Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_207/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Stadelmann et Christen, Juge suppléante. 
Greffier: M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représenté par Me William Rappard, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 17 janvier 2017 (F-5586/2015). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________, ressortissant ivoirien né en 1983, est entré en Suisse au mois de janvier 2002. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, régulièrement prolongée jusqu'en 2012, puis a obtenu, au mois de janvier 2012, une autorisation d'établissement. 
De l'union de A.X.________ et Y.________, ressortissante ivoirienne née en 1989, est né, en 2001, B.X.________. L'enfant a vécu dans son pays d'origine avec sa mère jusqu'au remariage de cette dernière, en 2009. Il a par la suite été placé successivement auprès d'une connaissance de son père et de divers membres de la famille de ce dernier établis en Côte d'Ivoire. 
 
B.   
Par lettre du 2 août 2013, A.X.________ a requis le regroupement familial en faveur de son fils auprès de la Représentation suisse à Abidjan. Le 29 novembre 2013, B.X.________ a déposé auprès de cette autorité une demande de visa de long séjour en vue de son regroupement familial avec A.X.________. L'Office cantonal de la population du canton de Genève (actuellement: l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève; ci-après: l'Office cantonal) a rejeté cette demande par décision du 30 juin 2014. Le 2 mars 2015, à la suite de la demande de reconsidération déposée par A.X.________ le 29 septembre 2014, l'Office cantonal a informé ce dernier qu'il était disposé, au vu des conditions de vie extrêmement précaires de l'enfant nouvellement exposées, à délivrer à celui-ci un titre de séjour en vue du regroupement familial, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM). Par décision du 13 juillet 2015, le SEM a refusé d'octroyer à B.X.________ une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver la délivrance, en sa faveur, d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Le recours interjeté contre cette décision par A.X.________ le 11 septembre 2015 a été rejeté le 17 janvier 2017 par le Tribunal administratif fédéral. 
 
C.   
Contre l'arrêt du 17 janvier 2017, A.X.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut en substance, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'admission de la requête de regroupement familial et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de B.X.________. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position. Le SEM n'a pas formulé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).  
En l'occurrence, le recourant se prévaut implicitement de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette disposition confère un droit à une autorisation de séjour aux enfants du titulaire d'une autorisation d'établissement, mais le soumet à la condition que ceux-ci soient âgés de moins de 18 ans (ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 499). Pour statuer sur la recevabilité du recours contre une décision rendue en matière de regroupement familial, le Tribunal fédéral se fonde sur l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 500). En l'espèce, le recourant est titulaire d'une autorisation d'établissement depuis le mois de janvier 2012. Son fils B.X.________ était âgé de quelque douze ans lorsque la requête de regroupement familial le concernant a été déposée. Il s'ensuit que l'art. 43 al. 1 LEtr est potentiellement de nature à conférer au fils du recourant un droit à une autorisation de séjour. Par ailleurs, dès lors que le père jouit d'un droit à séjourner en Suisse suffisamment stable et entretient effectivement des relations avec son fils mineur, il peut  a priori se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 4 et 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 3). Le recours échappe en conséquence au motif d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte, étant rappelé que la question de savoir si le regroupement familial doit en définitive être accordé relève du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).  
 
1.2. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et a partant la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le présent recours est par conséquent recevable.  
 
2.   
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237), le recourant invoque une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. en ce que le Tribunal administratif fédéral n'a pas procédé à son audition. 
 
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 et 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). En particulier, l'autorité peut renoncer à faire citer des témoins si, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (arrêt 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (cf. art. 106 al. 2 LTF; arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1 et 2C_85/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1).  
 
2.2. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'au terme d'une appréciation anticipée des preuves le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'audition sollicitée n'était pas de nature à modifier son opinion. La juridiction précédente a en effet en substance retenu que le recourant avait pu s'exprimer par ses écritures et les documents déposés. Celui-ci n'avait au demeurant pas exposé ce que ses déclarations orales auraient pu apporter de plus ou modifier par rapport aux développements antérieurs. En outre, le Tribunal administratif fédéral a estimé que le dossier était suffisamment complet pour l'éclairer sur les éléments essentiels du dossier. Cela étant, il appartenait au recourant de démontrer que l'appréciation anticipée de la valeur probante de l'audition sollicitée effectuée par le Tribunal administratif fédéral était arbitraire. Or, tel qu'il est formulé, le grief de l'intéressé tend uniquement à reprocher à l'autorité précédente d'avoir refusé de l'auditionner. Ce faisant, le recourant ne démontre pas concrètement en quoi celle-ci aurait adopté un raisonnement insoutenable ou violé son droit d'être entendu en jugeant que l'audition sollicitée revêtait une force probante moindre que celle des écritures et des pièces justificatives produites. Le grief doit dans ces conditions être écarté indépendamment de la question - qui peut souffrir de demeurer indécise - de savoir si le Tribunal administratif fédéral a considéré à tort ou non que les versions divergentes du recourant quant aux raisons ayant conduit à un changement de la prise en charge éducative de son fils justifiaient également de ne pas donner suite à la requête tendant à son audition.  
 
3.   
Le recourant fait valoir plusieurs violations de l'art. 12 PA
 
3.1. Aux termes de l'art. 12 PA (applicable à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32]), qui concrétise la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêt 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1), l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; ladite maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; arrêts 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137); il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEtr met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêts 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).  
 
3.2. Tout d'abord, force est de constater qu'en tant que le recourant reproche au SEM de ne pas avoir sollicité de sa part des informations complémentaires quant à la situation de son fils sur divers plans, son grief doit d'emblée être écarté. L'intéressé ne saurait en effet se plaindre d'une violation de la répartition du fardeau de la preuve devant le SEM - voire devant l'Office cantonal - dans le présent recours dirigé contre l'arrêt ultérieur du Tribunal administratif fédéral, la saisine de ce dernier ayant un effet dévolutif entraînant le dessaisissement de l'autorité précédente (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104).  
 
3.3. Il ressort de la décision de l'Office cantonal du 30 juin 2014 (art. 105 al. 2 LTF) que le recourant n'a pas fourni la liste de tous les membres de la famille de son fils domiciliés en Suisse et en Côte d'Ivoire ni non plus justifié les motifs qui empêcheraient la mère de l'enfant, atteint de la maladie de Buruli, de s'occuper de ce dernier, notamment sur le plan médical. Or, des informations en ce sens avaient été requises de sa part par l'Office cantonal le 19 décembre 2013 déjà. Le Tribunal administratif fédéral, après avoir constaté, dans l'arrêt entrepris, que les informations précitées n'avaient dans l'intervalle pas été fournies par le recourant, a - à raison - considéré que ce dernier avait violé le devoir de collaboration lui incombant. Dans la mesure où le recourant était le mieux placé pour renseigner les autorités sur ces questions, on ne voit pas quelle autre mesure d'administration des preuves aurait pu être ordonnée par le Tribunal administratif fédéral pour établir la situation familiale et médicale de l'enfant dans son pays d'origine et les possibilités de prise en charge éducative. En outre, mis à part la requête du recourant tendant à son audition - qui a été refusée sans arbitraire par l'instance précédente (cf. supra consid. 2.2) -, celui-ci ne soutient pas que le Tribunal administratif fédéral aurait dû procéder à des actes d'instruction complémentaires. En dehors de l'audition précitée, le recourant ne prétend pas non plus que l'autorité précédente aurait refusé de donner suite à des offres de preuve et ne fait pas non plus état de pièces qu'il aurait produites et qui n'auraient pas été prises en considération par les précédents juges. Pour le surplus, les critiques du recourant se rapportent à l'établissement des faits et à la manière dont ceux-ci et les divers moyens de preuves - ou leur absence - ont été appréciés, soit à des questions qui seront traitées ci-après. Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant relatif à la (multiple) violation de l'art. 12 PA est infondé et doit être rejeté.  
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas constatés (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 
Dans la mesure où le recourant, même s'il affirme ne pas vouloir revenir sur les faits retenus par l'instance précédente, présente une argumentation partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle du Tribunal administratif fédéral ou en complétant librement l'état de fait, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
 
5.   
Le recourant se plaint de la violation des art. 47 al. 4 LEtr, 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), 8 CEDH, ainsi que des art. 3 par. 1 et 9 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). 
 
5.1. Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 p. 46; 139 I 330 consid. 2 p. 335 ss). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292 s.; arrêt 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).  
 
5.2.  
 
5.2.1. Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants de plus de douze ans, le regroupe-  
 
ment doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). Ces délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). 
 
5.2.2. Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEtr visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 p. 20 ss; arrêt 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Les délais de l'art. 47 LEtr ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (arrêt 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.4-2.6 p. 291 ss; arrêt 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2).  
 
5.2.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial a été déposée tardivement. Seule demeure donc ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1 et 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier (cf. arrêt 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2), parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (cf. arrêt 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEtr. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêts 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. arrêts 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2). Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3).  
 
5.3.2. Il existe une raison majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêts 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3 et 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (cf. arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2; 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2), dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.2 p. 289). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5).  
 
5.4.  
 
5.4.1. En l'occurrence, il ressort des constatations de fait du Tribunal administratif fédéral que le recourant est entré en Suisse deux mois après la naissance de son enfant. Ce dernier a vécu avec sa mère jusqu'au remariage de celle-ci, en 2009. La situation de B.X.________ depuis lors n'est pas claire. Les 2 août 2013 et 29 novembre 2013, le recourant a indiqué aux autorités compétentes que la mère de son fils n'avait plus la capacité de s'occuper de ce dernier et de veiller sur sa santé en raison d'une paralysie de la jambe consécutive à l'ulcère de Buruli dont était atteint l'enfant. Dans une lettre du 12 janvier 2014 envoyée à l'Office cantonal, le recourant a expliqué que la mère de l'enfant et son époux avaient perdu tous leurs biens, de sorte qu'ils n'étaient plus en mesure de s'occuper de leurs six enfants. A la demande de B.X.________, celui-ci avait ainsi été confié, en 2011, à son oncle. Par ailleurs, un petit frère du recourant avait, en 2012, rapporté au recourant que l'enfant était mal nourri, mal vêtu et vivait de façon isolée. Le 16 septembre 2014, un huissier de justice avait constaté, dans un procès-verbal établi à la requête du recourant, que B.X.________ avait été chassé de la maison par sa mère, l'époux de celle-ci le rejetant au motif qu'il n'était pas de lui. Un petit frère du recourant avait accueilli l'enfant, mais menaçait également de le mettre à la rue dès lors que onze personnes vivaient dans son appartement de deux pièces. Ensuite, dans sa demande de reconsidération du 29 septembre 2014, le recourant a indiqué que l'enfant avait vécu avec sa mère jusqu'au remariage de celle-ci, en 2009, avec un homme qui avait refusé de le prendre en charge. L'enfant avait en conséquence été placé chez l'ancienne compagne de son père jusqu'en 2011, puis auprès de l'oncle de ce dernier jusqu'en 2014. L'enfant avait ensuite été confié à un cousin du recourant. Par ailleurs, dans ses déterminations auprès du SEM du 26 mai 2015, l'intéressé a affirmé que son oncle n'était plus en mesure d'assurer à B.X.________ les soins nécessaires au traitement de la maladie de Buruli. Par la suite, dans son recours formé auprès du Tribunal administratif fédéral le 11 septembre 2015, le recourant a exposé que l'enfant avait vécu avec sa mère jusqu'en 2009 et que celle-ci avait ensuite amené le garçon chez un cousin du recourant compte tenu des problèmes financiers rencontrés par son époux. La situation de l'enfant chez ce cousin s'était aggravée à partir de 2010, le foyer dudit cousin se trouvant surchargé par le nombre de personnes qui s'y étaient réfugiées. Enfin, le 3 mars 2016, dans sa réplique adressée au Tribunal administratif fédéral, le recourant a déclaré que son fils vivait chez son oncle, puis qu'il vivait chez son cousin après une période passée chez son oncle.  
Les déclarations qui précèdent sont parfois contradictoires. Ce nonobstant, il apparaît que la demande de regroupement familial ne coïncide ni avec le départ de B.X.________ du domicile de sa mère, ni avec le début de la maladie de Buruli ou la paralysie de la jambe qu'elle a engendrée, ni non plus avec un changement dans sa prise en charge. Il semble ainsi que le changement important de circonstances - condition du droit au regroupement familial en l'espèce - fasse défaut. Quoi qu'il en soit, même à supposer que les circonstances aient effectivement changé de manière importante, il existe des solutions alternatives permettant au fils du recourant de demeurer dans son pays d'origine. L'intéressé soutient - sans l'établir - que son fils nécessiterait des soins médicaux particuliers. Malgré ce prétendu besoin, celui-ci a vécu avec des tiers depuis 2009 sans que son état de santé n'y fasse obstacle. Il ne ressort au demeurant pas de l'arrêt attaqué - et le recourant ne le prétend pas non plus - que les tiers en question se seraient trouvés au bénéfice de qualifications médicales particulières. A cela s'ajoute que le recourant a admis que la maladie de Buruli de son fils était susceptible d'être traitée en Côte d'Ivoire. Cela étant, l'argument de l'intéressé selon lequel la mère de l'enfant d'une part ainsi que son oncle et son cousin d'autre part - dont il n'apparaît pas qu'ils seraient eux-mêmes atteints dans leur santé - ne pourraient pas s'en occuper en raison des séquelles de l'ulcère de Buruli dont B.X.________ souffre n'est pas crédible. Quant aux problèmes d'argent prétendument rencontrés par la mère de l'enfant pour subvenir aux besoins de ce dernier, il pourrait aisément y être remédié si le recourant soutenait financièrement son fils depuis la Suisse. Or, l'intéressé n'a procédé à des versements au titre de participation à l'entretien de son fils que durant la période allant du mois de mai 2013 au mois de janvier 2014 ainsi qu'une fois au mois de juillet 2010, soit en tout et pour tout pendant dix mois. Le coût de la vie en Côte d'Ivoire est pourtant notoirement beaucoup moins cher qu'en Suisse, de sorte que le versement d'une contribution d'entretien régulière relativement peu élevée permettrait aisément à la mère de B.X.________ ou à des tiers - notamment à l'oncle ou au cousin du recourant - de subvenir aux besoins de l'enfant et de lui garantir un certain confort (en particulier sous l'angle de la nourriture, du logement et des vêtements) d'une part, ainsi que de couvrir d'éventuels frais médicaux d'autre part. Le recourant a d'ailleurs admis qu'il dispose de la capacité financière nécessaire à la prise en charge de son fils (en Suisse ou en Côte d'Ivoire). Il n'allègue en outre pas que son oncle, son cousin ou la mère de l'enfant ne feraient pas bon usage de la contribution d'entretien qui serait éventuellement versée en leurs mains. L'intéressé ne soutient en particulier pas qu'il en aurait été ainsi durant la période au cours de laquelle il a régulièrement effectué des versements en faveur de son fils, soit du mois de mai 2013 au mois de janvier 2014. Le recourant prétend au surplus - de manière appellatoire - que son cousin ne souhaiterait pas s'occuper de son fils alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'il l'a fait pendant plusieurs années et que seul le manque de place dans son appartement lui pose problème. Quant à la mère de B.X.________, laquelle ne saurait valablement invoquer le prétendu rejet de l'enfant par son nouvel époux pour manquer à ses obligations légales vis-à-vis de son fils, il ressort de l'arrêt entrepris qu'elle rencontre ce dernier quotidiennement, étant précisé que les allégations du recourant selon lesquelles elle aurait abandonné son enfant peuvent être écartées sans autre dès lors qu'elles ne répondent pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Les motifs pour lesquels l'oncle du recourant a cessé de s'occuper de B.X.________ ne ressortent pour leur part pas de l'arrêt entrepris. Le recourant ne soutient toutefois pas que son oncle n'aurait plus eu le désir de le faire. Il apparaît ainsi que certains membres de la famille de B.X.________ établis en Côte d'Ivoire sont disposés à s'occuper de ce dernier - qui n'est plus un jeune enfant dépendant entièrement d'adultes - et pourraient continuer de prendre soin de lui dans la mesure nécessaire ou veiller à ce qu'il en aille ainsi moyennant un soutien financier régulier du père envers son fils. Dans ces conditions, il existe - à tout le moins - une solution alternative suffisante permettant à B.X.________ de rester dans son pays d'origine. Le fait que le recourant estime que la venue en Suisse de son fils constitue une "alternative préférable" n'est dans ce contexte pas pertinent. Quant aux versements d'argent du recourant en faveur de son fils, ceux-ci n'ont pas pour but, comme semble le croire l'intéressé, de "compenser les dommages affectifs liés à la séparation", mais de fournir une solution alternative suffisante au sens de la jurisprudence précitée. Le recourant pourra en outre se rendre en Côte d'Ivoire pour prendre soin de son fils temporairement s'il l'estime nécessaire, voire le soutenir à distance. Il en va de même des autres membres de la famille de l'enfant vivant en Suisse. Quant aux arrêts 2C_1013/2013 et 2C_247/2012 invoqués par l'intéressé, ils ne sauraient lui être d'un quelconque secours, dès lors qu'ils portent sur des situations non comparables à celle de son fils. 
 
5.4.2. Il y a encore lieu d'ajouter que le fils du recourant a toujours vécu en Côte d'Ivoire, où il a effectué son école obligatoire en tout ou en partie. Ainsi, les allégations de l'intéressé, selon lesquelles son fils n'y aurait, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif fédéral, tissé aucune attache sociale et culturelle - outre qu'elles peuvent sans autre être écartées compte tenu de leur caractère appellatoire - ne sont pas crédibles. Plusieurs membres de la famille de l'enfant, y compris sa mère, vivent dans son pays d'origine. Le recourant se trouve certes en Suisse. Ce dernier et son fils ont cependant pratiquement toujours vécu séparés l'un de l'autre. Le recourant a par ailleurs fourni des informations divergentes quant à la situation de son fils (cf. consid. 5.4.1) et n'a pas mentionné son existence aux autorités suisses avant 2008, de sorte qu'il ne saurait être reproché au Tribunal administratif fédéral d'avoir considéré que les rapports existant entre les intéressés n'étaient pas aussi intenses que le recourant l'affirmait (ce qui ne remet pas en cause leur effectivité). Il ne ressort pas non plus de l'arrêt entrepris que l'enfant entretiendrait des relations particulières avec d'autres personnes résidant en Suisse et le recourant ne le soutient pas. Dans ces conditions, une coupure des liens dont B.X.________ jouit en Côte d'Ivoire, où se trouve indubitablement le centre de sa vie, pour séjourner dans un pays lui étant totalement étranger n'apparaît pas dans son intérêt, ce d'autant qu'il est déjà âgé de presque seize ans. Le fait qu'il parle le français, pas plus que son désir de venir en Suisse, ne saurait modifier cette conclusion. Quant aux arguments du recourant selon lesquels son fils serait exposé à "une insécurité affective, sociale, et médicale" et à une "stigmatisation sociale" due à sa paralysie partielle, ils ne répondent pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Le fait que la situation du recourant en Suisse se soit enfin stabilisée - quelque douze ans après la naissance de son fils - ne suffit par ailleurs pas à elle seule à justifier l'admission du regroupement familial, le parent ayant choisi de s'installer dans un autre pays devant assumer les conséquences qui en résultent sur les liens familiaux (voir déjà ATF 129 II 11 consid. 3.4 p. 16 s.). Il sied également de relever que le recourant a déclaré vouloir que son enfant le rejoigne en Suisse en raison de meilleures perspectives en matière de formation scolaire. Il apparaît ainsi que l'intéressé désire avant tout faire bénéficier son fils de meilleures conditions de vie et de formation, voire de travail, en Suisse, soit un objectif qui ne saurait être atteint par le truchement d'un regroupement familial différé. Quoi qu'il en soit, le recourant et son fils pourront entretenir des relations par des visites touristiques et l'usage de divers moyens de communication, comme jusqu'à présent. Le père pourra en outre contribuer à l'entretien de son enfant par des versements d'argent réguliers. Quant au niveau de sécurité en Côte d'Ivoire, s'il n'est pas comparable à celui qui existe en Suisse, cette circonstance ne saurait, alors que B.X.________ a toujours vécu dans son pays d'origine, justifier à elle seule la venue en Suisse de celui-ci (arrêt 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.4.3).  
 
5.4.3. Dans ces conditions, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral, la CEDH ou la CDE, en concluant à l'absence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial. Cela étant, et compte tenu des buts poursuivis par l'art. 47 LEtr, le refus d'autoriser le regroupement familial en question n'apparaît pas disproportionné.  
 
6.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 novembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Ermotti