Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_917/2017
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Arrêt du 2 novembre 2017
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
recourante,
contre
X.________,
représenté par Maître Frédéric Neukomm, avocat,
intimé.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-IN),
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 11 octobre 2017 (A-2701/2017).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 15 septembre 2016, l'autorité compétente indienne (ci-après: l'autorité requérante) a formé une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale adressée à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale), sollicitant des informations au sujet de X.________.
Par décision du 10 avril 2017, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative concernant X.________. Cette décision a également été notifiée à une personne intéressée.
Le 10 mai 2017, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral.
Le 7 septembre 2017, l'Administration fédérale a rendu une décision de révocation, dans laquelle elle annulait sa décision du 10 avril 2017 et indiquait qu'aucune décision n'était octroyée concernant la personne concernée et l'intéressé, précisant que la procédure ouverte à la demande de l'autorité requérante formée le 15 septembre 2016 devenait sans objet. Etait joint à cette décision un courrier de l'autorité requérante du 28 août 2017, qui indiquait que les informations décrites dans la demande d'assistance n'étaient plus requises.
Par décision de radiation du 11 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours du 10 mai 2017 sans objet et radié la cause du rôle (ch. 1 du dispositif). Il n'a pas perçu de frais (ch. 2 du dispositif) et alloué un montant de 7'500 fr. au recourant à titre de dépens à charge de l'Administration fédérale (ch. 3 du dispositif).
2.
Contre la décision du 11 octobre 2017, l'Administration fédérale forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée en ce sens que l'intégralité des frais de procédure est mise à la charge de la personne intimée et du chiffre 3 de cette même décision, en ce sens qu'aucun dépens n'est alloué à la personne intimée. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision du 11 octobre 2017 et le renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvel examen dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
3.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50; arrêts 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436). Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF, selon laquelle un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves, que cette liste est exemplative; de tels cas ne doivent au surplus être admis qu'avec retenue, le Tribunal fédéral disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.). La présence d'une question juridique de principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêts 2C_963/2014 consid. 1.3 précité; 2C_638/2015 du 3 août 2015 consid. 1.3 in SJ 2016 I 201). Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (notamment arrêts 2C_596/2017 du 7 juillet 2017 consid. 3.1; 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4 Nr. 20).
3.2. Le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3 p. 173; arrêt 2C_622/2016 du 31 mars 2017 consid. 1.2.3). En présence d'un arrêt qui comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit. A défaut, le recours se réduit à une contestation sur la motivation, sans incidence concrète sur le dispositif de la décision querellée (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 138 III 728 consid. 3.4 p. 734 s.). Ces principes impliquent, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la question juridique de principe ou le cas particulièrement important mis en évidence par la partie recourante soit déterminant pour l'issue du litige. Partant, en présence de motivations multiples, il appartient à la partie recourante de démontrer, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, que chacune des motivations à l'appui de l'arrêt attaqué remplit les conditions de l'art. 84a LTF, sous peine d'irrecevabilité (arrêt 2C_737/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.2).
3.3. En l'espèce, le litige se concentre sur le règlement des frais et dépens de la décision attaquée. Il se trouve que le Tribunal administratif fédéral n'a pas perçu de frais judiciaires et a alloué des dépens à la partie recourante devant lui, qu'il a mis à la charge de l'Administration fédérale, sur la base d'une double motivation. A titre principal, il a examiné si l'issue de la procédure pouvait être imputable à une partie; dans ce contexte, il a exposé que si l'autorité requérante retirait sa demande, sans que la personne recourante n'ait occasionné ce retrait, alors l'Administration fédérale devait en supporter les conséquences procédurales. Comme l'Administration fédérale n'avait pas exposé les motifs pour lesquels l'autorité requérante avait renoncé à requérir les informations décrites dans la demande d'assistance administrative, il fallait tenir l'Administration fédérale pour responsable de l'issue de la procédure s'agissant de la répartition des frais et dépens. A titre subsidiaire, le Tribunal administratif fédéral a retenu que, même si l'on admettait que la procédure était devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, on parviendrait à la même solution. En effet, dans ce cas, il faudrait fixer les frais et dépens au vu de l'état de fait avant la survenance du motif de radiation. Or, avant la notification des décisions de révocation à l'origine de la radiation, l'état des faits était tel que le recours aurait dû être admis (décision attaquée consid. 2.3).
4.
Pour démontrer la recevabilité de son recours, l'Administration fédérale se focalise sur la motivation principale. Invoquant l'existence d'une question juridique d'importance majeure, en lien avec le risque financier insoutenable mis à sa charge, elle conteste que l'on puisse lui imputer, en application des art. 58 et 63 PA , ainsi que des art. 5 et 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2), la responsabilité du renoncement de l'Etat requérant à la procédure d'entraide, alors qu'il s'agit d'un acte de procédure interne étrangère qui échappe à son pouvoir d'examen. En revanche, la recourante ne s'en prend pas explicitement sous l'angle de l'art. 84a LTF au second pan de la décision attaquée, selon lequel, même s'il fallait retenir que la procédure était devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, elle devrait aussi en assumer les frais. Dès lors que cette seconde argumentation, même sommaire, permet à elle seule de justifier le dispositif de la décision attaquée, il aurait appartenu à l'Administration fédérale, conformément aux règles précitées (cf. supra consid. 3.2), de démontrer que celle-ci remplissait également les conditions de l'art. 84a LTF, ce qu'elle n'a pas fait.
Ce défaut entraîne l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 107 al. 3 LTF en lien avec l'art. 42 al. 2 LTF.
5.
Il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF), ni alloué de dépens, aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au mandataire de l'intimé et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 2 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Vuadens