le montant des frais judiciaires. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux parties adverses, qui n'ont pas été invitées à répondre.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 novembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi