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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2F_20/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, requérante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
intimés. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 9 octobre 2017 (2C_787/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt 2C_787/2017 du 9 octobre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé hors délai de recours par X.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juin 2017 confirmant la décision du 2 mars 2017 du Service cantonal de la population du canton de Vaud de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée. Il n'y a avait de motif de restituer le délai de recours. En effet, la recourante se prévalait d'une hospitalisation qui avait commencé le 25 juillet 2017, soit environ un mois après la notification de la décision attaquée, ce qui lui laissait amplement le temps de déposer un recours contre celle-ci. A défaut d'explication, même succincte, sur les motifs de l'hospitalisation, il n'était pas possible de restituer le délai de recours. 
 
2.   
Par courrier du 26 octobre 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral de revoir son dossier selon l'art. 50 LTF. Elle expose qu'elle a été hospitalisée le 25 juillet 2017 au moment où elle se rendait à la Poste pour déposer son recours. Elle se plaint que l'arrêt du 9 octobre 2017 contient deux erreurs : son hospitalisation a duré du 25 juillet 2017 au 15 septembre 2017 et non pas au 19 septembre 2017 et le délai pour recourir n'est pas échu le 28 août 2017, comme retenu à tort, mais le 26 juillet 2017. Enfin, elle critique les faits contenus dans l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juin 2017. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures (cf. art. 127 LTF). 
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent par conséquent plus être modifiés par la voie d'un recours ou d'une opposition, sous réserve d'une éventuelle révision (arrêt 2F_18/2014 du 24 octobre 2014, consid. 1; P. FERRARI, Commentaire de la LTF, 2ème éd., Berne 2014, n° 3 ad art. 121 LTF). Il y a lieu de considérer le courrier de l'intéressée comme une demande en révision.  
 
3.2. Aux termes de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:  
a. si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; 
b. si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; 
c. si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; 
d. si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. 
 
Elle peut aussi être demandée dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF). 
 
3.3.  
 
3.3.1. La requérante soutient que la date de la fin du délai de recours est fausse. Elle perd de vue que le délai de recours de trente jours de l'art. 100 al. 1 LTF est suspendu du 15 juillet au 15 août (art. 46 al. 1 let. b LTF), de sorte que dans son cas, le délai a d'abord couru du 28 juin 2017, soit le lendemain de la notification de l'arrêt du Tribunal cantonal, jusqu'au 14 juillet 2017 et n'a recommencé à courir que le 16 août 2017 pour échoir le 28 août 2017. Ce point ne permet pas de réviser l'arrêt rendu le 9 octobre 2017.  
 
3.3.2. La requérante soutient que le certificat médical établissait la durée de l'hospitalisation jusqu'au 10 septembre 2017 et non pas jusqu'au 19 septembre 2017, comme retenu à tort dans l'arrêt du 9 octobre 2017. Elle n'explique toutefois pas en quoi la date du 10 septembre plutôt que celle du 19 septembre serait pertinente au sens de l'art. 121 let. d LTF, dès lors que le Tribunal fédéral a constaté que l'hospitalisation a commencé le 25 juillet 2017, soit environ un mois après la notification de l'arrêt du Tribunal cantonal et ne s'est pas du tout fondé sur la date de la fin de l'hospitalisation. Ce point ne permet pas non plus de réviser l'arrêt rendu le 9 octobre 2017.  
 
3.3.3. La requérante soutient encore que c'est au moment même où elle allait poster son recours qu'elle a été hospitalisée. Il s'agit d'un fait qu'elle connaissait ou devait connaître lorsqu'elle a déposé son mémoire de recours le 12 septembre 2017 et demandé simultanément la restitution du délai de recours pour raison de santé. Par conséquent, elle pouvait et devait signaler ce fait au plus tard lorsqu'elle a déposé, sur invitation du Tribunal fédéral, le certificat médical du 2 octobre 2017, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte qu'elle ne peut plus l'invoquer à l'appui de sa demande en révision.  
 
3.4. Pour le surplus, la demande en révision d'un  arrêt du Tribunal fédéral ne permet pas, comme son nom l'indique, de critiquer l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud.  
 
 
4.   
La demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable sans qu'il y ait lieu de la communiquer à l'autorité précédente (art. 127 LTF). Succombant, la requérante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision de l'arrêt 2C_787/2017 rendu le 9 octobre 2017 par le Tribunal fédéral est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 2 novembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey